Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 15 octobre 2025
- ECLI
- 68f07da3bfd83326c7063809
- Date
- 15 octobre 2025
- Condamnation
- 4 355 900 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 OCTOBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/02122 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMNY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 AVRIL 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F 21/00018
APPELANTE :
Association [Localité 4] MANUTENTION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [N] [F]
né le 19 Avril 1968 à [Localité 4] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté sur l'audience par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. SEA INVEST [Localité 4]
Agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 01 octobre 2025 à celle du 08 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [F] a travaillé à compter de 1988 en qualité d'ouvrier docker occasionnel au profit de la société [Localité 4] Manutention, association déclarée, exerçant une activité de manutention portuaire sur le port de [Localité 4] et présidée par M. [C] [H].
Le 3 mars 2020, reprochant à M. [F] de ne pas porter les chaussures de sécurité fournies la veille, la société [Localité 4] Manutention l'a informé qu'elle rompait la relation de travail pour l'avenir.
Par requête enregistrée au greffe le 23 février 2021, soutenant qu'il avait travaillé pour l'association Sète Manutention et la société Invest, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Sète à l'encontre de ces deux sociétés aux fins de faire requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, d'analyser la rupture des relations en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner solidairement les deux sociétés au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 4 avril 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [F] était sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [Localité 4] Manutention à payer à M. [N] [F] les sommes suivantes :
* 43 559 euros à titre de rappel de salaire,
* 4 355 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
* 3 086 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 308 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 28 288 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamné la société [Localité 4] Manutention à remettre à M. [F] les documents sociaux et bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à partir du 30eme jour suivant la décision, le conseil se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte,
- constaté que M. [F] «'intervenait uniquement au sein de la société [Localité 4] Manutention en qualité de docker occasionnel statut particulier de nature nécessairement temporaire'»,
- mis hors de cause la société Sea Invest,
- constaté «'que M. [F] n'a pas respecté son obligation relative au port d'un équipement de protection individuelle, en conséquence au vu du protocole, dit que la société [Localité 4] Manutention n'était pas dans l'obligation d'embaucher le salarié en contrat à durée indéterminée'»,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société [Localité 4] Manutention aux entiers de l'instance.
Par déclaration électronique du 20 avril 2022, l'association [Localité 4] Manutention a régulièrement interjeté appel des dispositions de ce jugement relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux condamnations au paiement de sommes, à la remise des documents sociaux et bulletins de salaire rectifiés sous astreinte et aux dépens.
Par acte d'huissier de justice du 19 septembre 2022, M. [F] a régulièrement assigné la SAS Sea Invest [Localité 4] en la personne de M. [C] [H], représentant légal, aux fins d'appel provoqué et lui a notifié le jugement, la déclaration d'appel ainsi que les conclusions et pièces.
' Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 21 novembre 2022, la société Sea Invest [Localité 4], intimé sur appel provoqué, et «'la société [Localité 4] Manutention'» demandent à la cour de':
- confirmer le jugement en ce qu'il a':
* jugé que M. [F] intervenait uniquement au sein de la société [Localité 4] Manutention en qualité d'ouvrier docker occasionnel, statut particulier de nature nécessairement temporaire,
* mis hors de cause la société Sea Invest,
* jugé que M. [F] n'avait pas respecté son obligation relative au port d'un équipement de protection individuelle et qu'au vu du protocole, la société [Localité 4] Manutention n'était pas dans l'obligation d'embaucher le salarié en contrat à durée indéterminée';
- d'infirmer le jugement sur le surplus';
- de constater que M. [F] a toujours refusé de signer les contrats de travail et ce de parfaite mauvaise foi, qu'il ne saurait se prévaloir d'une relation contractuelle à durée indéterminée à temps complet';
- de juger que la société [Localité 4] Manutention a respecté ses obligations';
- de débouter en conséquence M. [F] de l'intégralité de ses demandes';
- de le condamner à payer à la société [Localité 4] Manutention la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 27 décembre 2022, M. [N] [F] demande à la cour de':
- réformer le jugement en ce qu'il a dit qu'il intervenait uniquement au sein de la société [Localité 4] Manutention en qualité d'ODO statut nécessairement temporaire mettant hors de cause la société Sea Invest, en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a dit que la société [Localité 4] Manutention n'était pas tenue de l'embaucher en CDI au motif du non-respect du port d'un EPI, en ce qu'il n'a pas jugé la requalification de la relation contractuelle en CDI et le requalification en temps complet, en ce qu'il a fixé le montant des dommages et intérêts alloués pour préjudice moral';
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société [Localité 4] Manutention à lui payer des sommes au titre du rappel de salaire et son accessoire, de l'indemnité compensatrice de préavis et son accessoire et de l'indemnité de licenciement, sur le principe de la reconnaissance d'un préjudice moral, à lui remettre les documents sociaux et les bulletins de salaire sous astreinte, et aux dépens';
- juger que les sociétés [Localité 4] Manutention et Sea Invest exerçaient toutes deux la réalité du pouvoir de direction à son égard';
- juger l'absence de contrats de travail à durée déterminée écrits et remis aux salariés ODO, dont lui-même, l'absence de comportement frauduleux et déloyal de sa part relatif à la signature des contrats de travail à durée déterminée non remis par l'employeur';
- juger non prouvés les moyens des sociétés relatifs à la remise des contrats de travail à durée déterminée écrits et à l'absence d'éléments relatifs à l'attitude frauduleuse de sa part';
- juger que son emploi n'est pas à caractère temporaire';
- requalifier la relation contractuelle entre les sociétés [Localité 4] Manutention et Sea Invest et lui- même, à durée indéterminée depuis l'origine';
- requalifier la relation contractuelle à temps partiel en relation contractuelle à temps complet';
- juger que la société ne justifie pas lui avoir remis des chaussures de sécurité adaptées et qu'au surplus, la lettre du 3 mars 2020 qui s'analyse en une lettre de licenciement ne comporte aucune des mentions obligatoires';
- juger qu'il subit un préjudice moral majeur du fait de la violation par la société de l'accord conclu, celle-ci ne l'ayant pas embauché en CDI';
- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse';
- condamner solidairement les sociétés aux sommes suivantes':
* 43'559 euros de rappel de salaires,
* 4'355 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
* 3'086 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 308 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 28'288 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 110'000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 18'516 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral';
* 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner solidairement les sociétés à la remise des documents sociaux et bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant la décision à venir, le «'conseil'» se réservant le droit de liquider l'astreinte';
- condamner les sociétés aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2025.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la SAS Sea Invest [Localité 4].
Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. [F] aurait travaillé au profit de la SAS Sea Invest [Localité 4].
En effet, le fait que son dirigeant soit également le président de [Localité 4] Manutention et le fait que la SAS Sea Invest ait signé avec la CGT des ouvriers Dockers et Personnels de la manutention du port de [Localité 4] un protocole d'accord du 14 juin 2018, aux termes duquel cette société s'était engagée à recruter pour une durée indéterminée M. [F] après le départ d'un docker professionnel, «'sous réserve du respect des consignes de sécurités et d'accomplissement de sa mission'», ne suffisent pas, en l'absence de tout autre élément, à caractériser un lien de subordination juridique entre la SAS Sea Invest [Localité 4] et M. [F].
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a mis hors de cause cette société et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de condamnation solidaire.
Sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
Il convient tout d'abord de rappeler le cadre juridique régissant l'activité d'ouvrier docker occasionnel.
Il résulte de l'article L.1242-12 du code du travail que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée et il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.
L'article L.1242-2 3° du même code prévoit qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement notamment en cas d'emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
L'article L.5343-6 du code des transports dispose que «'Les ouvriers dockers occasionnels sont les ouvriers dockers qui, afin d'exercer les travaux de manutention portuaire mentionnés à l'article L. 5343-7 du présent code, concluent avec une entreprise ou avec un groupement d'entreprises un contrat de travail à durée déterminée en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail et régi par la convention collective nationale unifiée applicable aux entreprises de manutention portuaire.
Les ouvriers dockers occasionnels constituent pour les entreprises ou les groupements d'entreprises mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5343-3 du présent code une main-d''uvre d'appoint à laquelle il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre d'ouvriers dockers professionnels.
Cette main-d''uvre d'appoint est employée dans le respect de l'article L. 1242-1 du code du travail et du principe de mensualisation posé à l'article L. 5343-3 du présent code.
Les ouvriers dockers occasionnels ne sont pas tenus de se présenter à l'embauche et peuvent travailler ailleurs que sur le port sans autorisation spéciale'».
La convention collective nationale convention collective nationale unifiée ports et manutentions du 15 avril 2011 stipule en son article 6 B que « conformément à l'article L.1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Le recours à des CDD d'usage constant est toutefois rendu nécessaire dans certaines entreprises relevant du champ d'application de la présente convention collective compte tenu':
- du caractère irrégulier de leur activité lié aux fluctuations du trafic portuaire et des débarquements de produits de la pêche ;
- de la nécessité de disposer d'une main-d''uvre d'appoint, au sens des articles L.511-2 et L. 511-5 du code des ports maritimes, disposant des formations requises, et de la fidéliser.
Sous réserve des alinéas précédents, les signataires de la présente convention collective conviennent que l'activité de manutention portuaire et celle de débarquement des produits de la pêche au sein des ports de pêche, telles que définies à l'article 1er relatif au champ d'application, constituent un secteur d'activité où il est d'usage constant, au sens de l'article L. 1242-7 du code du travail, de recourir au contrat de travail à durée déterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de certains emplois.
Les emplois concernés sont ceux correspondant aux ouvriers dockers occasionnels tels que définis au point 2 du champ d'application et au point 1 des bénéficiaires de la présente convention collective'».
Enfin, en vertu des dispositions de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en 'uvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, le fait que le recours à de tels contrats soit permis par voie légale ou conventionnelle, ne dispense pas le juge de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné.
En l'espèce, il est acquis aux débats que le salarié était embauché par l'association en qualité d'ouvrier docker occasionnel pour effectuer de la manutention portuaire dans le cadre de contrats d'usage constant.
Il n'est pas discuté qu'aucun contrat de travail n'a été signé au cours de la relation de travail.
Le moyen tiré du fait que le salarié aurait refusé de signer les contrats à durée déterminée qui lui étaient soumis, n'est étayé par aucune pièce objective du dossier en ce que l'employeur ne prouve pas avoir remis au salarié lesdits contrats de travail.
Il n'est pas établi que la note datée du 9 février 2017 du syndicat patronal des manutentionnaires et charbonniers du port de [Localité 4], M. [C] [H], rappelant l'obligation d'établir et de signer un contrat de travail à usage constant, aurait été portée à la connaissance du salarié alors que celui-ci conteste avoir été informé de cette note.
Le compte rendu de la réunion du 4 mai 2017 entre les représentants syndicaux et patronaux du port de [Localité 4] mentionnant que le sujet de la signature des contrats de travail concernant les dockers occasionnels a été abordé et que les participants étaient d'accord pour traiter et discuter notamment de ce sujet au cours des prochaines réunions, ne saurait suffire à corroborer les allégations de l'employeur sur le refus opposé par le salarié de signer ses contrats de travail à durée déterminée.
Au surplus, le salarié verse aux débats l'attestation régulière de M. [V], collègue de travail exerçant la fonction d'ouvrier docker occasionnel au port de [Localité 4], qui affirme n'avoir jamais eu à signer un contrat de travail et n'avoir eu aucun reproche à ce sujet.
Dès lors, en l'absence de contrats de travail à durée déterminée, la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée.
Il doit être relevé qu'aucune indemnité de requalification n'est sollicitée.
Sur la requalification de la relation de travail en temps complet.
L'article L.3123-6 du code du travail impose que le contrat de travail à temps partiel soit écrit et mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou des semaines du mois.
Il résulte de ces dispositions légales qu'en l'absence d'un tel document, la loi instaure une présomption simple que le contrat a été conclu à temps complet. Il incombe alors à l'employeur de démontrer, d'une part, la durée de travail exacte convenue avec le salarié et, d'autre part, que ce dernier n'était pas contraint de se tenir en permanence à sa disposition.
Par ailleurs, en vertu de l'article L.1242-12 du même code, la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. Il en résulte que le salarié, engagé par plusieurs contrats à durée déterminée et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il établit qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.
En l'espèce, le salarié, qui se fonde sur la présomption de temps complet rappelée ci-dessus, sollicite un rappel de salaire pour la période non prescrite de février 2018 à février 2020 en détaillant dans ses écritures le nombre d'heures de travail exécutées comparées à un temps complet.
Toutefois, observation faite que dans sa requête saisissant le conseil de prud'hommes, le salarié affirmait qu'il travaillait depuis 35 ans « pour différents donneurs d'ordre », il ne communique aucun élément de nature à démontrer qu'il se soit tenu à la disposition de l'employeur durant les périodes interstitielles, de sorte que la cour ne saurait entériner son décompte.
En revanche, il ressort de l'analyse de ses bulletins de salaire que durant l'exécution de ces contrats de travail à durée déterminée, dont les périodes sont visées dans les bulletins de paye, M. [F] n'a pas été rémunéré sur la base d'un temps plein sans que l'employeur renverse, pour chacun de ces contrats, la présomption de temps plein dont bénéficie le salarié faute pour l'employeur d'avoir conclu des contrats écrits conformes aux exigences légales ci-avant rappelées.
C'est ainsi que, à titre d'exemple, le bulletin de paye du mois de juin 2019 précise que le salarié est rémunéré pour la période courant du 6 au 24 juin 2019, soit 18 jours, à raison de cinq vacations pour un salaire mensuel brut de 397,64 euros (soit un taux horaire de 19,88 euros brut et un salaire sur la base d'un temps plein de 1'808 euros brut) qui ouvre droit au salarié à un rappel de salaire sur la base d'un temps plein pour ce CDD conclu du 6 au 24 juin 2019, à la somme de 1'409,45 euros brut.
Application faite de ces principes et au vu des bulletins de salaire desquels il ressort que le salarié a conclu des CDD :
- en 2018 aux mois de mai, juin, juillet, octobre, novembre et décembre,
- en 2019 après un arrêt de travail pour maladie en janvier et février, il a travaillé de mars à décembre,
- et, enfin, en 2020 du 6 au 30 janvier, puis 14 vacations du 3 au 28 février.
Il est établi qu'en considération du salaire minimum applicable, M. [F] est bien fondé à solliciter au titre de la requalification de chacun des contrats à durée déterminée en temps plein à un rappel de salaire de 7'702,65 euros brut pour l'année 2018, de 10 023 euros brut pour l'année 2019, et en 2020 à concurrence de 1'526,41 euros brut, outre l'indemnisation des congés payés afférents.
Il s'ensuit que le rappel de salaire s'établit à la somme totale de 19'252,06 euros brut, outre 1'925,20 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents et que la demande en des périodes interstitielles doit être rejetée. Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur la rupture de la relation de travail.
La lettre du 3 mars 2020 intitulé «'Lettre de fin d'engagement'», à l'entête de [Localité 4] Manutention «'Chez Sea-Invest'» est ainsi rédigée':
«'Monsieur,
En date du 03 mars 2020, à 9h30, nous avons malheureusement constaté une nouvelle fois que vous ne portiez pas vos chaussures de sécurité, indispensables à l'exercice de votre fonction d'homme de pont.
Ce manquement est d'autant plus déplorable que ces chaussures de sécurité ont été spécialement commandées afin de palier au problème rencontré avec les autres chaussures fournies. Elles vous ont été remises en main propre la veille, soit le 02/03/2020, par le Président M. [H] [C] en personne. Une attestation de dotation a d'ailleurs été signée à cette occasion.
Au-delà de l'investissement financier réalisé par la société pour veiller à votre confort, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de porter les E.P.I. (chaussures, casquette de sécurité, vêtements de haute visibilité). En effet, vous évoluez dans un environnement où interagissent de nombreux personnels et engins et pour lequel il convient de respecter scrupuleusement les règles de sécurité.
De nombreuses observations verbales vous avaient par ailleurs été adressées par Mr [H] [C], Président, et Mme [B] [M], responsable HSE.
Compte tenu de cet historique, nous vous informons qu'à compter de ce jour, nous ne ferons plus appel à vos services pour les chantiers de l'entreprise.
D'autre part, nous ne pourrons pas donner une suite favorable à la clause du protocole d'accord du 14 juin 2018 concernant votre embauche dans la mesure où vous n'avez-vous pas honoré votre obligation (respect des consignes de sécurité et assurer votre mission sans écart). (')'».
La relation de travail étant requalifiée à durée indéterminée, cette lettre s'analyse en une rupture du contrat de travail.
L'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse.
L'article L 1235-1 du même code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il ressort de l'avis d'aptitude du 31 août 2011 que le médecin du travail a apporté les restrictions suivantes':
«'Pas de conduite d'engins ou d'élévateurs, pas de travail en cale, pas de chargement ou déchargement de voitures, doit pouvoir disposer d'une paire de chaussures de sécurité adaptées'».
Certes, les avis d'aptitude suivants n'ont plus fait référence à la consigne relative à la paire de chaussures de sécurité adaptée, mais la lettre retranscrite ci-dessus mentionne un problème lié au port des «'autres chaussures fournies'» et la commande spéciale de nouvelles chaussures de sécurité'; ce qui montre que l'employeur avait conscience en mars 2020 de ce que le salarié ne pouvait pas porter des chaussures de sécurité classiques.
Pourtant, le salarié verse aux débats une facture du 28 février 2020 établie au nom de [Localité 4] Manutention par SLD (Service Languedoc Distribution) mentionnant notamment':
«'Bon de livraison -BM0058 du 06/02/2020
Paire de chaussure pour Mr [F] T43
Chaussure de sécurité Blaze S1P'».
Ce document fait état de la même paire de chaussures au profit d'un autre salarié, M. [X], ce qui tend à démontrer que la paire de chaussures de sécurité commandée pour M. [F] ne répondait pas aux exigences du médecin du travail.
Sur ce point, l'employeur oppose le fait que les mentions figurant sur la facture ne correspondent pas aux chaussures effectivement remises au salarié et se réfère à un document daté du 2 mars 2020, signé par le salarié, attestant de la remise d'une paire de chaussures, mentionnant «'une dotation exceptionnelle d'une paire de chaussures de sécurité marque PUMA'».
L'employeur se limite à produire aux débats un courriel du 3 mars 2020 envoyé par M. [C] [H] à M. [E] [T] pour lui indiquer avoir constaté l'absence de port des chaussures alors qu'il avait averti la veille le salarié sur le fait qu'en cas de non-port de cet équipement, il ne serait plus affecté sur leurs chantiers.
La contradiction relevée entre la facture et la dotation exceptionnelle n'est pas expliquée par l'employeur qui ne fournit aucun autre justificatif ' pas plus qu'il n'établit l'existence de remarques verbales antérieurement faites au salarié sur le sujet -, en sorte que la preuve de la remise de chaussures de sécurité adaptées au sens de l'avis du médecin du travail, toujours valable en 2020, n'est pas rapportée.
Il s'ensuit que le non-port des chaussures de sécurité le lendemain de leur remise ne peut constituer une faute et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé par substitution de motifs, le conseil de prud'hommes n'ayant pas analysé la cause de la rupture.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
L'article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2018, prévoit que l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié totalisant 30 années d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, doit être comprise entre 3 et 20 mois de salaire brut.
Compte tenu de l'âge du salarié (né le19/04/1968), de son ancienneté à la date du licenciement (31 ans 9 mois et 2 jours), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut reconstituée (2'482,86 euros), du bénéfice entre le 27/10/2022 et le 27/10/2027 de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, postérieurement donc à la date de la rupture de la relation de travail, de l'absence de tous justificatifs relatifs à sa situation actuelle et des limites des demandes, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
- 15'000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 965,72 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
- 496,57 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 27'590,78 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, étant précisé que par application de l'article 3.3 de la convention collective, en cas de rupture à l'initiative de l'employeur, à l'exclusion de la faute grave ou de la faute lourde, l'indemnité de licenciement est calculée sur la base de 0,35 mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise, en fonction de la moyenne des rémunérations brutes des 12 derniers mois de présence.
Le salarié sollicite en sus l'indemnisation de son préjudice moral causé par le fait que l'employeur ne lui a pas remis de chaussures de sécurité adaptées et qu'il a dû travailler avec un dos de plus en plus dégradé et des problèmes physiques récurrents. Il ajoute dans le dispositif de ses conclusions que ce préjudice résulte de la violation de l'accord relatif à son embauche en contrat à durée déterminée.
Toutefois, il résulte de ce qui précède que la relation de travail est requalifiée à durée indéterminée. En outre, ses problèmes de santé sont pour l'essentiel consécutifs à des accidents du travail survenus pendant la relation de travail et ne saurait entraîner une indemnisation fixée par la juridiction prud'homale.
Dès lors, le salarié ne démontre pas subir un préjudice distinct de ceux qui ont déjà été indemnisés.
La demande doit être rejetée.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié sur le principe.
Sur les demandes accessoires.
L'employeur devra délivrer au salarié les documents sociaux et bulletins de salaire rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Il devra rembourser à France Travail les indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de trois mois.
Il sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement du 4 avril 2022 du conseil de prud'hommes de Sète en ce qu'il a':
- mis hors de cause la SAS Sea Invest [Localité 4] et en ce qu'il a débouté M. [N] [F] de ses demandes de condamnation solidaire';
- dit que le licenciement de M. [F] par [Localité 4] Manutention était sans cause réelle et sérieuse';
L'infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Requalifie la relation de travail en contrat à durée indéterminée';
Ordonne la requalification des contrats à durée déterminée des mois de mai, juin, juillet, octobre, novembre et décembre 2018 ainsi que des mois de mars à décembre 2019 en contrat à temps plein ;
Déboute M. [N] [F] de sa demande en paiement des salaires au titre des périodes interstitielles ;
Condamne l'association [Localité 4] Manutention à payer à M. [F] les sommes suivantes':
- 19'252,06 euros au titre du rappel de salaire,
- 1'925,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents';
Déboute M. [F] de sa demande au titre du préjudice moral distinct';
Condamne l'association [Localité 4] Manutention à payer à M. [F] les sommes suivantes':
- 15'000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 965,72 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 496,57 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 27'590,78 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association [Localité 4] Manutention à délivrer à M. [F] des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
Rejette la demande d'astreinte ;
Ordonne le remboursement par l'association [Localité 4] Manutention à France Travail des indemnités de chômage payées à M. [F] dans la limite de trois mois et dit que, conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à l'organisme France Travail du lieu où demeure le salarié';
Condamne l'association [Localité 4] Manutention aux entiers dépens de l'instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L. 1242-7 du code du travailarticle L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L 1232-1 du code du travail subordonne la légiarticle L.1242-1 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 15 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68f07da3bfd83326c7063809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel