Cour d'AppelChambre civile section A
Cour d'Appel · Chambre civile section A — 14 octobre 2025
- ECLI
- 68f07f3e47396eb608bc05c0
- Date
- 14 octobre 2025
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 8] N° RG 25/00458 N° Portalis DBVM-V-B7J-MSDZ C5 copie exécutoire délivrée le : à : la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES Me Sandrine BAGRAMOFF ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU MARDI 14 OCTOBRE 2025 Chambre civile section A Vu la procédure entre : DÉFENDERESSE À L'INCIDENT S.C.I. [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE Et DEMANDERESSE À L'INCIDENT S.A.S. URBAN 3 A prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sandrine BAGRAMOFF, avocat au barreau de GRENOBLE A l'audience sur incident du 16 septembre 2025, Nous, Jean-Yves Pourret, conseiller de la mise en état, assisté de Anne Burel, greffier, avons entendu les parties. Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par jugement du 9 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Grenoble a : condamné la SCI du [Adresse 5] à payer à la société Urban 3A la somme de 24 483,29 euros TTC au titre de la facture n° FA20180096 ; rejeté pour le surplus les autres demandes des parties ; condamné la SCI [Adresse 7] à payer à la société Urban 3A la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SCI du [Adresse 5] aux entiers dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui les concernent, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ; rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration en date du 5 février 2025, la SCI [Adresse 6] [Adresse 9] a interjeté appel dudit jugement. Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 25 juillet 2025, la société Urban 3A demande au conseiller de la mise en état de : In limine litis, Juger que le conseiller de la mise en état est incompétent pour se prononcer sur la demande relative à la suspension de l'exécution provisoire de la décision du 9 janvier 2025 ; A titre subsidiaire Débouter la SCI [Adresse 7] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire ; En tout état de cause la Déclarer recevable et bien fondée en sa demande de radiation pour défaut d'exécution ; En conséquence : Ordonner la radiation du rôle de la cour de l'appel interjeté par la SCI Du Domaine de la tour le 5 février 2025 et inscrit sous le numéro RG n° 25/00458 ; Condamner la SCI [Adresse 7] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, la SCI du Domaine de la tour demande au conseiller de la mise en état de : Juger qu'elle justifie de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation et de réformation et que l'exécution provisoire entrainerait des conséquences manifestement excessives ; Suspendre l'exécution provisoire du jugement du 9 janvier 2025. Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire Il ressort des dispositions des articles 514-3 et 514-6 du code de procédure civile, que seul le premier président a le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire selon la procédure de référé. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable pour défaut de pouvoir la demande de suspendre l'exécution provisoire adressée au conseiller de la mise en état saisi sur incident d'une demande de radiation. Sur la demande de radiation Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il revient à l'appelant de démontrer tant l'existence de conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner ou son impossibilité d'exécuter la décision entreprise. En l'espèce, la SCI [Adresse 7] n'allègue pas avoir exécuté le jugement du 9 janvier 2025 lequel est exécutoire à titre provisoire de plein droit. Elle se limite à produire un relevé de compte bancaire tout en affirmant ne pas en détenir d'autre pour justifier d'une absence de trésorerie et à soutenir qu'une exécution de la décision entraînerait nécessairement une situation débitrice à la banque et peut-être l'obligation pour elle de « déposer le bilan ». Or, ces seuls éléments sont insuffisants pour démonter l'existence de conséquences manifestement excessives ou l'impossibilité d'exécuter la décision. Il convient par conséquent de faire droit à la demande de radiation du rôle de l'affaire. Sur les mesures accessoires Il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire droit à la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la demande de radiation est une mesure d'administration judiciaire. La SCI du Domaine de la [Adresse 9], qui succombe à l'incident, est condamnée aux dépens de la procédure d'incident. PAR CES MOTIFS Le magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, Déclarons irrecevable pour défaut de pouvoir la demande de suspendre l'exécution provisoire adressée au conseiller de la mise en état, Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire, Disons n'y avoir lieu à indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SCI [Adresse 7] aux dépens de la procédure d'incident. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se reparticle 524 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile section A
- Date
- 14 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68f07f3e47396eb608bc05c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel