Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : CAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : CAF — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68f1387d88dcb0e97e8fe89f
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 93 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 2] JUGEMENT N°25/03851 du 02 Octobre 2025 Numéro de recours: N° RG 24/01818 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZJR AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [G] [W] [Adresse 10] [Adresse 4] [Localité 1] non comparante, ni représentée c/ DEFENDERESSE Organisme [5] [Adresse 12] [Localité 3] représentée par Mme [L] [R], agent audiencier de l’organisme munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 02 Octobre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : GIRAUD Sébastien DAVINO Roger L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège NATURE DU JUGEMENT contradictoire RG N° 24/01818 EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 mars 2024 au greffe de la présente juridiction, Madame [G] [W] a formé un recours à l'encontre de la décision de la [6] du 16 février 2024, lui ayant notifié une pénalité d’un montant de 930 € à la suite d’une fausse déclaration. Bien que régulièrement avisée de la date de la présente audience, Madame [G] [W] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaître les motifs de son absence. La [7], représentée par un agent de l’organisme habilité, indique au Tribunal que le dossier est soldé. MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU que la procédure devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties, soit leur représentation par un avocat ou l'une des personnes limitativement énumérées à l'article L.142-9 du Code de la Sécurité Sociale ; ATTENDU que dans les circonstances de la cause, il convient de constater l'absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application des dispositions de l'article 468 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire : Vu l'article 468 du Code de Procédure Civile ; DECLARE CADUC le recours formé par Madame [G] [W] ; DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du Tribunal, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; DIT qu'à l'expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours. LA GREFFIERE LE PRESIDENT Notifié le :
Articles de loi cités
article L.142-9 du Code de la Sécurité Socialearticle 468 du Code de Procédure Civilearticle 468 du Code de Procédure Civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : CAF
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68f1387d88dcb0e97e8fe89f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA