Trib. de CommerceRéféré vendredi salle 3
Trib. de Commerce · Référé vendredi salle 3 — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68f0dc9388dcb0e97e853ba6
- Date
- 3 octobre 2025
- Condamnation
- 3 992 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/10/2025 PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE, ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER RG : 2025037885 ENTRE : SAS OAKLINS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 454024241 Partie demanderesse : Ayant pour conseil Me Philippe YON Avocat (P0521) ET : SAS SOLID PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 931790737 Partie défenderesse : comparant par Me Pierre GABOREL Avocat, substituant Me Lucile PIERMONT Avocat (L0201) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 29 avril 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS OAKLINS FRANCE nous demande de : Vu les dispositions des articles 872 et suivant du Code de Commerce, Vu les dispositions des articles 1103 et suivant du Code Civil, Ordonner à la société SOLID PARTNERS de procéder à la suppression sur son site Internet, à l'adresse https://www.solidpartners.fr/ de toutes références ou logos des sociétés suivantes : O TACOS, SOTRALU, PROD IG, PROCHIMIR, AVENAO, MY PIE, en se présentant comme Conseil des Actionnaires ou des Fondateurs de ces sociétés et ce sous astreinte de 1.000 € par jour et par logo, à compter de la signification de l'Ordonnance à intervenir ; Condamner, par provision, la société SOLID PARTNERS au paiement au profit de la société OAKLINS à hauteur de 10.000 € en réparation du préjudice commercial ; Condamner la société SOLID PARTNERS au paiement au profit de la société OAKLINS à hauteur de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; Condamner la société SOLID PARTNERS en tous les dépens en ce compris le coût du procèsverbal de commissaire justice en date du 23 avril 2025. A l'audience du 16 mai 2025, nous avons remis la cause au 20 juin 2025, puis au 3 octobre 2025 pour arrangement. A l'audience du 3 octobre 2025 : La SAS OAKLINS FRANCE déclare se désister de son instance et de son action. La SAS SOLID PARTNERS ne fait valoir aucune opposition audit désistement. Nous en prenons acte. Nous constaterons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC. Par ces motifs Constatons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC. Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente, et M. Antoine Verly, greffier. M. Antoine Verly Mme Isabelle Ockrent.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68f0dc9388dcb0e97e853ba6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA