Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 14 octobre 2025
- ECLI
- 68f081356232792c46835ca0
- Date
- 14 octobre 2025
- Condamnation
- 702 851 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DE RADIATION DU 14 OCTOBRE 2025 N°2025/547 Rôle N° RG 24/14762 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCOQ S.A.R.L. RIPERT C/ [Y] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jonathan KSSTENTINI Me Florence RICHARD Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 4] en date du 02 Décembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/1308. APPELANTE S.A.R.L. RIPERT dont le siège social est [Adresse 3] représentée par Me Jonathan KSSTENTINI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [Y] [F], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, et Mme Paloma REPARAZ, Conseillère, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur Madame Paloma REPARAZ, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2011, madame [Y] [F] a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée (SARL) Ripert des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d`un loyer annuel de 5 760 euros, payable par trimestre, outre 350 euros par trimestre de provisions sur ordures ménagères et taxes. Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2023, Mme [F] a fait délivrer à la société Ripert un commandement d'avoir à payer la somme principale de 3 700,97 euros au titre de la dette locative, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail. Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2023, Mme [F] a fait assigner la société Ripert, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la société et obtenir sa condamnation au paiement de la dette locative et d'une indemnité d'occupation mensuelle, outre une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance avant dire droit du 22 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la réouverture des débats afin que la demanderesse produise le bail commercial du 1er juillet 2011, le commandement de payer du 24 mars 2023 et le relevé de compte du 12 juillet 2023. Par ordonnance contradictoire en date du 2 décembre 2024, ce magistrat a : - constaté la résiliation du bail commercial relatif aux locaux commerciaux liant les parties ; - ordonné l'expulsion de la société Ripert et celle de tous les occupants de son chef des locaux loués et ce, dès la signification de l'ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ; - autorisé Mme [F], en cas d'expulsion de la société Ripert, à procéder à l'enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné la société Ripert à payer à Mme [F] la somme de 2 361,61 euros à valoir sur la dette locative arrêtée au 6 février 2024 à titre de provision ; - condamné la société Ripert à payer, à titre provisionnel, à Mme [F] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 810,10 euros due jusqu'à parfaite libération des lieux ; - dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - condamné la société Ripert à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ; - rejeté toute autre demande. Il a, notamment, considéré que : - malgré trois paiements dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer, la société Ripert n'avait pas soldé la dette locative de sorte que le contrat de bail était résilié en application de la clause résolutoire ; - la dette locative invoquée n'était pas sérieusement contestable ; Par déclaration transmise le 11 décembre 2024, la société Ripert a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises. Par conclusions transmises le 5 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Ripert conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de : * à titre principal : - constater l'existence d'un accord entre Mme [F] et la société permettant à cette dernière de s'acquitter du règlement des loyers en trois versements successifs ; - constater qu'elle est à jour du paiement des loyers ; - constater que le décompte produit par l'agence La Comtesse est entaché d'erreurs et de facturations indues ; Par conséquent, - juger que, la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué et dit n'y avoir lieu à résiliation du bail commercial ; * à titre subsidiaire : - lui accorder rétroactivement un délai de vingt-quatre mois pour le règlement de la dette locative ; - ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ; Y ajoutant, - reconventionnellement, condamner Mme [F] à lui verser la somme de 7 028,51 euros au titre des sommes indument facturées ; - condamner Mme [F] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société Ripert expose, notamment, que : - les parties se sont accordées afin que le loyer soit réglé par versements mensuels ; - elle s'est acquittée des loyers dans les délais convenus ; - le décompte produit est inexact car : ' il intègre la taxe d'ordures ménagères qui n'incombe nullement au preneur ; ' elle n'a jamais reçu les justificatifs des taxes imputées dans le décompte ; ' des acomptes ont été facturés au titre de la clause pénale sans que cela soit prévu par le contrat ni que les circonstances le justifient ; - des frais administratifs sont aussi imputés à la société ; - elle est de bonne foi et peut obtenir des délais de paiement si une dette devait être retenue ; - la bailleresse doit lui rembourser les frais et taxes indument facturés, à savoir la taxe d'ordures ménagères, la clause pénale, les frais administratifs et les frais d'huissier, dans la limite de la prescription quinquennale. Par conclusions transmises le 10 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [F] demande à la cour de : - confirmer la décision déférée en ce qu'elle a : ' constaté l'acquisition de la clause résolutoire ; ' ordonné l'expulsion de la société Ripert des lieux loués en autorisant Mme [F] à faire procéder à l'enlèvement et à la disposition des meubles et objets ; - condamné la société Ripert au paiement de la somme provisionnelle de 2 361,61 euros correspondant à la dette locative au 6 février 2024 et au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 810,10 euros, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; - réformer la décision déférée en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes d'astreinte ; En conséquence, - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail commercial liant les parties ; - condamner la société Ripert au paiement à titre de provision de la somme de 6 361,29 euros, à parfaire, correspondant aux loyers et charges impayées au 9 janvier 2025 inclus et intérêts de droit ; - condamner la société Ripert au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer mensuel soit à la somme de 810,20 euros à compter de la date sus visée, à titre provisionnel, jusqu'à la libération effective et complète des lieux loués outre une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette même date ; - ordonner l'expulsion de la société Ripert et de toute personne occupant les lieux de son chef avec le recours du commissaire de police, d'un serrurier et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance jusqu'au départ définitif ; - ordonner le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde meuble désigné par le bailleur en garantie des sommes dues ; - condamner la société Ripert à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ; - condamner la société Ripert à supporter les frais d'exécution et, dans l'hypothèse où à défaut de règlements spontanés des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par ce dernier devra être supporté par le débiteur en sus de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir eu égard au montant exorbitant de la dette locative. A l'appui de ses demandes, Mme [F] fait, notamment, valoir que : - les causes du commandement n'ayant pas été réglées dans le délai d'un mois à compter de sa délivrance, le contrat de bail a pris fin le 24 juin 2023 ; - il n'existe aucun accord tacite permettant à la société de régler le loyer par échelonnement ; - la taxe d'ordures ménagères a toujours été réglée par la société Ripert depuis son entrée dans les lieux, sans contestation, en exécution du contrat de bail ; - aucun délai ne peut être accordé à la société. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 30 septembre 2025. Par note transmise par le RPVA le 13 octobre 2025, le conseil de la société Ripert a informé la cour du placement en redressement judiciaire de la société. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Il n'est pas contesté que, par jugement en date du 30 juillet 2025, la société Ripert a été placée en redressement judiciaire et qu'un mandataire judiciaire a été désigné. L'instance est donc interrompue du fait de son dessaisissement jusqu'à l'intervention volontaire ou forcée des organes de la procédure collective. Il échet, dans cette attente, de prononcer la radiation de la présente de cette procédure du rang des affaires en cours. PAR CES MOTIFS : La cour, Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 24/14762 ; Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général, à l'initiative de la partie la plus diligente, qu'en cas d'intervention, volontaire ou forcée, du mandataire judiciaire de la société Ripert ; Réserve les dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 369 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
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- Chambre 1-2
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- 14 octobre 2025
- Matière
- Droit des affaires
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68f081356232792c46835ca0
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