Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 15 octobre 2025
- ECLI
- 68f07d9bbfd83326c7063765
- Date
- 15 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 15 OCTOBRE 2025 Minute N° 1005/2025 N° RG 25/03055 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HJOZ (1 pages) RECOURS SUSPENSIF Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 14 octobre 2025 à 12h43 Nous, Claire GIRARD, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, APPELANTS : 1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans représentée par M. Matthieu CROMBET (Substitut du Procureur) 2) LE PREFET DE MAINE-ET-[Localité 2] INTIMÉ : Monsieur [E] [I] [K] [N] né le 15 septembre 1988 à [Localité 1] (soudan), de nationalité soudanaise ayant eu pour conseil en première instance Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d'ORLEANS ; Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 14 octobre 2025 à 12h43 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [I] [K] [N] ; Vu la notification de l'ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 14 octobre 2025 à 17h57 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 octobre 2025 à 17h57 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ; Vu les notifications du recours suspensif du 14 octobre 2025 : - à Monsieur [E] [I] [K] [N] à 18h11, - à Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d'ORLEANS à 17h57, - et à Monsieur LE PRÉFET DE MAINE-ET-[Localité 2] à 17h57 ; Vu les observations écrites de Monsieur [E] [I] [K] [N] du 14 octobre 2025 à 18h14 tendant à voir rejeter le recours suspensif ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance suivante : Procédure : Par une ordonnance du 14 octobre 2025, rendue en audience publique à 12h43, et notifiée par courriel au parquet d'Orléans à 12h48, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. [E] [I] [K] [N]. Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 14 octobre 2025 à 17h57, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans a interjeté appel de cette décision, en sollicitant l'effet suspensif de son recours. M. [E] [I] [K] [N], qui s'est vu notifier la déclaration d'appel du parquet par le greffe du CRA le 14 octobre 2025 à 18h11, a indiqué être passé devant la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA) le 29 septembre 2025 et attendre le résultat pour le 20 octobre 2025. Sur le caractère suspensif de l'appel : Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ; En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [E] [I] [K] [N] les éléments suivants: Sur les seules garanties de représentation, la cour constate que l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai notifiée le 21 novembre 2024. Il n'a pas exécuté cette mesure, malgré l'arrêté portant refus de délivrance d'attestation de demande d'asile et rappel de l'obligation de quitter le territoire sans délai notifié le 17 janvier 2025. En outre, il a fait l'objet de plusieurs mesures d'assignation à résidence, notifiées le 19 mai 2025 et le 13 août 2025, pour lesquelles il s'est soustrait à ses obligations de pointage d'après les procès-verbaux de carence établis respectivement le 7 août 2025 et le 3 septembre 2025. Enfin, force est de constater qu'est présent au dossier une copie de son passeport soudanais valide jusqu'au 23 septembre 2033 mais qu'il n'a jamais remis l'original de ce document aux services de police ou de gendarmerie, et qu'il n'a justifié ni de ressources ni d'un domicile stable. Par ailleurs, il a fait l'objet d'une garde à vue le 10 octobre 2025, après interpellation sur le fondement de l'article 78 du code de procédure pénale puisqu'il ne répondait pas à ses diverses convocations, pour des faits de soustraction à une mesure d'OQTF, et a refusé de répondre aux questions des policiers lors de son audition. Au regard de ces éléments, l'intimé ne présente pas de garanties permettant de considérer qu'il se présentera devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS suspensif l'appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ; ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [E] [I] [K] [N], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du 16 octobre 2025 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans ; INFORMONS Monsieur [E] [I] [K] [N] de ce qu'il sera statué au fond à l'audience du 16 octobre 2025 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans ; DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [E] [I] [K] [N] et son conseil, à Monsieur LE PRÉFET DE MAINE-ET-LOIRE et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Fait à [Localité 4] le QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures LE PRÉSIDENT, Claire GIRARD LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS. NOTIFICATIONS, le 15 octobre 2025 : Monsieur [E] [I] [K] [N], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3] Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur LE PRÉFET DE MAINE-ET-[Localité 2], par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel le greffier Julie LACÔTE
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 15 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68f07d9bbfd83326c7063765
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel