Trib. de CommerceChambre 2-3
Trib. de Commerce · Chambre 2-3 — 15 octobre 2025
- ECLI
- 68f0e1fc88dcb0e97e85a1e2
- Date
- 15 octobre 2025
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Texte intégral
*1DE/06/47/33/08* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 15 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3 SARL à associé unique [D] [O] PRODUCTIONS [Adresse 5] POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION M. [D] [C] dit [O] demeurant [Adresse 1], représentant légal de la SARL à associé unique [D] [O] PRODUCTIONS, présent, assisté de Me Stéphane Loisy, avocat (A0723). Mme [B] [I], [Adresse 2], comptable, présente. SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [B] [L], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente. * SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [T] [W] [Adresse 3], mandataire judiciaire, substituée par Me [Z] [H], mandataire judiciaire, présent. PROCEDURE Par jugement en date du 20 août 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL à associé unique [D] [O] PRODUCTIONS avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 07 octobre 2025, les parties en étant avisées par courrier du 18 septembre 2025. MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [B] [L], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal. La SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [T] [W], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation. Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, avisée de la date d'audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation. SUR CE, LE TRIBUNAL, Attendu qu'il ressort du rapport de la SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [B] [L], administrateur judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ; Attendu que la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [T] [W], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ; Attendu que le dirigeant y est favorable ; En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir Copies : -SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [B] [L], -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [T] [W], -Parquet -SARL à associé unique [D] [O] PRODUCTIONS PC: P202502913 R.G.: 2025069844 délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport de la SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [B] [L], administrateur judiciaire, M. [D] [C] dit [O], représentant légal de la SARL à associé unique [D] [O] PRODUCTIONS, entendu, En application de l'article L.631-15 du code de commerce, Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la : SARL à associé unique [D] [O] PRODUCTIONS [Adresse 5] Nom commercial : [D] [O] PRODUCTIONS Activité : Production d'activités musicales, édition, conseil artistique, production et commercialisation de disques, DVD vidéo, conseil et secrétariat artistique, édition musicale N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 444947667 Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 20 février 2026. Maintient M. Moïse Serero, juge-commissaire. Maintient la SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [B] [L], [Adresse 4], administrateur judiciaire. Maintient la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [T] [W], [Adresse 3], mandataire judiciaire. La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 07/10/2025 où siégeaient : Mme Pénélope de Wulf, M. Rémi Grenier, M. Pierre Jarrossay, Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Pénélope de Wulf, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier. Le greffier Le président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-3
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
68f0e1fc88dcb0e97e85a1e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA