Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68f1340c88dcb0e97e8fa9cc
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 17 010 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/10739 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRDV 7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] 7E CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025 54G N° RG 23/10739 N° Portalis DBX6-W-B7H-YRDV AFFAIRE : SCI SERENITY PATRIMOINES C/ [Adresse 25] SA AXA FRANCE IARD SARL SINECIS TRAVAUX PUBLICS SARL MARTY ARCHITECTES ASSOCIES SELARL EKIP’ Grosse Délivrée le : à SAS AEQUO AVOCATS SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL Me Eve LERDOU-UDOY Me Camille SELVA 1 copie à Monsieur [E] [D], expert judiciaire COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Madame PINAULT, Juge, Lors des débats : Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier Lors du prononcé : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier DÉBATS : à l’audience publique du 1er Juillet 2025 JUGEMENT : Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE SCI SERENITY PATRIMOINES [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Maître Eve LERDOU-UDOY, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES [Adresse 17] en qualité d’assureur RC et RCD de la SARL SENTOU ET FILS [Adresse 1] [Localité 12] représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE [Adresse 7] [Localité 13] représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX SARL SINECIS TRAVAUX PUBLICS venant aux droits et obligations de la SARL SENTOU PERE ET FILS [Adresse 26] [Adresse 11] [Localité 4] représentée par Maître Camille SELVA, avocat au barreau de BORDEAUX SARL MARTY ARCHITECTES ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX SELARL EKIP’ en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE [Adresse 3] [Localité 8] défaillante N° RG 23/10739 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRDV Le 25 avril 2013, la SCA DU LIVEY a acquis la propriété d’un bâtiment commercial sis [Adresse 6] à [Localité 27]. Souhaitant procéder à la rénovation de ce bâtiment pour y créer un cabinet médical et un laboratoire d’analyses médicales, elle a eu recours à la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES, en qualité de maître d’œuvre suivant contrat en date du 07 mai 2013 et avenant du 30 septembre 2013. L’essentiel des travaux a été confié à la SASU SYNERGIE ATLANTIQUE, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, suivant marché de travaux du 02 octobre 2013 pour la somme totale de 170 109 € HT, correspondant aux lots suivants : LOT n°1 – VRD – DEMOLITIONS – GROS OEUVRE LOT n°2 – CHARPENTE-COUVERTURE-ZINGUERIE-PLANCHER-ESCALIER LOT n°4 – [Localité 24] PLAFONDS-PLATRERIE-ISOLATION LOT n°5 – MENUISERIE-[Localité 14] LOT n°6 – ELECTRICITE LOT n°7 – PLOMBERIE SANITAIRES LOT n°9 – CARRELAGE-SOLS SOUPLES LOT n°10 – PEINTURE – option SIGNALETIQUE Une partie du lot n°1 gros œuvre a été confié à la SARL SENTOU PERE ET FILS, assurée auprès de la [Adresse 16] (GROUPAMA), suivant marché de travaux du 02 octobre 2013 pour la somme de 19 500 € HT s'agissant des travaux de VRD, comprenant notamment la réalisation des enrobés du parking. Un procès-verbal de réception a été signé le 28 avril 2014 entre le maître de l'ouvrage et la SASU SYNERGIE ATLANTIQUE, avec certaines réserves. Le même jour, un procès-verbal de réception a été signé entre le maître de l'ouvrage et la SARL SENTOU PERE ET FILS, également assorti de réserves. Se plaignant de malfaçons affectant notamment le gros-œuvre, la maçonnerie, la plomberie, l’électricité, les revêtements de sol, l’isolation, les menuiseries, et l’évacuation des eaux usées, la SCA DU LIVEY a fait dresser des procès-verbaux de constat d'huissier de justice les 29 avril et 06 octobre 2016. Par actes des 09 et 12 mai 2017, la SCA DU LIVEY a fait assigner en référé devant le Tribunal de grande instance de BORDEAUX la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES et les sociétés SYNERGIE ATLANTIQUE et SENTOU PERE ET FILS aux fins d'’organisation d’une expertise judiciaire. Par ordonnance du 21 juillet 2017, il a été fait droit à sa demande sauf à l'encontre de la société SYNERGIE ATLANTIQUE et Monsieur [H] [K] a été nommé en qualité d’expert judiciaire. Le juge des référés a exclu la société SYNERGIE ATLANTIQUE des opérations d’expertise, à raison d’une litispendance existante avec une instance en cours devant la juridiction de proximité de [Localité 15], saisie par la société notamment d'une demande en paiement et d'une demande reconventionnelle d'expertise présentée par la SCA DU LIVEY. Par jugement du 17 novembre 2017, le juge de proximité de [Localité 15] a fait droit à la demande reconventionnelle d’expertise et a également commis Monsieur [K] en qualité d’expert judiciaire. Une ordonnance de référé du 11 février 2019 a étendu les opérations d’expertises notamment à la SA AXA FRANCE IARD et à la [Adresse 22] en tant qu'assureurs respectifs des sociétés SYNERGIE ATLANTIQUE et SENTOU PERE ET FILS. Monsieur [K] a rendu un rapport en le 11 février 2019 et a été remplacé par Monsieur [E] [D] le 24 juin 2019, lequel a déposé son rapport définitif le 13 septembre 2021. Par actes en dates des 18, 25 et 30 mai 2022, la SCA DU LIVEY a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES, la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE, la SARL SENTOU PERE ET FILS, la SA AXA FRANCE IARD et la [Adresse 22] aux fins d'indemnisation. La société MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES a fait assigner la société SINECIS TRAVAUX, venant aux droits de la société SENTOU PERE ET FILS, la société SYNERGIE ATLANTIQUE et les assureurs AXA et GROUPAMA, afin qu’elles soient condamnées à la garantir et relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société SYNERGIE ATLANTIQUE par un jugement du Tribunal de commerce en date du 02 février 2022, publiée au BODACC le 15 février 2022 et la SELARL EKIP’ a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La SCA DU LIVEY a déclaré une créance à la liquidation judiciaire de la société SYNERGIE ATLANTIQUE le 23 juin 2022, à hauteur de 66 552 euros au titre de la réparation de désordres et à hauteur de 18 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte en date du 29 juin 2022, la SCA DU LIVEY a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SELARL EKIP’, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SYNERGIE ATLANTIQUE. Par requête en date du 27 juillet 2022, elle a demandé un relevé de forclusion de sa déclaration de créance auprès du juge commissaire. Par ordonnance en date du 08 décembre 2022, le juge commissaire a relevé la SCA DU LIVEY de la forclusion encourue et l'a invitée à adresser une déclaration de créance à la SELARL EKIP’ dans le délai de 1 mois à compter de la notification de l'ordonnance. Le 02 janvier 2023, la SCA DU LIVEY a de nouveau déclaré une créance à la liquidation judiciaire de la société SYNERGIE ATLANTIQUE à hauteur de 66 552 euros TTC au titre de la réparation de désordres et de 18 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 28 octobre 2022, la SCA DU LIVEY a transmis l’universalité de son patrimoine à son associé unique, la SARL BIOLIBIMMO. Le 21 mars 2023, la société BIOLIBIMMO a vendu l’immeuble litigieux à la SCI SERENITY PATRIMOINES. La société BIOLIBIMMO s’est désistée de l’instance engagée, désistement d'instance qui a été déclaré parfait par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 septembre 2023. Un protocole d'accord transactionnel a été signé entre GROUPAMA et la société SERENITY PATRIMOINES le 1er février 2024. Faute d'accord avec les autres intervenants à la construction et/ou leurs assureurs, la société SERENITY PATRIMOINES a, par actes des 11 et 12 décembre 2023 fait assigner au fond la SARL MARTY ARCHITECTES & ASSOCIES, la SELARL EKIP’ en qualité de mandataire liquidateur de la société SYNERGIE ATLANTIQUE, et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la même société, devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Par actes des 19 et 23 juillet 2024, la SARL MARTY ARCHITECTES & ASSOCIES a appelé en garantie la SARL SINECIS TRAVAUX PUBLICS venant aux droits de la SARL SENTOU PERE ET FILS et la compagnie GROUPAMA en tant qu'assureur de celle-ci afin d’être relevée indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. La SARL MARTY ARCHITECTES & ASSOCIES a notifié le 21 novembre 2024 des conclusions d’incident afin de voir juger les demandes de la société SERENITY PATRIMOINES relatives aux divers dommages consécutifs immatériels, de jouissance et locatif, irrecevables, faute de qualité et d'intérêt à agir. Le juge de la mise en état a fait application de l’article 789 code de procédure civile concernant la fin de non-recevoir soulevé par la SARL MARTY ARCHITECTES & ASSOCIES et a renvoyé son examen à la formation de jugement. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, la SCI SERENITY PATRIMOINES demande au Tribunal de : Vu les articles 1231, 1240 et 1792 et suivants du code civil, In limine litis, JUGER recevable et bien fondée l’action de la société SERENITY PATRIMOINES ; DEBOUTER par conséquent les sociétés AXA FRANCE IARD et MARTY ARCHITECTES ASSOCIES de leurs fins de non-recevoir Sur le fond : FIXER la créance de la SCI SERENITY PATRIMOINES au passif de la société SYNERGIE ATLANTIQUE à la somme de 66 522 €, ladite somme étant indexée sur l’indice du bâtiment BT 02 avec un indice 111,04 au mois de septembre 2019, outre la somme de 18.000 € au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNER la SARL MARTY ARCHITECTES ASSOCIES à verser à la SCI SERENITY PATRIMOINES la somme de 21.786,74 € au titre de la reprise des désordres visés dans le devis JAD du 10/09/2020, dont 5.396,72 € in solidum avec la société AXA FRANCE IARD, et condamner cette dernière en tant que de besoin, avec indexation sur l’indice du bâtiment BT01 avec pour base l’indice de septembre 2020 à 112,09 € points jusqu’à la date du paiement définitif ; CONDAMNER in solidum la société AXA FRANCE IARD et la société MARTY ARCHITECTES ASSOCIES à verser à la SCI SERENITY PATRIMOINES, les sommes de : - 28.238,39 € au titre de la reprise des désordres visés dans le devis JAD du 07/09/2020 (déduction faite de la prestation de reprise des défauts d’évacuation [Localité 23]/EV) indexé sur l’indice du bâtiment BT01 avec pour base l’indice de septembre 2020 à 112,09 € points jusqu’à la date du paiement définitif ; - 3.733,82 € au titre du devis SUEZ du 6/12/2019 avec indexation sur l’indice du bâtiment BT01 avec pour base l’indice de décembre 2019 à 111,6 € le point jusqu’à la date du paiement définitif ; - 1.320 € au titre du devis AGENCEMENT ACOUSTIQUE du 22/02/2019 indexé sur l’indice du bâtiment BT01, avec pour base l’indice de février 2019 à 110,3 € points jusqu’à la date du paiement définitif ; - 3.307 € au titre de la facture GEOTECHNIQUE du 29/06/2023 - 4.680 € au titre de la facture TP GIRONDIN du 29/01/2024 - 738 € au titre de la facture O'DETECT du 16/11/2022 - 3.780 € au titre de la facture RECADOS BRILHANTES du 05/06/2023 - 357,82 € au titre des factures LEROY MERLIN du 05/05/2023- 727,50 € au titre de la facture DOCTEUR MENUISERIES du 14/06/2023 - 40.428,00 € TTC au titre du devis MONTEIRO LORENCO du 11/05/2025 - 8.000 € au titre de la maîtrise d’œuvre - 18.000 € au titre du préjudice de perte de la valeur vénale de l’immeuble du fait des désordres esthétiques - 23.984,60 € au titre du préjudice de jouissance découlant du dysfonctionnement des sanitaires - 8.000 € au titre du préjudice découlant de l’usage anormal des accès au bâtiment - 16.400 € au titre du préjudice de jouissance découlant de la perte de revenus locatifs Subsidiairement, à défaut de condamnations prononcées in solidum, CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD et la société MARTY ARCHITECTES ASSOCIES dans la mesure de leur part de responsabilité au titre des sommes susvisées ; CONDAMNER la société MARTY ARCHITECTES ASSOCIES à verser à la SCI SERENITY PATRIMOINES, la somme de 8.000 € au titre du préjudice découlant de l’usage anormal du parking ; N° RG 23/10739 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRDV CONDAMNER in solidum la société AXA FRANCE IARD et la société MARTY ARCHITECTES ASSOCIES à verser à la SCI SERENITY PATRIMOINES une indemnité de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum la société AXA FRANCE IARD et la société MARTY ARCHITECTES ASSOCIES aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Messieurs [Y] et [D] ; DEBOUTER toutes parties de leur demande de condamnation de la SCI SERENITY PATRIMOINES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou au titre des dépens ; DEBOUTER toutes parties de leur demande visant à écarter l’exécution provisoire de droit. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025 et signifiées à la SELARL EKIP’ le 26 juin 2025, la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES demande au Tribunal de : Vu les articles 1231-1 et 1792 du Code civil, Vu les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile, IN LIMINE LITIS, Juger recevable et bien-fondé l’incident soulevé par la SARL MARTY ARCHITECTES & ASSOCIES ; Y faisant droit : Déclarer irrecevable et infondée la SCI SERENITY PATRIMOINES en ses demandes relatives au préjudice de jouissance découlant du préjudice esthétique (18 000 €), du dysfonctionnement des sanitaires (23 984,60 €), de l’usage anormal du parking et des accès au laboratoire (16 000 €) et de la perte de revenus locatifs (16 400 €). SUR LE FOND, Déclarer la SCI SERENITY PATRIMOINES et toute(s) autre(s) partie(s), irrecevables et mal fondées en leurs demandes, fins et actions dirigées à l’encontre de la SARL MARTY ARCHITECTES & ASSOCIES ; en conséquence, les en débouter ; Condamner la SCI SERENITY PATRIMOINES à verser à la SARL MARTY ARCHITECTES & ASSOCIES une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SAS ÆQUO AVOCATS. À titre subsidiaire, Liquider le préjudice matériel de la SCI SERENITY PATRIMOINES à 32 175,05 € TTC. Débouter la SCI SERENITY PATRIMOINES de ses demandes introduites au titre de la reprise des désordres visés dans le devis JAD du 10/09/2020 et dans le devis SUEZ du 06/12/2019, des frais de maîtrise d’œuvre, des factures acquittées en cours de procédure, du devis de la société RECADOS BRIHANTES pour la reprise des fondations, du préjudice de jouissance découlant du préjudice esthétique, du préjudice de jouissance découlant du dysfonctionnement des sanitaires, du préjudice de jouissance découlant de l’usage anormal du parking et des accès au laboratoire, du préjudice de jouissance découlant de la perte de revenus locatifs, des frais irrépétibles et des dépens ; à défaut, les ramener à de plus justes proportions. En application de la clause d’exclusion de solidarité intégrée au contrat d’architecte, rejeter l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la SARL MARTY ARCHITECTES ASSOCIES, faute de manquement caractérisé à ses obligations. Condamner la SCI SERENITY PATRIMOINES à verser à la SARL MARTY ARCHITECTES & ASSOCIES une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SAS ÆQUO AVOCATS. À titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse de condamnations prononcées in solidum, Condamner la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL SYNERGIE ATLANTIQUE, à garantir et à relever intégralement indemne la SARL MARTY ARCHITECTES & ASSOCIES de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre de la reprise des désordres visés dans les devis JAD des 07/09/2020 et 10/09/2020, des factures acquittées en cours de procédure, du devis de la société RECADOS BRIHANTES pour la reprise des fondations et dans le devis AGENCEMENT ACOUSTIQUE du 22/02/2019 et au titre des frais de maîtrise d’œuvre. Condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL SYNERGIE ATLANTIQUE, la SARL SINECIS TRAVAUX PUBLICS, venant aux droits et obligations de la société SENTOU PERE & FILS, et la [Adresse 18] (GROUPAMA), prise en sa qualité d’assureur de la SARL SENTOU PERE & FILS, à garantir et à relever intégralement indemne la SARL MARTY ARCHITECTES & ASSOCIES de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre de la reprise des désordres visés dans le devis SUEZ du 06/12/2019, au titre de la reprise des fissures constatées dans l’angle du trottoir périphérique en béton balayé, du préjudice de jouissance découlant du dysfonctionnement des sanitaires, du préjudice de jouissance découlant de l’usage anormal du parking et des accès au laboratoire, du préjudice de jouissance découlant de la perte de revenus locatifs, des frais irrépétibles et des dépens. Condamner toute(s) partie(s) succombant(s) à verser à la SARL MARTY ARCHITECTES & ASSOCIES une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SAS ÆQUO AVOCATS ; Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société SYNERGIE ATLANTIQUE demande au Tribunal de : Vu les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil, IN LIMINE LITIS, JUGER irrecevables les demandes formulées au titre du préjudice de jouissance de la SCI SERENITY PATRIMOINES (préjudice esthétique, dysfonctionnement des sanitaires ; usage anormal du parking et des accès au laboratoire ; perte de revenus locatifs) pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ; JUGER recevables les demandes d’AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société SYNERGIE ATLANTIQUE, en garantie en relevé indemne formée contre la société SINECIS TRAVAUX PUBLICS, venant aux droits de la société SENTOU PERE & FILS, et son assureur [Adresse 25] ; A TITRE PRINCIPAL, DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes à l’encontre d’AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SYNERGIE ATLANTIQUE ; A TITRE SUBSIDIAIRE, DEBOUTER la SCI SERENITY PATRIMOINES de ses demandes de préjudice de jouissance (préjudice esthétique, dysfonctionnement des sanitaires ; usage anormal du parking et des accès au laboratoire ; perte de revenus locatifs) et à défaut les réduire à de plus justes proportions ; DEBOUTER la SCI SERENITY PATRIMOINES de ses autres demandes indemnitaires ; CONDAMNER la société MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES à garantir et à relever indemne AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SYNERGIE ATLANTIQUE, des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; JUGER recevable AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SYNERGIE ATLANTIQUE, à former des demandes contre la société SINECIS TRAVAUX PUBLICS, venant aux droits de la société SENTOU PERE & FILS, et son assureur [Adresse 25] ; CONDAMNER la société SINECIS TRAVAUX PUBLICS, venant aux droits de la société SENTOU PERE & FILS, et son assureur [Adresse 25] à garantir et à relever indemne AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SYNERGIE ATLANTIQUE, à hauteur de 50 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre « au titre du préjudice de jouissance découlant du préjudice esthétique » ; CONDAMNER la société SINECIS TRAVAUX PUBLICS, venant aux droits de la société SENTOU PERE & FILS, et son assureur [Adresse 25] à garantir et à relever indemne AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SYNERGIE ATLANTIQUE, à hauteur de 90 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre « au titre du préjudice de jouissance découlant de l’usage anormal du parking et des accès au laboratoire » ; DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes à l’encontre d’AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SYNERGIE ATLANTIQUE ; AUTORISER AXA France IARD à opposer ses franchises contractuelles ; ORDONNER l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SASU SYNERGIE ATLANTIQUE, confiée à la SELARL EKIP, du montant correspondant aux franchises de la société AXA France IARD ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER toutes parties succombantes à verser une somme de 4 000 € à AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SYNERGIE ATLANTIQUE, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER toutes parties succombantes aux entiers dépens. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, la SARL SINECIS TRAVAUX PUBLICS, venant aux droits de la SARL SENTOU PERE ET FILS demande au Tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 2044 et suivants du Code civil, Vu le protocole d’accord transactionnel du 1er février 2024, Vu le relevé bancaire de la SARL SINECIS TRAVAUX PUBLICS du mois de juillet 2024 justifiant du versement de la franchise contractuelle, Vu les articles 695 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile, A TITRE PRINCIPAL, • DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes demandes de relever indemne ou de condamnation à l’encontre de la Société SINECIS TRAVAUX PUBLICS, A TITRE SUBSIDIAIRE, Si par extraordinaire, le Tribunal accédait aux demandes des Sociétés AXA FRANCE IARD et MARTY ARCHITECTES ASSOCIES d’être relevées indemnes des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre du préjudice de perte de la valeur vénale de l’immeuble du fait des désordres esthétiques, • DEBOUTER les Sociétés AXA FRANCE IARD et MARTY ARCHITECTES ASSOCIES de toutes demandes de relever indemne ou de condamnation à l’encontre de la Société SINECIS TRAVAUX PUBLICS au titre du préjudice découlant de l’usage anormal des accès au bâtiment, • REDUIRE à de plus justes proportions le quantum du préjudice lié à la perte de la valeur vénale de l’immeuble du fait des désordres esthétiques, • LIMITER la condamnation de la Société SINECIS TRAVAUX PUBLICS à relever indemne les Sociétés AXA FRANCE IARD et MARTY ARCHITECTES ASSOCIES à hauteur de 5% des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre du préjudice de perte de la valeur vénale de l’immeuble du fait des désordres esthétiques, EN TOUT ETAT DE CAUSE, • CONDAMNER les Sociétés AXA FRANCE IARD et MARTY ARCHITECTES ASSOCIES à verser à la Société SINECIS TRAVAUX PUBLICS la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, • ORDONNER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, • DEBOUTER la Société SERENITY PATRIMOINES, la Société AXA FRANCE IARD, la Société MARTY ARCHITECTES & ASSOCIES, et la Société [Adresse 19] (GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE) de toutes demandes plus amples ou contraires. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, la [Adresse 20], demande au Tribunal de : DECLARER irrecevable le recours de la SA AXA France IARD à l'encontre de la société SINECIS TRAVAUX PUBLICS et de son assureur la Compagnie [Adresse 25] ; STATUER ce que de droit quant a la demande de la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES ; DONNER ACTE a la concluante qu'aucune demande n'est formée à son encontre ; A titre principal, DIRE ET JUGER que la garantie responsabilité civile décennale de [Adresse 25] n'est pas mobilisable en l'absence de désordre d’ordre décennal ; En conséquence, DEBOUTER la SA AXA France IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Compagnie [Adresse 25] ; DEBOUTER la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Compagnie [Adresse 25] ; DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes demandes de relever indemne ou de condamnation de la concluante au titre d'une quelconque somme que ce soit ; PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ; A titre subsidiaire, DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD de toute demande de relever indemne ou de condamnation à l’encontre de la compagnie [Adresse 25] au titre du préjudice découlant de l'usage anormal des accès au bâtiment ; REDUIRE a de plus justes proportions le quantum du préjudice lie a la perte de la valeur vénale de l'immeuble du fait des désordres esthétiques ; LIMITER la condamnation de la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE a relever indemne la société AXA FRANCE IARD a hauteur de 5% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du préjudice de perte de la valeur vénale de l'immeuble du fait des désordres esthétiques, sous réserve de l'application de la franchise ; En tout état de cause, CONDAMNER la partie succombant au paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; LA CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et dont distraction pour ceux de la présente procédure au profit de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT, Avocats a la Cour, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Régulièrement assignée, la SELARL EKIP’ en qualité de mandataire liquidateur de la société SYNERGIE ATLANTIQUE, n'a pas constitué Avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2025. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur les irrecevabilités : En application de l'’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) -6° Statuer sur les fins de non-recevoir ». L’article 122 du même code dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel de défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée ». Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES : La SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SCI SERENITY PATRIMOINES concernant ses demandes relatives « au préjudice de jouissance découlant du préjudice esthétique (18 000 €), du dysfonctionnement des sanitaires (23 984,60 €), de l’usage anormal du parking et des accès au laboratoire (16 000 €) et de la perte de revenus locatifs (16 400 €) ». La SA AXA FRANCE IARD s'associe à cette fin de non-recevoir. L’article 31 du code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour lever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ». L’article 32 du même code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L’existence du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne peut être remise en cause par l’effet de circonstances postérieures et l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. N° RG 23/10739 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRDV La SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD font valoir qu'en tant que simple propriétaire foncier n'exploitant pas le cabinet médical, la SCI SERENITY PATRIMOINES ne peut solliciter l'indemnisation d'un préjudice de jouissance. S'agissant de la demande au titre d'un « préjudice esthétique », la SCI SERENITY PATRIMOINES a reformulé cette demande qu'elle présente désormais au titre d'un “préjudice de perte de la valeur vénale de l'immeuble du fait des désordres esthétiques”. Il ne s'agit donc pas d'une demande au titre d'un préjudice de jouissance. Quant au fait que l'acte de transmission universelle de patrimoine de la SCA DU LIVEY à son associé unique, la SARL BIOLIBIMMO mentionne l'existence de désordres et que cela attesterait de la connaissance des désordres par la SCI SERENITY PATRIMOINES qui a ensuite acquis le bien en toute connaissance de cause, cela ne remet pas en cause la recevabilité d'une action de cette dernière en réparation des désordres. En outre, si la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD semblent également remettre en cause la recevabilité de ces demandes au motif que la SCI SERENITY PATRIMOINES n'a acquis le bien qu'en 2023, alors que l'acquéreur dispose des droits et actions attachés à la chose et dispose contre les locateurs d'ouvrage d'une action fondée sur le manquement à leurs obligations envers le maître de l'ouvrage, il résulte de l'acte de vente du 21 mars 2023 que la SARL BIOLIBIMMO a subrogé la SCI SERENITY PATRIMOINES dans l'action judiciaire menée initialement par la SCA DU LIVEY et dans sa propre action. En conséquence, en tant qu'acquéreur et propriétaire du bien litigieux, la SCI SERENITY PATRIMOINES a parfaitement qualité et intérêt à agir en réparation d'une perte de valeur de l'immeuble liée à l'existence de désordres de nature esthétique. Cette première demande sera ainsi déclarée recevable. S'agissant des demandes “au titre du préjudice de jouissance découlant du dysfonctionnement des sanitaires” et “au titre du préjudice de jouissance découlant de l’usage anormal des accès au bâtiment”, la SCI SERENITY PATRIMOINES sollicite au titre de ce premier la prise en compte de factures d'intervention pour endiguer le désordre et au titre du second l'indemnisation d'un trouble lié à l'usage anormal du parking et des trottoirs du laboratoire. Dans les deux cas, elle se prévaut d'un préjudice de jouissance. Or elle ne conteste pas qu'elle n'exploite pas directement les locaux. En conséquence, elle n'a ni qualité ni intérêt à agir en réparation d'un trouble dans l'usage de l'immeuble et ses demandes à ce titre seront déclarées irrecevables. S'agissant de la demande au titre de la perte de revenus locatifs, quand bien même le bien aurait été inoccupé lors de son acquisition, cela ne remet pas en cause la recevabilité d'un propriétaire à demander réparation d'un préjudice locatif lié à des désordres, la réalité du préjudice locatif et son lien avec les désordres invoqués relevant d'une question de fond. En conséquence, cette demande sera déclarée recevable. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la [Adresse 21] : Celle-ci sollicite que soit déclaré irrecevable le recours de la SA AXA France IARD à l'encontre de la société SINECIS TRAVAUX PUBLICS et d'elle-même en tant que son assureur au regard du protocole d'accord transactionnel intervenu entre elle et la société SERENITY PATRIMOINES le 1er février 2024, ce qui s'analyse en une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile. Comme exposé ci-dessus, en application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir et toujours en application du même article, seul le juge de la mise en état peut ordonner le renvoi à la formation de jugement de l'examen de la fin de non-recevoir. L'avis des parties a été recueilli à l'audience sur l'irrecevabilité de cette fin de non-recevoir devant le juge du fond. Cette fin de non recevoir qui n'a pas été soulevée devant le juge de la mise en état et est soulevée directement devant la juridiction du fond sera déclarée irrecevable par application de l'article 789 du code de procédure civile. Sur la demande de la SA AXA FRANCE IARD tendant à voir ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE d'une créance du montant correspondant à ses franchises : En application de l'article L.622-21 du code de commerce auxquelles renvoient les dispositions de l'article L 641-3 du même code concernant la procédure de liquidation judiciaire : I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. En application de l'article L 622-22 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant (…). Aux termes de l'article L 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. (…). La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. L'article L 624-2 du code de commerce prévoit qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. Dès lors que la procédure collective a été ouverte avant l'instance judiciaire, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification au passif (Com., 08 janvier 2002, n°99-12 101). Si l’instance n’était pas en cours à la date de l’ouverture de la procédure collective, la juridiction qui serait saisie postérieurement en paiement d’une somme due par le débiteur pour une cause antérieure à l’ouverture de cette procédure collective devrait, non pas constater l’interruption de l’instance, mais déclarer l’action irrecevable (Com., 19 juin 2012, n°11-18282, NP). Or, en l'espèce, alors que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société SYNERGIE ATLANTIQUE par un jugement du Tribunal de commerce en date du 02 février 2022, publiée au BODACC le 15 février 2022, la SA AXA FRANCE IARD ne justifie ni d'une déclaration de créance à la liquidation judiciaire ni d'une décision du juge commissaire concernant sa créance. L'irrecevabilité de sa demande qui en découle a été soulevée à l'audience de plaidoirie et la SA AXA FRANCE IARD a été autorisée à produire une note en délibéré à sur ce point en application de l’article 445 du code de procédure civile. Aucune note en délibéré n'est parvenue à la juridiction. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de la SA AXA FRANCE IARD tendant à voir ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE d'une créance du montant correspondant à ses franchises. Sur le fond : L’ensemble des contrats en litige ayant été conclus avant le 1er octobre 2016, les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 1er février 2016 sont applicables. En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. L'article 1792-1 précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tout moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres. L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception. Le maître de l'ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1147 du code civil, qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal. Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés. L'acquéreur dispose des droits et actions attachés à la chose et dispose contre les locateurs d'ouvrage d'une action fondée sur le manquement à leurs obligations envers le maître de l'ouvrage Sur les désordres et leur réparation : Sur les désordres intérieurs : Sur le défaut d’isolement acoustique entre la salle d’attente et les bureaux médicaux : L'expert judiciaire a constaté l'existence d'une isolation acoustique insuffisante, particulièrement sensible entre les cabinets médicaux et infirmiers, les hall/salle d'attente et WC, et que les caractéristiques des matériaux et la mise en oeuvre des cloisons de distribution ordinaires ne permettaient pas d'atteindre le niveau d'isolation acoustique requis, ce que confirmaient les mesures acoustiques effectuées. Il a indiqué que le CCTP qui prescrivait des cloisons de 120 mm d'épaisseur n'avait pas été respecté, et que le non-respect de ce CCTP n'avait fait l'objet d'aucune réserve au moment de la réception des travaux du lot. Il a conclu que de ce fait l'ouvrage était impropre à sa destination. La SCI SERENITY recherche la garantie décennale de la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES et de la société SYNERGIE ATLANTIQUE concernant ce désordre. La SA AXA FRANCE IARD fait valoir que le désordre était “nécessairement” apparent à la réception. L'expert judiciaire date l'apparition de ce désordre au 07 septembre 2014, date d'une demande d'intervention en garantie de parfait achèvement auprès de la société SYNERGIE ATLANTIQUE et précise que le désordre n'était pas apparent à la date de réception des travaux. S'il indique qu'une part de responsabilité peut être attribuée au maître de l'oeuvre qui n'a pas réservé la non-conformité au CCTP et si certes, le défaut d'épaisseur des cloisons pré existait à la réception, cela ne signifie pas que le désordre qui en résulte, à savoir le défaut d'isolation acoustique était apparent alors pour le maître de l'ouvrage, et le désordre n'a pu se révéler pour ce dernier qu'à l'usage des locaux. Il en résulte que le désordre était caché à la réception. La SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES fait valoir que sa responsabilité n'est pas engagée au titre de ce désordre car elle avait pris soin de rappeler à l'entreprise les exigences à atteindre en la matière. Néanmoins, la mise en oeuvre de la garantie décennale n'implique pas la démonstration d'une faute mais la simple imputabilité des désordres aux travaux réalisés par le constructeur de l'ouvrage qu'est réputé être l'architecte. Or celui-ci est intervenu en vertu d'une mission de maîtrise d'oeuvre comprenant notamment la conception générale, le dossier de consultation des entreprises, la mise au point des marchés de travaux et la direction de l'exécution des travaux. Elle a ainsi participé à la réalisation de l'ouvrage siège des désordres qui lui sont alors imputables. Ainsi, caché à la réception et de nature à rendre l'ouvrage à usage de cabinet médical impropre à sa destination, le désordre est à l'origine d'un dommage de nature décennale qui engage de plein droit en application de l'article 1792 du code civil la responsabilité de la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES et de la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE. La SA AXA FRANCE IARD, qui ne conteste pas être l'assureur de la société SYNERGIE ATLANTIQUE à l'ouverture du chantier, en est tenue à garantie en application de l'article L 241-1 du code des assurances et elle sera tenue in solidum avec son assurée à la réparation du désordre en application de l'article L. 124-3 du code des assurances. La SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES fait valoir qu'elle ne peut être condamnée in solidum à réparation du dommage en ce que l’article P.5 du contrat précise que l’architecte « n’assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et les règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil que dans la limite de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération ci-dessus visée ». Cependant, en application de l'article 1792-5 du code civil, toute clause d'un contrat qui a pour objet soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil ou d'en limiter la portée, est réputée non écrite. Ainsi, il n'y a pas lieu de limiter la responsabilité de la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES et de tenir compte de ses fautes personnelles et il ne sera pas tenu compte de la clause qui sera écartée. La SCI SERENITY PATRIMOINES n'a pas ventilé désordre par désordre ses demandes de condamnations, comme le relève la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES. Néanmoins, alors que la SCI SERENITY sollicite la condamnation de la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES et de la SA AXA FRANCE IARD à lui payer le montant de la réparation des désordres prévus au devis de l'entreprise JAD en date du 07 septembre 2020, que ce devis prévoit un poste de réparation du défaut d'isolation acoustique à hauteur de 8 285,03 euros. L'expert judiciaire a validé les prestations prévues à ce devis comme nécessaires à la réparation du préjudice et rien ne remet en cause cette évaluation. Il a de même validé comme nécessaire à la réparation du désordre l'intervention d'un technicien acousticien pour un coût de 1 320 euros sur la base d'un devis du 22 février 2019, évaluation que rien ne remet également en cause. En conséquence, la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à payer à la SCI SERENITY PATRIMOINES la somme de 9 605, 03 euros, somme qui sera indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le 07 septembre 2020, date du devis et date postérieure au devis concernant l'intervention du technicien acousticien, et jusqu'au présent jugement, et une créance de ce montant sera fixée à ce titre à la liquidation de la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE, avec la même indexation. La SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES conteste avoir commis une faute à l'origine du préjudice faisant valoir qu'elle n'était pas tenue à une présence constante sur le chantier et que seule la société SYNERGIE ATLANTIQUE est responsable du mauvais choix des matériaux. Néanmoins, si tel que le relève l'expert judiciaire, une épaisseur de 120mm était bien prévue au CCTP et si aucune faute de conception ne peut alors être retenue, en ne relevant pas lors de sa direction d'exécution des travaux quand bien même elle n'était pas tenue à une présence constante sur le chantier, et lors de la réception, l'insuffisante épaisseur des cloisons, cloisons internes dont l'évaluation de l'épaisseur par un professionnel ne nécessite pas de sondage destructif, la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société SYNERGIE ATLANTIQUE. En ne respectant pas les préconisations du CCTP et en mettant en oeuvre des matériaux inadaptés à l'usage des locaux, celle-ci a également commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES. Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée à : la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES : 10 % la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE : 90 % En conséquence, la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES sera condamnée à garantir et relever indemne la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE de cette condamnation à hauteur de 10 % et la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir et relever indemne la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES de cette condamnation à hauteur de 90 %. La demande de la SA AXA FRANCE IARD concernant l'inscription de sa franchise au passif de la liquidation judiciaire de son assurée est irrecevable pour les raisons exposées ci-dessus. Sur le défaut d’alignement entre les deux ouvrants des fenêtres : L'expert judiciaire a constaté un défaut d’alignement entre les deux ouvrants des fenêtres, inférieur à 1cm sans remise en cause du bon fonctionnement des ouvertures. Il a précisé que le désordre relevait d’une malfaçon dans la pose et les finitions et était d’ordre esthétique et qu'aucune reprise n'était à prévoir. Il n'est pas contesté que le désordre, qui n'a pas fait l'objet de réserves, était apparent et existant à la réception. La SCI SERENITY PATRIMOINES recherche la responsabilité contractuelle de la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES pour avoir manqué à sa mission de direction des travaux et ne pas avoir fait réserver le désordre à la réception, ce qui entraîne un effet de purge de telle sorte que la responsabilité contractuelle de la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE ne peut être recherchée. Le désordre apparent à la réception n'ayant pas été réservé, la responsabilité du maître d'oeuvre ne peut de même plus être recherchée pour des manquements ayant contribué à la réalisation du dommage pendant la réalisation des travaux de par cet effet de purge d'une réception sans réserve. Le contrat de maîtrise d'oeuvre de la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES inclut une mission d'assistance à la réception et le maître d'oeuvre était présent aux opérations de réception des travaux de la SAS SYNERGIE ATLANTIQUE. Or, la responsabilité du maître d'œuvre pour manquement à son devoir de conseil peut être engagée dès lors qu'il s'est abstenu d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que le maître de l'ouvrage soit mis à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves (3e Civ., 27 juin 2001, pourvoi n°00-10.153 ; Civ., 3 ème, 04 février 2016, n°14-12.370 ; Civ., 3 ème, 30 octobre 1991, n°90-12.993). Si certes son obligation de conseil ne s'applique pas aux faits connus de tous telle qu'elle le fait valoir (Cass, 3ème Civ 3, 06 mars 2002, 99-20637), ce défaut d'alignement ne peut être considéré comme tel, et en s'abstenant de conseiller au maître de l'ouvrage de réserver le désordre, le maître d'oeuvre a commis un manquement qui engage sa responsabilité contractuelle vis à vis de celui-ci sur le fondement de l'article 1147 du code civil. La SCI SERENITY PATRIMOINES ne présente aucune demande de réparation matérielle spécifique s'agissant de ce désordre et qu'aucune des condamnations qu'elle sollicite au titre des devis et factures visées ne concerne la reprise d'un défaut d'alignement des fenêtres. Aucune réparation matérielle ne sera ainsi accordée en réparation de ce désordre. Sur le défaut de planéité du faux-plafond : L'expert judiciaire a constaté un défaut de planéité du faux plafond décrit comme un renflement en cueillie et correspondant à un défaut esthétique sur la plâtrerie. Le désordre n’a pas été réservé mais était apparent à la réception. La SCI SERENITY PATRIMOINES recherche de même la responsabilité contractuelle de la SARL MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES pour avoir manqué à sa mission de direction
Articles de loi cités
article 1792 du code civil la responsabilité de laarticle 700 du code de procédure civile ou au titarticle 789 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil concernant le désordrearticle 1792-5 du code civilarticle L 622-24 du code de commercearticle 1147 du code civil sarticle 1147 du code civil.article L 241-1 du code des assurances et sera tenuearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et FIXE àarticle 1147 du code civilarticle 789 code de procédure civile concernanarticle 789 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68f1340c88dcb0e97e8fa9cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA