Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68f1214988dcb0e97e8bd1c6
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 50 000 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Selon contrat du 23 avril 2007, la SCI FA’AS a donné à bail à M. [B] [C] exerçant sous l’enseigne F.D COIFFURE EVOLUTIF, un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 5], pour un loyer mensuel fixé à 930.13 euros. Selon acte authentique du 1er juin 2021, la propriété du local commercial donné à bail à M. [B] [C] a été transférée à la SCI RESIDENCE VICTORIA. Faisant suite à des impayés de loyer, la SCI RESIDENCE VICTORIA a signifié au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 janvier 2025 pour un montant de 6.268.11 euros, au titre des loyers et charges impayés. Le commandement de payer ayant été infructueux, le preneur ne s’étant que partiellement acquitté de la créance dans le délai imparti, par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, la SCI RESIDENCE VICTORIA a fait assigner M. [B] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il : Constate que la SCI RESIDENCE VICTORIA a levé un état complet des privilèges et des inscriptions et qu'il n'existe aucun créancier inscrit,Constate l'acquisition à compter du 23 février 2025, au profit de la SCI RESIDENCE VICTORIA de la clause résolutoire insérée au bail susvisé, et reprise dans le commandement de payer en date du 22 janvier 2025,Déclare M. [B] [C] exerçant à l'enseigne F.D COIFFURE EVOLUTIF occupant sans droit, ni titre des lieux à compter du 23 février 2025,Ordonne l'expulsion du locataire tant de sa personne que de ses biens, à compter de la signification de la décision à intervenir,Condamne M. [B] [C] exerçant à l'enseigne F.D COIFFURE EVOLUTIF à payer à titre de provision à la bailleresse les sommes suivantes : 202,19 euros correspondant au coût du commandement de payer et 4.265,92 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 12 mars au 30 juin 2025Condamne M. [B] [C] exerçant à l'enseigne F.D COIFFURE EVOLUTIF à payer à la SCI RESIDENCE VICTORIA une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1.265,92 euros à compter du 23 février 2025, date de résiliation du bail, et ce jusqu'à la parfaite libération des lieux de sa personne, de tout bien et de tout occupant de son chef et remise des clés.Condamne M. [B] [C] exerçant à l'enseigne F.D COIFFURE EVOLUTIF à payer à la SCI RESIDENCE VICTORIA la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Régulièrement assigné, M. [B] [C] n’a pas comparu. En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens qu’il contient. Vu la mise en délibéré de cette affaire au 8 octobre 2025.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION MINUTE N° DU : 08 Octobre 2025 N° RG 25/00287 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBHXI NAC : 30B ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2025 S.C.I. RESIDENCE VICTORIA C/ [B] [C] DEMANDERESSE : S.C.I. RESIDENCE VICTORIA [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Me Marine PAYET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DEFENDERESSE : Monsieur [B] [C] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS Juge des référés : Bertrand PAGES Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS Audience Publique du : 10 Septembre 2025 LORS DU DÉLIBÉRÉ Ordonnance prononcée le 08 Octobre 2025 par décision réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, cadre greffier Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Marine PAYET le : EXPOSE DU LITIGE Selon contrat du 23 avril 2007, la SCI FA’AS a donné à bail à M. [B] [C] exerçant sous l’enseigne F.D COIFFURE EVOLUTIF, un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 5], pour un loyer mensuel fixé à 930.13 euros. Selon acte authentique du 1er juin 2021, la propriété du local commercial donné à bail à M. [B] [C] a été transférée à la SCI RESIDENCE VICTORIA. Faisant suite à des impayés de loyer, la SCI RESIDENCE VICTORIA a signifié au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 janvier 2025 pour un montant de 6.268.11 euros, au titre des loyers et charges impayés. Le commandement de payer ayant été infructueux, le preneur ne s’étant que partiellement acquitté de la créance dans le délai imparti, par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, la SCI RESIDENCE VICTORIA a fait assigner M. [B] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il : Constate que la SCI RESIDENCE VICTORIA a levé un état complet des privilèges et des inscriptions et qu'il n'existe aucun créancier inscrit,Constate l'acquisition à compter du 23 février 2025, au profit de la SCI RESIDENCE VICTORIA de la clause résolutoire insérée au bail susvisé, et reprise dans le commandement de payer en date du 22 janvier 2025,Déclare M. [B] [C] exerçant à l'enseigne F.D COIFFURE EVOLUTIF occupant sans droit, ni titre des lieux à compter du 23 février 2025,Ordonne l'expulsion du locataire tant de sa personne que de ses biens, à compter de la signification de la décision à intervenir,Condamne M. [B] [C] exerçant à l'enseigne F.D COIFFURE EVOLUTIF à payer à titre de provision à la bailleresse les sommes suivantes : 202,19 euros correspondant au coût du commandement de payer et 4.265,92 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 12 mars au 30 juin 2025Condamne M. [B] [C] exerçant à l'enseigne F.D COIFFURE EVOLUTIF à payer à la SCI RESIDENCE VICTORIA une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1.265,92 euros à compter du 23 février 2025, date de résiliation du bail, et ce jusqu'à la parfaite libération des lieux de sa personne, de tout bien et de tout occupant de son chef et remise des clés.Condamne M. [B] [C] exerçant à l'enseigne F.D COIFFURE EVOLUTIF à payer à la SCI RESIDENCE VICTORIA la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Régulièrement assigné, M. [B] [C] n’a pas comparu. En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens qu’il contient. Vu la mise en délibéré de cette affaire au 8 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de rappeler, à titre liminaire, que le juge des référés n'est pas tenu de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions. Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. Aux termes de l'article L 145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement. L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l'obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, il résulte expressément du contrat de bail commercial signé entre les parties le 23 avril 2007 que celui-ci est résilié de plein droit, en cas de défaut de paiement des loyers, un mois, après un commandement de payer, resté infructueux. Il est également constant que le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025 pour une somme de 6.268.11 euros, dont 6.065.92 euros de loyers et charges impayées au 14 janvier 2025 et 202.19 euros pour le coût de l’acte. Le principe de la dette locative ainsi que l’absence de paiement complet des causes des commandements visant la clause résolutoire dans le délai imparti ne sont pas sérieusement contestables, même s’il convient de souligner les efforts du preneur pour essayer de solder la dette en avril 2025, et il résulte du récapitulatif produit aux débats qu’il n'existe aucune contestation sérieuse sur le principe de la créance du demandeur ou celui de la résiliation du bail commercial. Dès lors, la clause résolutoire est acquise à compter du 23 février 2025 et il convient d’ordonner l’expulsion de M. [B] [C], ainsi que tous occupants de son chef, du local commercial qu’il occupe. Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance. Le maintien dans les lieux du preneur, en dépit de la résiliation du bail, causerait encore au bailleur un préjudice financier incontestable puisqu’il ne pourrait tirer profit de son bien faute d’être en mesure de le relouer. Ce dommage sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer contractuel comme sollicité par la demanderesse (1.265.92 euros), ladite indemnité étant exigible depuis le mois de mars 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés. Selon le décompte produit aux débats, la créance s’élève au mois de juin 2025 inclus à la somme de 4 265.92 euros, à laquelle le preneur sera condamné au paiement provisionnel. Sur les condamnations accessoires L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La solution du litige conduit à condamner le seul preneur aux dépens, qui incluront le coût du commandement de payer. En outre, il n’apparaît pas inéquitable que le preneur soit condamné à supporter, à concurrence de 1.500 euros, partie des frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent par provision, Constatons que la résiliation du bail commercial liant la SCI RESIDENCE VICTORIA à M. [B] [C] est acquise par l’application de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial litigieux, à la date du 23 février 2025. Disons que M. [B] [C] ainsi que tous occupants de son chef, devront quitter et vider les lieux reçus à bail dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront y être contraints par commissaire de justice, assisté de la force publique et d'un serrurier. Autorisons la SCI RESIDENCE VICTORIA à faire transporter dans tout lieu approprié les objets mobiliers trouvés dans les locaux reçus à bail, aux frais et risques de M. [B] [C]. Condamnons M. [B] [C] à payer à la SCI RESIDENCE VICTORIA une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 1.265.92 euros soit l’équivalent du loyer initial avec charges, à compter du 1er mars 2025 jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés. Condamnons M. [B] [C] à payer à la SCI RESIDENCE VICTORIA, à titre provisionnel, une somme de 4.265.92 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à valoir sur le montant des loyers et l’indemnité d’occupation impayés, arrêtés au mois de juin 2025 inclus. Condamnons M. [B] [C] à payer à la SCI RESIDENCE VICTORIA une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamnons M. [B] [C] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 22 janvier 2025. La présente ordonnance a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal et Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68f1214988dcb0e97e8bd1c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel