Tribunal JudiciaireVentes
Tribunal Judiciaire · Ventes — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68f13fc188dcb0e97e904e1e
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] DOSSIER N° : RG 24/00066 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3HV Minute N° : 108/2025 JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION DU 07 OCTOBRE 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD Greffier : Mme A. CLAMOUR lors des débats Mme C. CALLAND lors du prononcé Débats : en audience publique le 16 Septembre 2025 CRÉANCIER POURSUIVANT S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) inscrite au RCS de [Localité 15] sous le numéro 379 502 644, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA) elle-même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE-AIN (CIFFRA) dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Maître Amourdavelly MARDENALOM, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Maître Nicolas FAUCK, avocat au barreau de l’AIN,postulant DÉBITEUR SAISI Monsieur [G] [O] [X] [I] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 10] demeurant [Adresse 5] [Localité 2] non comparant, ni représenté Madame [R] [U] [Z] [M] [E] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 14] demeurant [Adresse 5] [Localité 2] non comparante, ni représentée EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, la société Crédit immobilier de France développement a fait signifier à Monsieur [G] [O] [X] [I] et à Madame [R] [U] [Z] [M] [E], son épouse, un commandement de payer valant saisie de leurs biens et droits immobiliers constituant le lot numéro 43 dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé Résidence de [Localité 12], sis sur la commune de [Localité 12] (Ain), lieu-dit “[Localité 13]”, cadastré section AM numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente. Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 13 mai 2024, volume 2024 S numéro 47. Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, la société Crédit immobilier de France développement a fait assigner Monsieur et Madame [I] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 1er octobre 2024 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 15 juillet 2024. A l’audience du 1er octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 décembre 2024, puis au 21 janvier 2025, 18 mars 2025, 15 avril 2025, 17 juin 2025 et 16 septembre 2025 pour permettre l’apurement de la dette. A l’audience du 16 septembre 2025, la société Crédit immobilier de France développement, représentée par son conseil, a déclaré se désister, par référence à ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025. En défense, Monsieur et Madame [I] n’ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025. MOTIFS Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.” En l’espèce, la demanderesse a déclaré se désister de la procédure de saisie immobilière après la vente du bien saisi et le paiement d’une partie de sa créance. Il convient de constater le désistement d’instance, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction. Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens, sauf meilleur accord. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate le désistement de la société Crédit immobilier de France développement de la procédure de saisie immobilière initiée par elle, Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction, Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens, sauf meilleur accord. Prononcé le sept octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Chantal Calland, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de l’exécution ccc le : à Me Nicolas FAUCK
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 394 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ventes
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68f13fc188dcb0e97e904e1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA