Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 15 octobre 2025
- ECLI
- 68f07da3bfd83326c706380b
- Date
- 15 octobre 2025
- Condamnation
- 342 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 15 Octobre 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04784 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDDO Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JANVIER 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6] N° RG19/03393 APPELANT : Monsieur [I] [L] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant INTIMEE : [11] [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me FONTAINE avocat pour Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 JUILLET 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill're faisant fonction de Présidente Madame Magali VENET, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [L] a été affilié au [7] ([8]) sur la période du 23 avril 2012 au 30 juin 2018 au titre de son activité de travailleur indépendant. Après l'envoi de quinze mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, l'[9] lui a fait signifier les contraintes suivantes : Une contrainte du 19 septembre 2017 d'un montant de 1810 euros hors majorations de retard ayant fait l'objet d'un recours auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en date du 13 novembre 2017 et portant sur le quatrième trimestre 2014, l'année 2015, les troisième et quatrième trimestres 2016 et les premier et deuxième trimestres 2017 ; Une contrainte du 12 avril 2018 d'un montant de 630 euros hors majorations de retard ayant fait l'objet d'un recours auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en date du 30 avril 2018 et portant sur le troisième et quatrième trimestre 2017 ; Une contrainte du 1er août 2018 d'un montant de 326 euros hors majorations de retard ayant fait l'objet d'un recours auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en date du 21 août 2018 et portant sur le premier trimestre 2018 ; Une contrainte du 21 janvier 2019 d'un montant de 456 euros hors majorations de retard ayant fait l'objet d'un recours auprès du tribunal de grande instance de Montpellier, devenu compétent, en date du 13 février 2019 et portant sur le deuxième et troisième trimestre 2018 ; Une contrainte du 20 juin 2019 d'un montant de 781 euros hors majorations de retard ayant fait l'objet d'un recours auprès du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 10 juillet 2019 et portant sur le quatrième trimestre 2018 et le premier trimestre 2019. Après avoir ordonné la jonction des procédures dans un jugement avant-dire droit du 25 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, désormais compétent, a, dans une seconde décision rendue le 25 mai 2021, statué sur le fond comme suit : Valide les contraintes décernées les 19 septembre 2017, 1er août 2018, 12 avril 2018, 21 janvier 2019 et 20 juin 2019 par l'[10] à l'encontre de M. [L] à hauteur de 3 427 euros au titre des cotisations dues pour le quatrième trimestre de l'année 2014, les premier, deuxième, troisième et quatrième trimestre de l'année 2015, troisième et quatrième trimestre 2016, premier, deuxième, troisième et quatrième trimestre 2017 et premier, deuxième, troisième et quatrième trimestre de l'année 2018 ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne M. [L] aux dépens, en ce compris les frais de signification et ceux nécessaires à l'exécution de la présente décision. Par requête réceptionnée le 20 juillet 2021, M. [L] a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 03 juillet 2025 où M. [L] n'a pas comparu (AR pli avisé et non réclamé). Lors de l'audience, l'avocat de l'[10] constate que l'appel n'est pas soutenu et sollicite en conséquence la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats. En l'espèce, il convient de constater que M. [L], partie appelante, n'est ni présent, ni représenté à l'audience, de sorte que la cour n'est saisie d'aucun moyen, qu'elle ne constate l'existence d'aucun moyen susceptible d'être relevé d'office et qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement rendu le 25 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier. L'équité commande de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Constate que l'appel n'est pas soutenu, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens resteront à la charge de l'appelant. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 15 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68f07da3bfd83326c706380b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel