Tribunal JudiciaireCABINET 1
Tribunal Judiciaire · CABINET 1 — 10 octobre 2025
- ECLI
- 68f1400588dcb0e97e905273
- Date
- 10 octobre 2025
- Condamnation
- 39 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS MINUTE N° C- JUGEMENT DU 10 Octobre 2025 CABINET 1 AFFAIRE N° RG 22/01056 - N° Portalis DBZA-W-B7G-EIBY JUGEMENT DE DIVORCE AFFAIRE : [W] [E] [L] [O] épouse [F] C/ [R] [J] [F] Pièces délivrées CCCFE le CCC le PARTIE DEMANDERESSE : Madame [W] [E] [L] [O] épouse [F] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9] (51) [Adresse 8] [Localité 7] Rep/assistant : Me Lydie LAITHIER, Avocat au Barreau de REIMS PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [R] [J] [F] né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 9] (51) [Adresse 5] [Localité 7] Rep/assistant: Maître Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, Avocat au Barreau de REIMS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame LANGINY, Vice-Présidente chargée des Affaires Familiales, GREFFIER : Madame S. COUTTIN lors des débats et Madame M.BODART lors du prononcé BODART, La présente décision est prononcée le 10 Octobre 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction. Date des débats : le 18 Mars 2024. JUGEMENT À CONSERVER SANS DURÉE LIMITÉE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, Vu l'assignation en divorce en date du 31 Mars 2022, Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 14 Octobre 2022, PRONONCE le divorce des époux [O]-[F] pour altération définitive du lien conjugal; ORDONNE la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 11] (51) et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux : Madame [W] [E] [L] [O] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10] Monsieur [R] [J] [F] né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 10] Sur les effets patrimoniaux : DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 12 Août 2020; CONSTATE que chacune des parties a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et rappelle que les parties restent libres d’y procéder à l’amiable ou d’en confier l’exécution au Notaire de leur choix, étant constaté que les époux, lors de la célébration du mariage, ont opté pour le régime de la séparation de biens; RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du Code Civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; FIXE à la somme de 10.000 euros la somme due par Monsieur [R] [F] à Madame [W] [O] à titre de prestation compensatoire, payable sous forme d’un capital et le condamne, en tant que de besoin, au paiement de cette somme; Sur les enfants majeurs : FIXE à la somme mensuelle de 310 euros (trois cent dix euros) la contribution due par Monsieur [R] [F] au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant majeur [H] et à celle de 397 euros (trois cent quatre vingt dix sept euros) la contribution due par Monsieur [R] [J] [F] au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant majeure [U] et le condamne, en tant que de besoin, au paiement de ces sommes, directement entre les mains de chaque enfant, lesquelles ne comprennent pas les diverses prestations familiales et sociales, ce, d’avance, douze mois sur douze et le 05 de chaque mois; DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée d’office par le débiteur, sans mise en demeure préalable, le premier janvier de chaque année, et pour la première fois le premier janvier 2024, en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (Série France Entière), publié par l'INSEE selon la formule : NP = PAP x NI ------------ IAP NP = nouvelle pension PAP = pension de l’année précédente NI = nouvel indice (connu au 1er janvier) IAP = indice de l’année précédente (l’indice connu au premier janvier ou, pour les pensions fixées au cours de l’année précédente, l’indice du mois de leur fixation) Etant précisé que cet indice peut être consulté par téléphone au [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02], ou www.insee.fr ; DITque cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant que ceux-ci poursuivront des études ou ne pourront subvenir eux-mêmes à leurs besoins (poursuite d'études, formation, recherche active d'emploi...), sur justification annuelle de leurs situations respectives; DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes : -saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ; -autres saisies ; -paiement direct entre les mains de l'employeur ; -recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ; à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; DEBOUTE Monsieur [R] [F] de sa demande de modification de la pension alimentaire au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants majeurs [H] et [U] ; RAPPELLE qu’il n’appartient pas au Juge aux Affaires Familiales de statuer sur le rattachement fiscal des enfants; RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont, de droit, exécutoires par provision; Autres mesures : CONSTATE que Madame [W] [O] ne demande pas à conserver l’usage du nom de son époux; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; DEBOUTE Madame [W] [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile; CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens dont le recouvrement sera assuré par Maître Lydie LAITHIER, Avocat au Barreau de REIMS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile. AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN QUE-DESSUS. ET NOUS AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER. Madame BODART Madame LANGINY Greffier Juge aux Affaires Familiales
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure civile.article 265 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET 1
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
68f1400588dcb0e97e905273
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA