Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 15 octobre 2025
- ECLI
- 68f07f4347396eb608bc0600
- Date
- 15 octobre 2025
ContratsBaux professionnelsBaux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
VS/OC COPIE OFFICIEUSE EXPEDITION à -SELARL AVELIA AVOCATS -SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT EXPEDITION TJ le 15 OCTOBRE 2025 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE O R D O N N A N C E DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 15 OCTOBRE 2025 PRONONÇANT LA CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL N° RG 25/00657 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DX5N Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 29 Avril 2025 PARTIES EN CAUSE : I - S.A.S. AUTO'P agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: N° SIRET : 799 692 900 [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Maria DE SOUSA de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 26/06/2025 II - M. [X] [P] né le 15 Août 1949 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Jérémy DEMONT de la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHATEAUROUX timbre fiscal acquitté INTIMÉ Nous, O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de V. SERGEANT, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DE L'AFFAIRE : La S.A.S. AUTO'P a interjeté appel le 26 juin 2025 d'une décision du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 29 Avril 2025. Faute de conclusions signifiées par l'appelant dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, le magistrat chargé de la mise en état a avisé son conseil le 29 septembre 2025 de la caducité encourue en application de l'article 908 du code de procédure civile et l'a invité, ainsi que la partie intimée, à adresser ses observations écrites dans un délai de 15 jours. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour conclure. En l'espèce, S.A.S. AUTO'P qui a interjeté appel le 26 juin 2025 disposait d'un délai s'achevant le 26 septembre 2025 pour conclure, ce qu'elle s'est abstenue de faire. Il covient donc de constater la caducité de la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS Constatons la caducité de la déclaration d'appel formée le 26 juin 2025 par la S.A.S. AUTO'P, inscrite au rôle sous le N° RG 25/00657 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DX5N et, par conséquent, l'extinction de l'instance ; Condamnons la S.A.S. AUTO'P aux dépens et au remboursement du timbre fiscal fourni par M. [X] [P]. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état, V. SERGEANT O. CLEMENT
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile dispose qarticle 908 du code de procédure civile et l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 15 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68f07f4347396eb608bc0600
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel