Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 15 octobre 2025
- ECLI
- 68f07d9abfd83326c7063751
- Date
- 15 octobre 2025
- Condamnation
- 31 347 303 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2025 (n° /2025, 23 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00659 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7CB3 Décision déférée à la Cour : jugement du 20 septembre 2018 - tribunal de grande instance de BOBIGNY- RG n° 18/02475 APPELANTES SARL ARCHI 5 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 21] Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Chantal MALARDÉ, avocat au barreau de PARIS Société d'assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de la SARL ARCHI 5, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 16] Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Chantal MALARDÉ, avocat au barreau de PARIS S.A.S. BTP CONSULTANTS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 18] Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Chantal MALARDÉ, avocat au barreau de PARIS S.A. EUROMAF en qualité d'assureur de la S.A.S. BTP CONSULTANTS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 17] Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Chantal MALARDÉ, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS Monsieur [B] [I] [Adresse 12] [Localité 21] Représenté par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1892, substitué à l'audience par Me Amélia KANU, avocat au barreau de PARIS Madame [Z] [I] [Adresse 12] [Localité 21] Représenté par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1892, substitué à l'audience par Me Amélia KANU, avocat au barreau de PARIS Monsieur [R] [J] [Adresse 12] [Localité 21] Représenté par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1892, substitué à l'audience par Me Amélia KANU, avocat au barreau de PARIS Monsieur [D] [S] [Adresse 8] [Localité 21] Représenté par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1892, substitué à l'audience par Me Amélia KANU, avocat au barreau de PARIS Madame [O] [W] [Adresse 8] [Localité 21] Représenté par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1892, substitué à l'audience par Me Amélia KANU, avocat au barreau de PARIS Monsieur [A] [P] [Adresse 9] [Localité 21] Représenté par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1892, substitué à l'audience par Me Amélia KANU, avocat au barreau de PARIS Madame [C] [P] [Adresse 9] [Localité 21] Représenté par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1892, substitué à l'audience par Me Amélia KANU, avocat au barreau de PARIS Monsieur [U] [T] [Adresse 12] [Localité 21] Représenté par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1892, substitué à l'audience par Me Amélia KANU, avocat au barreau de PARIS Madame [M] [T] [Adresse 12] [Localité 21] Représenté par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1892, substitué à l'audience par Me Amélia KANU, avocat au barreau de PARIS Monsieur [V] [Y] [Adresse 6] [Localité 11] Représenté par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1892, substitué à l'audience par Me Amélia KANU, avocat au barreau de PARIS Madame [H] [Y] [Adresse 6] [Localité 11] Représenté par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1892, substitué à l'audience par Me Amélia KANU, avocat au barreau de PARIS S.D.C. [Adresse 12] représenté par son syndic en fonction, la S.A.S. FONCIA GIEP, dont le siège social est [Adresse 10], prise en son établissement secondaire domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5] [Localité 15] Représenté par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1892, substitué à l'audience par Me Amélia KANU, avocat au barreau de PARIS S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES recherchée en sa double qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur décennal de la SNC REI CONDORCET prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 19] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS S.A.S. APC ETANCH' GRAND LYON prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 14] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la S.A.S. APC ETANCH'GRAND LYON, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 20] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS S.N.C. REI CONDORCET prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 21] N'a pas constituée avocat - signification de la déclaration d'appel le 05 mars 2019 à étude COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Ludovic JARIEL, président de chambre Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI ARRÊT : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Rei Condorcet a fait construire, courant 2013, un ensemble immobilier comprenant un immeuble de 4 étages, avec sous-sol à usage de parking, comportant 10 logements et un local commercial, et 5 maisons d'un étage correspondant, chacune, à un logement individuel, situé [Adresse 12] et [Adresse 8] à [Localité 21] (93). Ces différents biens, à structure bois, ont été vendus en l'état futur d'achèvement et un syndicat des copropriétaires a été constitué : le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 12] et [Adresse 8] à [Localité 21] (le syndicat). La société Rei Condorcet a souscrit auprès de la société Aviva assurances, devenue la société Abeille IARD et santé (la société Abeille), une police dommages-ouvrage (DO) et constructeur non-réalisateur (CNR). Sont intervenues, notamment, à l'acte de construire : la société Archi 5, en qualité de maître d''uvre, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) la société BTP consultants, en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de la société Euromaf la société APC Etanch' grand Lyon (la société APC Etanch), titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa). La réception est intervenue le 27 mars 2015 avec des réserves sans rapport avec les désordres allégués. Postérieurement à la réception, il a été constaté, lors d'une visite en toiture dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, une souplesse anormale des toitures de l'immeuble et des maisons ainsi que des pénétrations d'eau fragilisant les panneaux bois qui constituent l'ossature des maisons et de l'immeuble. Par lettres des 27 avril, 29 mai et 25 septembre 2015, la société Archi 5, en qualité de maître d''uvre, a sollicité l'intervention de la société APC Etanch. En l'absence de réponse, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er octobre 2015 lui a été adressée par la société Rei Condorcet. Le 2 octobre 2015, la société Rei Condorcet a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage la société Aviva assurances aux motifs d'une souplesse anormale au niveau des panneaux de bois et de la charpente des toitures de l'immeuble et des maisons, d'une accumulation d'eau et d'un risque d'effondrement des toitures. Le 8 octobre 2015, le syndicat a procédé également à une déclaration de sinistre. La société Aviva a désigné le cabinet Eurisk pour procéder à une expertise. Le 29 octobre 2015, la société Eurisk a déposé un rapport préliminaire constatant de graves défauts d'étanchéité se traduisant par une souplesse anormale et dangereuse au niveau des panneaux de bois et de la charpente des toitures de l'immeuble et des maisons 2 et 3. Il a proposé une position de garantie pour les dommages concernant les toitures de l'immeuble et des maisons 2 et 3 et a proposé une position de non garantie pour les maisons 1, 4 et 5 en précisant devoir poursuivre ses opérations de constat sur ces trois maisons. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 novembre 2015, la société Aviva a pris une position de non-garantie. Par ordonnance du 8 janvier 2016 et ordonnance de remplacement du 25 janvier 2016, le tribunal judiciaire de Bobigny a désigné M. [K] en qualité d'expert judiciaire. Par ordonnances des 5 septembre et 10 octobre 2016, les opérations d'expertise ont été étendues à d'autres constructeurs ainsi qu'à leurs assureurs. Le 13 juillet 2017, l'expert a déposé son rapport. Par acte du 16 février 2018, le syndicat, M. et Mme [T], M. et Mme [Y], M. et Mme [I], M. [J], M. [S] et Mme [W], M. et Mme [P], M. [F] et Mme [X], copropriétaires, ont assigné la société Rei Condorcet et la société Aviva assurances en qualité d'assureur DO et CNR, la société Archi 5, et son assureur la MAF, la société BTP consultants et son assureur la société Euromaf, la société APC Etanch et son assureur la société Axa. Par jugement du 20 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a statué en ces termes : Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Archi 5 et la MAF à l'encontre du syndicat ; Déclare les demandes du syndicat à l'encontre de la société Archi 5 et la MAF recevables ; Déclare la société Rei Condorcet, la société Archi 5, la société BTP consultants et la société APC Etanch responsables sur le fondement décennal des désordres subis par le syndicat, par M. et Mme [I], par M. et Mme [P], par M. [S] et Mme [W], par M. [J], par M. et Mme [Y] et par M. et Mme [T] ; Condamne la société Aviva assurances à garantir la société Rei Condorcet dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ; Condamne la MAF à garantir la société Archi 5 dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police, Condamne la société Euromaf à garantir la société BTP consultants dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ; Condamne la société Axa à garantir la société APC Etanch dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police, au titre des travaux réparatoires incluant les frais de maîtrise d''uvre, et au titre des frais d'investigation, d'assistance et de mesures conservatoires engagés durant les opérations d'expertise, à l'exclusion des préjudices immatériels ; Condamne la société Rei Condorcet, la société Aviva assurances, la société Archi 5, la MAF, la société BTP consultants, la société Euromaf, la société APC Etanch et la société Axa in solidum à payer au syndicat : la somme de 259 136,76 euros HT soit 310 964,11 euros TTC au titre des travaux réparatoires 10 % du montant HT des travaux et la TVA sur cette somme, au taux en vigueur lors du paiement, au titre des frais de maîtrise d''uvre 8 392 euros TTC au titre des frais de sondage et d'études ; Condamne in solidum la société Rei Condorcet, la société Aviva assurances, la société Archi 5, la MAF, la société BTP consultants, la société Euromaf, la société APC Etanch et la société Axa à payer au titre des travaux réparatoires : à M. et Mme [I] la somme de 29 253 euros TTC, à M. et Mme [Y] la somme de 18 826 euros TTC, à M. [J] la somme de 9 824 euros TTC, à M. [S] et Mme [W] la somme de 8 379 euros TTC, à M. et Mme [P] la somme de 12 934 euros TTC, à M. et Mme [T] la somme de 10 086 euros TTC Rejette les demandes d'indemnisation à l'encontre de la société Axa au titre du trouble de jouissance, du préjudice moral, et du préjudice lié au temps passé à gérer le sinistre ; Condamne in solidum la société Rei Condorcet, la société Aviva assurances, la société Archi 5, la MAF, la société BTP consultants, la société Euromaf, et la Société APC Etanch à payer : à M. et Mme [I] la somme de 1 000 euros au titre du trouble de jouissance et 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral, à M. et Mme [Y] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral, à M. [J] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, à M. [S] et Mme [W] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral, à M. et Mme [P] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral, à M. et Mme [T] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; Rejette le surplus des demandes d'indémnisation, Condamne in solidum la société Archi 5, la MAF, la société BTP consultants, la société Euromaf, la société APC Etanch et la société Axa à garantir entièrement les sociétés Rei Condorcet et Aviva assurances des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux réparatoires des parties communes et privatives, des frais de maîtrise d''uvre et des frais de sondage et d'études ; Condamne in solidum la société Archi 5, la MAF, la société BTP consultants, la société Euromaf, la société APC Etanch à garantir entièrement les sociétés Rei Condorcet et Aviva assurances des condamnations prononcées à leur encontre au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral ; Condamne in solidum la société Archi 5, la MAF, la société BTP consultants, la société Euromaf, la société APC Etanch et la société Axa à payer à la société Rei Condorcet la somme de 10 684 euros TTC au titre des mesures conservatoires, Dit que dans les rapports des co-obligées entre elles, la dette de responsabilité est répartie comme suit : la société Archi 5 assurée par la MAF : 45 % la société BTP consultants assurée par la société Euromaf : 10 % la société APC Etanch assurée par la société Axa : 45 %. Rejette les recours formés à l'encontre de la société Rei Condorcet, Condamne in solidum la société APC Etanch et la société à garantir la société Archi 5, la MAF, la société BTP consultants et la société Euromaf à hauteur de 45 % ; Condamne in solidum la société Archi 5 et la MAF à garantir la société Axa à hauteur de 45% et la société Archi 5 à garantir la société APC Etanch à hauteur de 45 % ; Condamne in solidum la société BTP consultants et la société Euromaf à garantir la société Axa à hauteur de 10 % et la société BTP consultants à garantir la société APC Etanch à hauteur de 10 %, Rejette les demandes d'indemnisation de M. [F] et Mme [X], Condamne la société Rei Condorcet à payer à la société APC Etanch la somme de 9 304,04 euros TTC au titre du solde de son marché ; Rejette toutes les autres demandes. Condamne in solidum la société Archi 5, la MAF, la société BTP consultants, la société Euromaf, la société APC Etanch et la société Axa à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 12] et [Adresse 8] à [Localité 22] la somme de 7 000 euros, à M. et Mme [I] la somme de 500 euros, à M. et Mme [Y] la somme de 500 euros, à M. [S] et Mme [W] la somme de 500 euros, à M. [J] la somme de 500 euros, a M. et Mme [P] la somme de 500 euros et à M. et Mme [T] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure ; Rejette toutes les autres demandes de faits irrépétibles, Condamne in solidum la société Archi 5, la MAF, la société BTP consultants, la société Euromaf, la société APC Etanch et la société Axa aux dépens, comprenant les frais d`expertise, Dit que dans le rapport des co-obligés entre eux, la répartition définitive de la dette au titre des frais irrépétibles et des dépens se fera de la manière suivante : la société Archi 5 et la MAF : 45 % la société BTP consultants et la société Euromaf : 10 % la société APC Etanch et la société Axa : 45 %, Condamne dans leurs recours entre eux la société Archi 5, la MAF, la société BTP consultants, la société Euromaf, la société APC Etanch et la société Axa à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens à proportion du partage ainsi fixé ; Ordonne l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 8 janvier 2019, la société Archi 5, la MAF, la société BTP consultants et la société Euromaf ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour : La société Rei Condorcet, La société APC Etanch, La société Axa, Le syndicat, M. et Mme [I], M. [J], M. [S], Mme [W], M. et Mme [P], M. et Mme [T], M. et Mme [Y]. Par arrêt du 21 juin 2023, la présente cour a : rejeté l'exception de nullité soulevé par la société Archi 5, la MAF la société BTP consultants et la société Euromaf, in limine litis ordonné la réouverture des débats et une consultation conformément aux dispositions des articles 257 et suivants du code de procédure civile et désigne un technicien avec pour mission : de se faire communiquer le rapport d'expertise de M. [K] établi le 13 juillet 2017 ainsi que l'intégralité de ses annexes, les 55 pièces et les dires récapitulatifs n° 1 et 2 communiquées à M. [K] par la société Archi 5, la MAF, la société BTP consultants et la société Euromaf ; donner son avis dans le cadre d'un rapport de consultation écrit sur l'imputabilité des désordres à la société Archi 5 et à la société BTP consultants et sur les préjudices et les responsabilités en résultant pour celles-ci. M. [N], désigné par ordonnance du 12 septembre 2023, en remplacement du technicien auquel la consultation avait été initialement confiée, a déposé son rapport le 29 mai 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la société Archi 5, la MAF, ès qualités, la société BTP consultants et la société Euromaf, demandent à la cour de : Infirmer le jugement rendu le 20 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans les termes ci-après : Juger la société Archi 5 et son assureur la MAF, et la société BTP consultants et son assureur Euromaf, recevables et bien fondées en leur appel, In limine litis Infirmer le jugement rendu le 20 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Archi 5 et la MAF faute de saisine préalable du CROAIF, et déclaré les demandes du syndicat et des copropriétaires recevables ; Et statuant à nouveau : Déclarer irrecevables les demandes du syndicat et des copropriétaires à l'encontre de la société Archi 5 et de la MAF ; Débouter le syndicat et les copropriétaires de l'intégralité de leurs demandes formées contre la société Archi 5 et la MAF ; A titre principal Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré responsables les sociétés Archi 5 et BTP consultants des désordres subis par le syndicat et les copropriétaires ; Et statuant à nouveau : Débouter le syndicat et les copropriétaires, ou toute autre partie, de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la société Archi 5 et de son assureur la MAF et de la société BTP consultants et de son assureur Euromaf ; Prononcer la mise hors de cause pure et simple des sociétés Archi 5, BTP consultants, de la MAF et d'Euromaf ; A titre subsidiaire Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Archi 5, BTP consultants, MAF et Euromaf aux côtés des autres locateurs d'ouvrage, à payer au syndicat la somme de 310 964,11 euros TTC au titre des travaux réparatoires, 10 % du montant HT des travaux et la TVA sur cette somme, au taux en vigueur lors du paiement au titre des frais de maîtrise d''uvre ; Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Archi 5, BTP consultants, MAF et Euromaf aux côtés des autres locateurs d'ouvrage, à payer au titre des travaux de reprise intérieurs des logements : Pour les époux [T] : 10 086 euros TTC, Pour les époux [Y] : 18 826 euros TTC, Pour les époux [I] : 29 253 euros TTC, Pour M. [J] : 9 824 euros TTC, Pour M. [S] et Mme [W] : 8 379 euros TTC, Pour les époux [P] : 12 934 euros TTC, Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum les societés Archi 5, BTP Consultants, MAF et Euromaf aux côtés des autres locateurs d'ouvrage, à verser : Aux époux [I] la somme de 1 000 euros au titre du prejudice de jouissance consécutif à l'insta1lation d'un parapluie de protection au-dessus de leur maison. A chacun des copropriétaires la somme de 1 000 euros au titre de leurs prejudices moraux ; Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Archi 5, BTP consultants, MAF et Euromaf aux côtés des autres locateurs d'ouvrage, à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat la somme 7 000 euros et à chacun des copropriétaires la somme de 500 euros ; Et statuant à nouveau : Limiter le montant des travaux de reprise à payer au syndicat aux sommes avalisées par M. [K], à savoir : Travaux de réfection de l'étanchéité des toitures terrasses 236 459,06 euros TTC, Frais de sondages 8 392 euros TTC, Frais de maitrise d''uvre 10 % du montant HT des travaux et la TVA sur cette somme ; Débouter les copropriétaires de leurs demandes d'indemnisation au titre des travaux de reprise intérieurs des logements faute de constat contradictoire des désordres les affectant, et à défaut Limiter le montant des travaux de reprise intérieurs à payer aux copropriétaires la somme de 63 174,10 euros TTC avalisée par M. [K] ; Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation formés par les époux [T], les époux [Y] ; M. [J], M. [S] et Mme [W], et les époux [P] au titre de leur préjudice de jouissance ; Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Archi 5, BTP consultants, MAF et Euromaf aux côtés des autres locateurs d'ouvrage, à payer aux époux [I] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance consécutif à l'installation d'un parapluie de protection au-dessus de leur maison ; Débouter l'ensemble des copropriétaires de leurs demandes d'indemnisation au titre de leurs préjudices de jouissance et de leurs préjudices moraux ; Débouter le syndicat et l'ensemble des copropriétaires de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum à l'encontre des sociétés Archi 5, BTP consultants, MAF et Euromaf aux côtés des autres locateurs d'ouvrage ; Et statuant à nouveau : Débouter le syndicat et ensemble des copropriétaires ou toute autre partie de leurs demandes de condamnation in solidum et appels en garantie formées contre les sociétés Archi 5, BTP consultants, MAF et Euromaf ; Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : Condamné in solidum les appelantes aux côtés de la Société APC Etanch' et son assureur Axa à garantir entièrement les sociétés Rei Condorcet et Aviva des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux réparatoires des parties communes et privatives, des frais de maîtrise d''uvre, de sondage et d'assistance, du trouble de jouissance et du préjudice moral ; Rejeté les recours dirigés contre la société Rei Condorcet ; Retenu la responsabilité de la société Archi 5 à hauteur de 45 % ; Retenu la responsabilité de la société BTP consultants à hauteur de 10 %, Et statuant à nouveau : Minorer les responsabilités des sociétés Archi 5 et BTP consultants, Confirmer que les infiltrations d'eaux et d'affaissement des panneaux de bois affectant les toitures des pavillons et de l'immeuble collectif : Portent atteinte par leur nature et leur ampleur a l'étanchéité et à la solidité de l'ouvrage, et donc à l'habitabilité des lieux et à leur pérennité, caractérisant une impropriété à destination et donc de gravité décennale, Ne sont apparus que postérieurement à la réception des travaux ; Condamner la société Rei Condorcet, la société APC Etanch et son assureur Axa à relever et garantir indemnes les sociétés Archi 5, BTP consultants, MAF et Euromaf des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au profit du syndicat et des copropriétaires, sur le fondement combiné des articles 1240 et suivants du code civil (anciennement 1382 et suivants du même code), et L. 124-3 du code des assurances ; Débouter le syndicat et les copropriétaires, ou toute autre partie, de leurs demandes de condamnation et appels en garantie à l'encontre de la société Archi 5 et de son assureur la MAF, et de la société BTP consultants et de son assureur Euromaf ; Juger la MAF prise en sa qualité d'assureur de la société Archi 5 et Euromaf prise en sa qualité d'assureur de la société BTP consultants, bien fondées à opposer le cadre et les limites de leurs polices d'assurance, notamment s'agissant de leur franchise, qui est opposable aux tiers lésés ; Rejeter toutes demandes qui excèderaient le cadre et les limites des polices délivrées par la MAF et par la société Euromaf ; Condamner le syndicat et les copropriétaires ou tout autres succombants à payer à la Société Archi 5 et a son assureur la MAF, et à la société BTP consultants et à son assureur Euromaf la somme de 5 000 euros, et ce conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance, d'expertise, de consultation et d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, la société Axa, ès qualités, demande à la cour de : A titre principal, Infirmer le jugement, Et, statuant à nouveau, Juger que les désordres examinés dans le cadre des opérations d'expertise confiées à M. [K] sont survenus en cours de chantier ; Juger que les désordres étaient apparents lors de la réception et ne sauraient dès lors être considérés comme des vices cachés ; Juger en conséquence que les conditions de mise en jeu de la garantie décennale ne sont pas réunies ; Débouter le syndicat et les copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes, Ordonner la mise hors de cause de Axa ; A titre subsidiaire, Relever que le contrat d'assurance a été résilié à la date du 1er octobre 2014 ; Relever que la société APC Etanch est assurée depuis cette date auprès de QBE Insurance ; Juger que seules les garanties obligatoires du contrat d'assurance souscrit par la société APC Etanch auprès de la société Axa sont éventuellement mobilisables ; Débouter le syndicat et les copropriétaires de leurs demandes de préjudices consécutifs et/ou immatériels dirigées à son encontre, la société Axa n'étant plus l'assureur de la société APC Etanch au jour de la réclamation ; Déclarer la société Rei Condorcet, la société Archi 5 et la société BTP consultants responsables des désordres ; Condamner in solidum la société Rei Condorcet, la société Archi 5, la société BTP consultants et leurs assureurs respectifs Aviva assurances, la MAF et Euromaf à relever et garantir indemne la société Axa de toute condamnation qui serait mise à sa charge ; Condamner in solidum la société Archi 5, son assureur la MAF, la société BTP consultants et son assureur Euromaf, et à défaut tout succombant, à payer à la société Axa la somme de 5 000 euros. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, la société APC Etanch demande à la cour de : Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 20 septembre 2018 en ce qu'il a : Déclaré la société APC Etanch responsable des désordres subis par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 12] et [Adresse 8] à [Localité 21] par M. et Mme [I], par M. et Mme [P], par M. [S] et Mme [W], par M. [J], par M. et Mme [Y] et par M. et Mme [T], à hauteur de 45 % ; Exclu les préjudices immatériels de la garantie due par la société Axa envers la société APC Etanch Grand Lyon en qualité d'assureur décennal ; Ecarté les préconisations de l'expert au titre de l'évaluation des travaux réparatoires des copropriétaires et des préjudices immatériels ; Prononcé des condamnations in solidum des défendeurs. Confirmer le jugement pour le surplus, Et statuant à nouveau des chefs infirmés A titre principal Déclarer que la société APC Etanch n'est pas responsable des désordres constatés ni de la dégradation des installations d'étanchéité, étant notamment le fait du maître d''uvre et de tiers ; Débouter toutes demandes à son encontre ; A titre subsidiaire, Si la responsabilité de la société APC Etanch était engagée, Condamner la société Axa à relever et garantir toutes condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société APC Etanch, sans distinction à opérer entre les garanties obligatoires et complémentaires du contrat d'assurance ; Minorer la part de responsabilité de la société APC Etanch ; Réduire à de plus justes proportions, notamment celles avalisées l'expert, l'évaluation des préjudices des propriétaires, en particulier le montant des travaux réparatoires et des préjudices immatériels, A titre reconventionnel Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 20 septembre 2018 en ce qu'il a condamné la société Rei Condorcet à régler à la société APC Etanch la somme de 9 303,04 euros TTC ; Dans tous les cas débouter toutes demandes contraires au présent dispositif, Rejeter toute autre demande de condamnation par toute autre partie à la présente procédure à l'encontre de la société APC Etanch, Condamner les appelants à payer à la société APC Etanch la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, le syndicat, M. et Mme [I], M. [J], M. [S], Mme [W], M. et Mme [P], M.et Mme [T], M. et Mme [Y] et M. [F] demandent à la cour de : Juger le rapport d'expertise de M. [K] recevable ; Rejeter la fin de non-recevoir présentée par les sociétés Archi 5, BTP consultants, MAF et Euromaf ; Confirmer les termes du jugement en date du 20 septembre 2018 sauf en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation au titre des préjudices de jouissance et préjudices économiques des copropriétaires pris individuellement, limité l'indemnisation du préjudice moral des copropriétaires pris individuellement, et limité l'indemnisation du préjudice matériel des époux [I] ; En conséquence, réformer le jugement sur ces sujets précisément circonscrits. Statuant à nouveau : Condamner solidairement la société Rei Condorcet, la société APC Etanch, et son assureur, la société Axa, la société Archi 5, et son assureur, la MAF, la société BTP consultants, et son assureur, la société Euromaf, et la société Aviva assurances à verser à M. et Mme [T] chacun un montant de 1 000 euros au titre du préjudice moral qu'il ont subi, outre 1 500 euros au titre de leur préjudice économique, et 937 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; Condamner solidairement la société Rei Condorcet, la société APC Etanch, et son assureur, la société Axa, la société Archi 5, et son assureur, la MAF, la société BTP consultants, et son assureur, la société Euromaf et la société Aviva assurances à verser à M. et Mme [Y] chacun un montant de 1 500 euros au titre du préjudice moral qu'il ont subi, outre 1 500 euros au titre de leur préjudice économique, et 5 356 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; Condamner solidairement la société Rei Condorcet, la société APC Etanch, et son assureur, la société Axa, la société Archi 5, et son assureur, la MAF, la société BTP consultants, et son assureur, la société Euromaf et la société Aviva assurances à verser à M. et Mme [I] chacun un montant de 1 500 euros au titre du préjudice moral qu'il ont subi, outre 3 500 euros (500 + 1 500 + 1 500) au titre de leur préjudice économique, 8 085,50 euros (5 773 + 1 562,50 + 750) au titre de leur préjudice de jouissance, et 9 799,90 euros au titre du préjudice matériel distinct de celui qui leur a été accordé par le tribunal ; Condamner solidairement la société Rei Condorcet, la société APC Etanch, et son assureur, la société Axa, la société Archi 5, et son assureur, la MAF, la société BTP consultants, et son assureur, la société Euromaf et la société Aviva assurances à verser à M. [J] un montant de 500 euros au titre du préjudice moral qu'il a subi, outre 150 euros au titre de son préjudice économique, et 703 euros au titre de son préjudice de jouissance ; Condamner solidairement la société Rei Condorcet, la société APC Etanch, et son assureur, la société Axa, la société Archi 5, et son assureur, la MAF, la société BTP consultants, et son assureur, la société Euromaf, et la société Aviva assurances à verser à M. [S] et Mme [W] chacun un montant de 800 euros au titre du préjudice moral qu'ils ont subi, outre 750 euros au titre de leur préjudice économique, et 1 796 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; Condamner solidairement la société Rei Condorcet, la société APC Etanch, et son assureur, la société Axa, la société Archi 5, et son assureur, la MAF, la société BTP consultants, et son assureur, la société Euromaf et la société Aviva assurances à verser à M. et Mme [P] chacun un montant de 1 000 euros au titre du préjudice moral qu'il ont subi, outre 750 euros au titre de leur préjudice économique, et 2 873 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; Condamner solidairement la société Rei Condorcet, la société APC Etanch, et son assureur, la société Axa, la société Archi 5, et son assureur, la MAF, la société BTP consultants, et son assureur, la société Euromaf et la société Aviva assurances à verser à M. [F] et Mme [X] chacun un montant de 800 euros au titre du préjudice moral qu'il ont subi, outre 2 250 euros au titre de leur préjudice économique ; Ajoutant au jugement querellé Condamner les sociétés Archi 5, BTP consultants, MAF et Euromaf ou tout succombant à verser au syndicat la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Condamner les sociétés Archi 5, BTP consultants, MAF et Euromaf ou tout succombant à verser à M. et Mme [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Condamner les sociétés Archi 5, BTP consultants, MAF et Euromaf ou tout succombant à verser à M. et Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Condamner les sociétés Archi 5, BTP consultants, MAF et Euromaf ou tout succombant à verser à M. et Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Condamner les sociétés Archi 5, BTP consultants, MAF et Euromaf ou tout succombant à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Condamner les sociétés Archi 5, BTP consultants, MAF et Euromaf ou tout succombant à verser à M. [S] et Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Condamner les sociétés Archi 5, BTP consultants, MAF et Euromaf ou tout succombant à verser à M. et Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Condamner les sociétés Archi 5, BTP consultants, MAF et Euromaf ou tout succombant à verser à M. [F] et Mme [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2025, la société Abeille demande à la cour de : Constater que les désordres, objets des opérations d'expertise de M. [K], étaient connus avant la réception des travaux ; En conséquence, Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a retenu le caractère décennal des désordres, objets des opérations d'expertise de M. [K] ; Et statuant à nouveau, Rejeter toutes les demandes de condamnations dirigées à l'encontre de la société Abeille, recherchée en qualité d'assureur DO et CNR ; Infirmer le jugement querellé en ce qui concerne le quantum des travaux réparatoires. En conséquence ; Juger que le coût des travaux réparatoires portant sur les parties communes et les parties privatives ne saurait excéder le quantum retenu par l'expert Judiciaire, M. [K], soit la somme TTC de 313 473,03 euros ; Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté les différents copropriétaires de leurs réclamations au titre d'un prétendu préjudice de jouissance et préjudice économique ; Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté les réclamations des consorts [X] et [F] comme n'étant pas justifié ; Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation au titre d'une prétendue aggravation des dommages dont celle matériel des époux [I] ; Infirmer le jugement querellé en ce qui concerne le quantum des dommages immatériels alloués aux différents copropriétaires ; En conséquence, Juger que la somme globale allouée aux différents copropriétaires au titre de leur préjudice immatériel ne saurait excéder le quantum retenu par l'expert judiciaire, M. [K], soit la somme de 7 944,50 euros ; Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit la société Abeille, anciennement Aviva assurances, bien fondée à solliciter de se voir relevée et garantie par la société APC Etanch et la société Archi 5, maître d''uvre ainsi que la société BTP consultants sur qui pèse une présomption de responsabilité dont elles ne se dégagent pas conformément aux dispositions de l'article 1792 du code civil ainsi que leurs assureurs respectifs, la société Axa, la MAF et Euromaf ; Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Rei Condorcet ; Rejeter tout éventuel appel en garantie formé à l'encontre de la société Abeille, anciennement Aviva assurances, recherchée en qualité d'assureur DO et CNR, comme étant mal fondé ; Rejeter les appels incidents du syndicat et des différents copropriétaires ainsi que celui de la société Axa tels que dirigés à l'encontre de la société Abeille ; Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit que la société Abeille ne saurait être tenue que dans les seules conditions et limites de son contrat, notamment de plafond et de franchise ; Condamner in solidum les sociétés Archi 5 et BTP consultants et leurs assureurs respectifs, la MAF et Euromaf ou tout autre succombant à payer à la société Abeille, anciennement Aviva assurances la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum les sociétés Archi 5 et BTP consultants et leurs assureurs respectifs, la MAF et Euromaf ou tout autre succombant aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Rei Condorcet, qui a reçu signification de la déclaration d'appel par procès-verbal de remise à l'étude le 5 mars 2019, n'a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 septembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du même jour, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. MOTIVATION Sur la qualification des désordres et ses conséquences Moyens des parties Le syndicat et les copropriétaires soutiennent qu'il résulte des conclusions de l'expert que les désordres sont de nature décennale dès lors que, de par leur nature, les dommages constatés portent atteinte à la destination de l'immeuble qui n'est pas habitable. Ils exposent que certains désordres semblent être apparus antérieurement à la réception et d'autres postérieurement et qu'ils recherchent la responsabilité des différents intervenants à la fois sur le fondement de l'article 1792 du code civil et sur le fondement de l'article 1147 du même code. La société Archi 5, la MAF, la société BTP consultants et la société Euromaf font valoir qu'aucune détérioration des panneaux en bois n'existait en cours de chantier et que la détérioration anormale de ces panneaux a été constatée postérieurement à la réception suite aux infiltrations d'eau par la membrane. Elles observent que si des fuites ont été signalées dans les maisons 4 et 5 courant avril 2015, la société Archi 5, qui a alors fait des visites des toitures, n'a pu constater les désordres qui ont nécessité des sondages demandés à la société APC Etanch et que l'expert, lui-même, n'a pu constater la matérialité des désordres qu'après dépose des éléments en toiture recouvrant l'étanchéité. La société APC Etanch soutient qu'il convient de retenir la nature décennale de tous les désordres constatés, sans distinction à opérer selon l'état d'apparence ou non à réception de certains défauts, en considération de l'impropriété générale à destination du bâtiment. La société Abeille fait valoir que ni la garantie dommages-ouvrage, ni la garantie décennale ne peuvent être mises en 'uvre dès lors que les vices entachant l'ouvrage étaient parfaitement connus de l'ensemble des intervenants à l'acte de construire avant la réception des travaux. Elle souligne que les échanges entre la société APC Etanch et la société Archi 5 courant juillet 2014 établissent que l'état de détérioration des planchers des toitures terrasses, gorgés d'eau, était connu de tous et que peu de temps après la réception en avril et septembre 2015, la société Archi 5 évoque à nouveau la problématique liée à la souplesse anormale des panneaux de bois OSB. Elle fait valoir que l'expert, M. [K] a conclu au caractère connu ou visible des désordres à la réception. La société Axa s'en rapporte aux conclusions de l'expert, M. [K], selon lesquels le défaut de conception était connu de tous les acteurs de la chaîne de réalisation, que l'état des relevés d'étanchéité était inacceptable, y compris pour un profane et que le maître d'ouvrage ne pouvait ignorer les désordres et malfaçons survenus en cours de chantier. Réponse de la cour Il appartient au maître de l'ouvrage de démontrer que les conditions d'application de l'article 1792 du code civil qu'il invoque sont réunies et donc que le désordre dont il est demandé garantie était, notamment, caché lors de la réception (3e Civ., 7 juill. 2004, pourvoi n° 03-14.166, Bull. 2004, III, n° 142). Le caractère apparent est apprécié au regard de la capacité du maître de l'ouvrage à appréhender l'existence du désordre (3e Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 05-14.064 ; 3e Civ., 13 avril 2010, pourvoi n° 09-66.708). Il est jugé que non seulement le vice doit être apparent, mais aussi ses conséquences dommageables (3e Civ, 23 avril 1997, pourvoi n° 95-13.482). Les dommages apparents lors de la réception et ayant fait l'objet de réserves, sont considérés comme cachés s'ils ne se sont révélés que postérieurement dans leur ampleur et leurs conséquences (3e Civ., 10 janvier 1990, pourvoi n° 88-14.656, Bulletin 1990 III N° 6 ; 3e Civ., 12 octobre 1994, pourvoi n° 92-16.533, Bulletin 1994 III N° 172 ; 3e Civ., 28 février 1996, pourvoi n° 94-14.220 ; 3e Civ., 22 octobre 2002, pourvoi n° 01-11.320; 3e Civ., 15 mars 2011, pourvoi n° 10-16.727 ; 3e Civ., 16 septembre 2014, pourvoi n° 13-21.063). L'expert a conclu, en page 32 de son rapport concernant la question du caractère apparent des vices, que parmi les ouvrages litigieux, les ouvrages suivants n'étaient plus apparents à la réception : Le pare-vapeur, La surface de compression (OSB) " mais sensible au pied ", Le mode de ventilation éventuel de la paroi " toiture ", Certains ouvrages (réalisation de certaines pénétrations, raccord de pare vapeur). Il précise que ces vices devaient être parfaitement connus des intervenants techniques que sont le maître d''uvre, le bureau d'étude, le bureau de contrôle et le titulaire du lot litigieux et que les comptes-rendus de chantiers décrivant une situation dégradée des ouvrages dès 2014, cette situation étant connue des exécutants. Il relève l'existence d'ouvrages apparents à la réception qui présentaient un état, inacceptable, y compris pour un profane : Relevés d'étanchéité, Couvertines, Grilles seuil absentes, Etat de la membrane à la réception, Charges supportées par le complexe, Moyens d'accès pour l'entretien, Etat de propreté de la terrasse en cours de chantier et à la réception. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne résulte pas du rapport d'expertise que le maître d'ouvrage aurait pu ou dû connaître les désordres apparus après la réception, à savoir les infiltrations d'eau et le défaut de résistance des toitures. Par ailleurs, si des vices apparents pour un profane sont relevés par l'expert, les désordres liés en partie, à ces vices apparents ne se sont manifestés dans toute leur ampleur que postérieurement à la réception. Le fait que l'expert estime que l'ensemble des intervenants sur le chantier ne pouvait ignorer les conséquences des vices qu'ils connaissaient est sans incidence sur le caractère caché du désordre qui ne s'apprécie que dans la personne du maître d'ouvrage. La circonstance que le maître d'ouvrage ait été informé en juillet 2014 de problèmes d'étanchéité et du fait que les planchers des toitures terrasses étaient gorgés d'eau, ne permet pas d'établir le caractère apparent, à la réception, des désordres litigieux, dès lors qu'il ne résulte pas du rapport de l'expert que ces désordres auraient un lien avec l'humidité à laquelle les toitures ont été exposées au cours du chantier et aux réparations alors entreprises. Il est donc établi que la société Rei Concept qui n'est pas notoirement compétente en matière de techniques de la construction, n'avait pu appréhender les vices dans toutes leur étendue et toutes leurs conséquences au moment de la réception de l'ouvrage. Il en résulte que le tribunal a justement retenu que la responsabilité des constructeurs auxquels les désordres litigieux sont imputables est engagée sur le fondement de la garantie décennale, que les polices d'assurance décennale sont applicables et que la société Abeille, en qualité d'assureur du maître d'ouvrage, doit être intégralement garantie par les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs La société Archi 5 et la MAF ne soulevant aucun moyen de nature à infirmer la décision du tribunal, dans le cas où la cour retenait que les désordres relevaient de la garantie décennale, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir de la société Archi 5 et la MAF au motif que la clause de saisine préalable à toute action judiciaire en cas de litige sur l'exécution du contrat de l'ordre des architectes n'avait pas vocation à s'appliquer lorsque la responsabilité de l'architecte était recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Sur les imputabilités et le partage de responsabilité entre les co-obligés Moyens des parties La société Archi 5, la MAF, la société BTP consultants et la société Euromaf soutiennent que la présomption de responsabilité instaurée par la responsabilité décennale des locateurs d'ouvrage ne constitue pas une présomption d'imputabilité et que de la cause des désordres dépend les imputabilités. Elles contestent les conclusions de l'expert, M. [K], en estimant que le choix de l'étanchéité par membrane n'est pas la cause des infiltrations, que le mode de toiture chaude, sans ventilation, avait été choisi et que ce choix n'est pas davantage la cause des infiltrations. Elles en déduisent que les infiltrations n'ont pas pour origine un défaut de conception mais exclusivement des défauts d'exécution imputables à la société APC Etanch. Concernant les erreurs relevées par l'expert au stade de la réalisation de l'ouvrage, elles contestent la non-conformité au DTU 43.4, estimant que ce DTU n'est pas applicable à une toiture chaude et l'incidence de l'absence de lame d'air entre l'OSB et l'isolant alors qu'une telle lame ne peut être mise en 'uvre s'agissant d'une toiture chaude. Quant aux fautes qui leur sont imputées, elles expos
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 1792 du code civil et sur le fondement dearticle L. 124-5 du code des assurancesarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 1792 du code civil.article 1792 du code civilarticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au syndicarticle 1792 du code civil ainsi que leurs assureuarticle 1792 du code civil quarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 15 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68f07d9abfd83326c7063751
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel