Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 15 octobre 2025
- ECLI
- 68f07f4647396eb608bc0646
- Date
- 15 octobre 2025
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 6] CHAMBRE A - COMMERCIALE N° : N° RG 25/00357 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FN7Z AFFAIRE : [P] C/ Société BNP PARIBAS DECISION : Juge des contentieux de la protection du MANS du 13 Décembre 2024 ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 15 OCTOBRE 2025 APPELANT : Monsieur [X] [P] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Jeanne BENGONO de la SELARL SELARL BENGONO AVOCAT, avocats au barreau du MANS - N° du dossier 253915 INTIMEE : Société BNP PARIBAS, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Christophe RIHET de la SCP LBR, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2506753 Nous, C. Corbel, Présidente de Chambre, agissant comme magistrat chargé de la mise en état, assistée de S. Taillebois, Greffier, RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par déclaration reçue au greffe le 27 février 2025 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00357, M. [X] [F] a formé appel d'un jugement rendu le 13 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans, en ce qu'il lui a accordé la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter de la signification en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 500 euros, et une 24ème mensualité correspondante à la somme due, a dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible, et en ce qu'il l'a condamné aux dépens ; intimant la SA BNP Paribas. L'intimée a constitué avocat le 6 juin 2025. Par conclusions remises au greffe le 11 juin 2025, M. [F] a sollicité du conseiller de la mise en état, au vu de l'article 394 du code de procédure civile, qu'il prenne acte de son désistement d'instance et d'action, et qu'il constate purement et simplement le désistement d'instance et d'action. MOTIFS DE LA DECISION : M. [F] s'est désisté sans réserve de son appel et de son action, envers la SA BNP Paribas. L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Mme [N] qui a constitué avocat n'a pas conclu. Il s'ensuit que le désistement d'instance et d'action à l'égard de la SA BNP Paribas est parfait et emporte subséquemment extinction de la présente instance d'appel et dessaisissement de la cour. Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, M. [F] supportera la charge de l'ensemble des frais et dépens. PAR CES MOTIFS : vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile, - constatons le désistement d'appel et d'action de M. [X] [F] ; - constatons l'extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le n°RG 25/00357, ainsi que le dessaisissement de la cour, - condamnons M. [X] [F] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 15 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68f07f4647396eb608bc0646
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel