Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68f1214c88dcb0e97e8bd1fa
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION MINUTE N° DU : 08 Octobre 2025 N° RG 25/00272 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBH2M NAC : 50D ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2025 [B] [U], [Y] [L] C/ S.A.R.L. INDIGO CONCEPT AUTO DEMANDERESSES : Madame [B] [U] 66 chemin Bancoul, Appartement 10 97490 SAINTE CLOTILDE Monsieur [Y] [L] 66 chemin Bancoul, Appartement 10 97490 SAINTE CLOTILDE représentéspar Me Jennifer ADAM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDERESSE : S.A.R.L. INDIGO CONCEPT AUTO 2 Chemin des Cocos Résidence Domaine des chênes - Appt 12 97450 SAINT-LOUIS représentée par Madame [T] [I] COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS Juge des référés : Bertrand PAGES Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS Audience Publique du : 24 Septembre 2025 LORS DU DÉLIBÉRÉ Ordonnance prononcée le 08 Octobre 2025 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, cadre greffier. Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Jennifer ADAM le : EXPOSE DU LITIGE Mme [B] [U] et M. [Y] [L] ont acquis, le 2 août 2023, un véhicule automobile de marque PEUGEOT, modèle 5008, immatriculé CV-913-TX, auprès de la SARL INDIGO CONCEPT AUTO pour un montant de 12 000 euros. Les consorts [U]-[L] indiquent avoir constaté plusieurs dysfonctionnements et avoir confié à plusieurs reprises leur véhicule à la SARL INDIGO CONCEPT AUTO. M. [C], expert mandaté par la société PRUDENCE CREOLE, assureur de la SARL INDIGO CONCEPT AUTO, et M. [M], expert mandaté par la société GMF, assureur protection juridique des consorts [U]-[L], ont relevé diverses anomalies, le 7 octobre 2024, et notamment que la mise en route du moteur est impossible. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, Mme [B] [U] et M. [Y] [L] ont fait assigner en référé la SARL INDIGO CONCEPT AUTO devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins d’expertise judiciaire au visa de l'article 145 du Code de Procédure civile. Régulièrement assignée, la SARL INDIGO CONCEPT AUTO n’a pas comparu. En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. Vu la mise en délibéré au 8 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue. L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, les pièces versées au débat, notamment les éléments contractuels et les différentes factures d’intervention de la société INDIGO CONCEPT AUTO, les rapports d’expertise amiable du 7 octobre 2024 et les échanges de correspondances permettent d’établir que les demandeurs disposent d'un motif légitime à faire établir judiciairement les causes et responsabilités des désordres objectivés sur le véhicule par l’expertise amiable, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec. Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif. Sur les demandes accessoires L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge des parties en demande. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Mais dès à présent par provision, ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder : Monsieur [S] [Z], Lycée Professionnel Léon de Lepervanche – 31 av. Raymond Mondon 97828 Le Port Cedex -Tél : 02.62.44.25.30 - 06.92.62.12.78 - bmc3099@gmail.com, expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Saint-Denis, Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations et dires à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise. Se faire remettre toutes pièces contractuelles ou documents qu’il juge utile à l'accomplissement de sa mission, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état. Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant le véhicule automobile de marque PEUGEOT, modèle 5008, immatriculé CV-913-TX. En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, notamment décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation ou sa vente et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés. Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.Dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane. Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles et, éventuellement, la valeur résiduelle du véhicule. Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres. Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties. Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties. Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser. Disons que l’expert devra adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai d’un mois pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport définitif au greffe de ce Tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle. Disons Mme [B] [U] et M. [Y] [L] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce Tribunal la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS), à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque. Disons que l’expert, si le coût probable de la mesure d’instruction ordonnée s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire. Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance. Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile. Rejetons toutes les autres demandes des parties. Disons que les dépens de la présente instance seront avancés par la partie demanderesse Rappelons que : le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise; la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. La présente ordonnance a été signée Bertrand Pages, président du tribunal et Wilson Fontaine-Blas, cadre-greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile est un tearticle 145 du code de procédure civile sont réunarticle 145 du code de procédure civile lorsquarticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de Procédure civile.article 146 du code de procédure civile ne s
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68f1214c88dcb0e97e8bd1fa
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