Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 15 octobre 2025
- ECLI
- 68f07da1bfd83326c70637cf
- Date
- 15 octobre 2025
Relations avec les personnes publiquesContributions indirectes et monopoles fiscauxDemande en décharge ou en réduction des droits relatifs au commerce et à la circulation des boissons
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 15 Octobre 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05130 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNDI Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6] N° RG22/322 APPELANTE : CPAM DE PYRENNEES ORIENTALES [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Mme [Y] en vertu d'un pouvoir général INTIME : Monsieur [W] [M] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4] Représentant : Me RICHAUD avocat Me Na'ma MOHAMED SBAA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 JUILLET 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill're faisant fonction de Présidente Madame Magali VENET, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan du 05 septembre 2024 ; Vu l'appel interjeté le 10 octobre 2024 ; Vu les convocations régulières pour l'audience du 03 juillet 2025 ; Vu le désistement de la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales formalisé par courrier du 19 février 2025 et soutenu à l'audience par sa représentante régulièrement munie d'un pouvoir ; Vu l'acceptation sans réserve du désistement exprimé lors de l'audience par le conseil de M. [W] [M]. MOTIFS DE LA DÉCISION Le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement. Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation. En l'espèce, il convient de constater le désistement exprès ainsi que l'acceptation sans réserve de ce désistement. PAR CES MOTIFS La cour, Constate le désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 05 septembre 2024 ; Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelante. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 15 octobre 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
68f07da1bfd83326c70637cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel