Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68f0fb3e88dcb0e97e881793
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 2 778 697 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RG n°: 2025R00726 Page 1 sur 3 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 7 Octobre 2025 par M. Luc MONNIER, Président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier RG n°: 2025R00726 DEMANDEUR SAS OKINA [Adresse 2] comparant par Me Antoine MORABITO [Adresse 4] DEFENDEUR Madame [K] [C] née [W] [Adresse 1] et au [Adresse 2] comparant par Me Nelly VILA BERRADA [Adresse 3] Débats à l'audience publique du 7 Octobre 2025, devant M. Luc MONNIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, la SAS O.K.I.N.A a formulé les demandes suivantes : DIRE et JUGER recevables et bien fondées les écritures de la société OKINA Y FAISANT DROIT PRINCIPALEMENT CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location gérance du 9 octobre 2023 Dire qu'il produire tous ses effets, SUBSIDIAIREMENT CONSTATER la résiliation du contrat de location gérance au 30 juin 2025 EN CONSEQUENCE ET DANS TOUS LES CAS, CONDAMNER à titre provisionnel Madame [W] nom d'usage : [C], [K] au paiement à titre provisionnelle de la somme de 27786,97€ au titre des redevances impayées au 10 juin 2025. DIRE et JUGER que Madame [W] nom d'usage : [C], [K] est occupante sans droit ni titre ORDONNER l'expulsion de Madame [W] nom d'usage : [C], [K] et de tout occupant dans les lieux de leur fait, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et ce, à leurs frais. ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu'ils désigneront dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, et ceux aux frais des défendeurs FIXER le montant de l'indemnité d'occupation au montant de la redevance actuelle soit la somme de 4 200,83€ par mois CONDAMNER Madame [W] nom d'usage : [C], [K] à payer à la SAS OKINA une somme égale au montant de la redevance à titre d'indemnité mensuelle d'occupation, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés. CONDAMNER Madame [W] nom d'usage : [C], [K] au paiement de la somme de 2 500,00e au titre l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER Madame [W] nom d'usage : [C], [K] aux dépens. Madame [K] [W] nom d'usage [C] comparaît sans conclure. SUR QUOI : Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond. Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond. L'urgence est caractérisée. En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile, Nous renverrons les parties à l'audience de la 5 ème chambre de ce tribunal, en date du 21 Novembre 2025 à 10h30, salle E, rez-de-chaussée. Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ; RG n°: 2025R00726 Page 3 sur 3 PAR CES MOTIFS Nous, président, Vu l'article 873-1 du code de procédure civile, Renvoyons les parties au fond à l'audience de la 5 ème Chambre de ce tribunal en date du 21 Novembre 2025 à 10h30, salle E, rez-de-chaussée ; Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ; Disons que le greffe effectuera l'enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le 12 novembre 2025, à peine de caducité, sans qu'il ne soit adressé de convocation aux parties ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ; Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68f0fb3e88dcb0e97e881793
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA