Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68f138bb88dcb0e97e8fece5
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ■ N° RG 25/55434 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAOWA N° : 1 Assignation du : 30 Juillet 2025 05 Août 2025 [1] [1] 4 Copies certifiées conformes délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 octobre 2025 par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Carine DIDIER, Greffière, DEMANDERESSE La compagnie d’assurances ALBINGIA [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Samia DIDI MOULAI, avocate au barreau de PARIS - #C0675 DEFENDERESSES AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société SIETRA PROVENCE [Adresse 3] [Localité 6] représentée par l’AARPI KLP AVOCATS, prise en la personne de Maître Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS - #B0404, non-comparant à l’audience de plaidoirie La MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Sabine GICQUEL, avocate au barreau de PARIS - #P0003, non-comparante à l’audience de plaidoirie AXA FRANCE IARD, ès qualité de la société QUALICONSULT [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Anne GAUVIN, avocate au barreau de PARIS - #D1028, non-comparante à l’audience de plaidoirie DÉBATS A l’audience du 09 octobre 2025 tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge et assistée de Carine DIDIER, Greffière, Nous, Président, Vu l’assignation en référé en date du 30 juillet 2025 et les motifs y énoncés, Par conclusions transmises par RPVA le 18 septembre 2025 et soutenues à l’audience du 9 octobre 2025, la compagnie d’assurances ALBINGIA se désiste de son instance. Par conclusions transmises par RPVA le 3 octobre 2025, AXA FRANCE IARD, ès qualité de la société QUALICONSULT, accepte le désitement. L’acceptation des autres défenderesses n’est pas nécessaire, ces dernieres n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée. Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons que la compagnie d’assurances ALBINGIA se désiste de son instance ; Déclarons le désistement d'instance parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ; Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile. Faite à [Localité 7] le 09 octobre 2025 La Greffière, La Présidente, Carine DIDIER Mathilde BALAGUE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68f138bb88dcb0e97e8fece5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA