Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 15 octobre 2025
- ECLI
- 68f07f4447396eb608bc0612
- Date
- 15 octobre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE ---------------------- Monsieur [D] [L] [V] [Y] Madame [I] [F] [A] épouse [Y] C/ S.E.L.A.R.L. DPC CONSEIL SOUS L'ENSEIGNE LAFORET ---------------------- N° RG 24/04990 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAHU ---------------------- DU 15 OCTOBRE 2025 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Laurence MICHEL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : Monsieur [D] [L] [V] [Y] né le 20 Juin 1991 à [Localité 3] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 2] Madame [I] [F] [A] épouse [Y] née le 13 Novembre 1990 à [Localité 3] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeurs à l'incident, Appelants d'un jugement (R.G. 23/00535) rendu le 08 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 14 novembre 2024, à : S.E.L.A.R.L. DPC CONSEIL SOUS L'ENSEIGNE LAFORET demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse à l'incident, Intimée, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 10 Septembre 2025. Vu l'appel interjeté le 14 novembre 2024 par M. [Y] [D] et Mme [F] [A] [I] contre la Sarlu DPC Conseil sous l'enseigne 'Laforêt' agence immobilière d'un jugement rendu le 8 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux entre les parties qui a : - Condamné Monsieur [D] [Y] et Madame [I] [F] [A] épouse [Y] à payer à la SARL unipersonnelle DPC CONSEIL, exerçant sous l'enseigne « LAFORET » la somme de 16.000 euros de dommages et intérêts, - Débouté Monsieur [D] [Y] et Madame [I] [F] [A] épouse [Y] de leur demande indemnitaire, - Condamné Monsieur [D] [Y] et Madame [I] [F] [A] épouse [Y] au paiement des dépens, - Condamné Monsieur [D] [Y] et Madame [I] [F] [A] épouse [Y] à payer à la SARL unipersonnelle DPC CONSEIL, exerçant sous l'enseigne « LAFORET » la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté Monsieur [D] [Y] et Madame [I] [F] [A] épouse [Y] de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident en date du 27 novembre 2024, puis du 11 mars 2025, la Sarlu DPC Conseil a déposé des conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de radiation du rôle de l'affaire à défaut pour les appelants d'avoir exécuté le jugement dont appel, demandant de débouter les appelants de leur demande, et de les condamner in solidum à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions en date des 4 et 5 mars 2025, M. [Y] [D] et Mme [F] [A] [I] demandent au conseiller de la mise en état de débouter l'intimée de sa demande de radiation et de la condamner à leur payer une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. La Sarlu DPC Conseil a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions d'incident intervenues le 27 novembre 2024, soit dans le délai dont elle disposait pour répondre aux conclusions des appelants. Sa demande est donc recevable. Au soutien de cette demande, elle fait valoir que les appelants ne justifient pas avoir réglé la totalité des sommes dues, lesquelles englobent l'article 700 et les dépens; qu'ils ne démontrent pas en outre que la radiation constituerait une mesure disproportionnée au regard du but poursuivi, qu'elle justifie pour sa part d'une comptabilité saine, en sorte qu'elle ne présente aucun risque financier.. Pour s'opposer à la demande de radiation, M. [Y] [D] et Mme [F] [A] [I] font valoir qu'ils sont dans l'incapacité de régler les sommes, que l'exécution de la décision entrainerait des conséquences manifestement excessives, que rien ne permet de s'assurer que la société DPC Conseil serait en capacité de restituer les sommes réglées en cas d'infirmation du jugement déféré, qu'une partie du montant des condamnations a été réglée sur la base des saisies attribution pratiquées. Il est établi en l'espèce par les pièces versées aux débats que M et Mme [Y] perçoivent un revenu annuel de 41.000 €, soit une somme mensuelle de 3.400 €. Ils ont deux enfants mineurs [O] et [C]. Les charges mensuelles du couple s'élèvent à une somme de 1.796,89 €, hors frais de bouche, soit un reste à vivre de l'ordre de 800 €. Par ailleurs, ils se sont d'ores et déjà acquittés partiellement des condamnations mises à leur charge puisque la société DPC Conseil a fait pratiquer diverses mesures d'exécution forcée, à savoir : Saisie-attribution du 8 janvier 2025 : 2.682,83 €, Saisie-attribution du 8 janvier 2025 : 2.883,85 € Soit une somme totale de 5.566,68 €. Au regard de ces éléments, il apparait que le couple s'est partiellement acquitté des condamnations mises à sa charge et n'est effectivement pas en capacité de régler le solde sans que cela n'entraine de conséquences manifestement excessives. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire. Les parties conserveront la charge des dépens par elles exposés à l'occasion du présent incident et il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable en la forme la demande de la Sarlu DPC Conseil ; Disons n'y avoir lieu à radiation du rôle de l'affaire ; Disons n'y avoir lieu à statuer sur les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens d'incident. La présente ordonnance a été signée par Laurence MICHEL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 524 du code de procédure civile dans sa r
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 15 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68f07f4447396eb608bc0612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel