Cour d'Appel1ère Chambre section B
Cour d'Appel · 1ère Chambre section B — 15 octobre 2025
- ECLI
- 68f07f4647396eb608bc0638
- Date
- 15 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'ANGERS du 26 Septembre 2025 N° RG 25/00035 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FRFO ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2025 Nous, Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 25 juillet 2025, assistée de S. LIVAJA, Greffier, Statuant sur l'appel formé par : Madame [M] [B] née le 11 Octobre 1968 à [Localité 7] (CAMBODGE) [Adresse 4] [Localité 2] Non comparante, ni représentée, APPELÉS A LA CAUSE : Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME Centre hospitalier spécialisé [Adresse 5] [Localité 6] Madame [D] [C], tiers demandeur [Adresse 1] [Localité 3] Non comparants, ni représentés, Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis. A l'issue de l'audience publique tenue au Palais de Justice le 15 Octobre 2025, avons rendu la présente ordonnance, FAITS ET PROCEDURE Par décision du 26 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire d'Angers chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [M] [B]. Mme [M] [B] est agée de 57 ans comme étant née le 11 octobre 1968. Elle a été admise en soins psychiatriques par le directeur de l'hôpital de [Localité 6] le 15 septembre 2025. La décision de maintien en hospitalisation complète a été prise le 18 septembre 2025 et portée à la connaissance de Mme [B] le jour même. Le 22 septembre 2025, le directeur de l'hôpital a saisi le Juge d'Angers chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement. Mme [B] a été hospitalisée à la demande d'un tiers, sa fille compte tenu d'un premier certificat médical du 15 septembre 2025 à 9h57 du Dr [H] puis qu'un second certificat à la même date à 16 h émanant du Dr [G]. Il ressort de ces certificats que Mme [B] présente des idées délirantes à thématique persécutive avec une adhésion totale, générant un risque suicidaire dans un contexte d'idées délirantes connues et chroniques. Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le Dr [A] le 15 septembre à 19H19 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le Dr [E] le 18 septembre à 09H20. Ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte. L'avis motivé du Dr [A] du 22 septembre 2025 conclut à la nécessité d'une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement compte tenu du discours ponctué de propos délirant de persécution avec forte adhésion. Il relève les idées suicidaires demeurent présentes mais sans tentative de passage à l'acte dans le service car la patiente se dit protégée par l'impossibilité d'accéder au moyen qu'elle envisageait pour y parvenir, tout en continuant de se renseigner sur les modalités. Mme [B] n'adhère pas aux soins en raison d'une anosognosie importante. Mme [B] ne s'est pas présentée à l'audience du 15 octobre 2025 mais il résulte du certificat du Dr [R] daté du 15 octobre 2025 à 11:19 que Mme [B] est calme, d'un contact adapté et cordial. Les échanges se déroulent sans réticence ni animosité malgré l'anosognosie de la patiente. Le vécu délirant, chronique, monothématique persécutif, est toujours présent, mais avec une participation affective moindre. Mme [B] ne présente ni opposition ni trouble du comportement dans le service ; elle se montre respectueuse du cadre de soin. Il est donc estimé que l'hospitalisation complète sans consentement peut être levée au profit de soins en service libre que la patiente accepte. Il a été adressé ensuite à la cour la décision du directeur du CESAME de levée des soins psychiatriques sans consentement de Madame [B]. SUR CE Il y a lieu de constaté que les soins sans consentement étant levés à la date et heure de l'audience devant la cour l'appel est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ; CONSTATONS que l'appel est devenu sans objet compte tenu de la levée des soins sans consentement ; DISONS n'y avoir lieu à statuer. LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE DU PREMIER PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre section B
- Date
- 15 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68f07f4647396eb608bc0638
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel