Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68f147f488dcb0e97e90b98c
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/00969 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OBGL Minute N° 2025/ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 09 Octobre 2025 ----------------------------------------- [N] [H] [L] C/ [K] [E] [M] [F] épouse [E] --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 à : Me Marc GUEHO - 289 Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT - 290 copie certifiée conforme délivrée le 09/10/2025 à : expert dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ([Localité 5]-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 25 Septembre 2025 PRONONCÉ fixé au 09 Octobre 2025 Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Madame [N] [H] [L], demeurant [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES DEMANDERESSE D'UNE PART ET : Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES Madame [M] [F] épouse [E], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES DÉFENDEURS D'AUTRE PART N° RG 25/00969 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OBGL du 09 Octobre 2025 PRESENTATION DU LITIGE Suivant acte notarié du 9 janvier 2004, Mme [N] [H] veuve [L] a fait l'acquisition d'un appartement au 2ème étage d'un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 7] situé [Adresse 3]. Se plaignant d'infiltrations répétées en provenance de la terrasse de l'appartement du dessus en dépit de travaux réalisés par la société SMAC, Mme [N] [H] Veuve [L] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 2] à [Localité 6] pris en son syndic la S.A.S. FONCIA [Localité 5] ATLANTIQUE afin de solliciter l'organisation d'une expertise. Selon ordonnance du 11 janvier 2024, M. [G] [O] a été nommé en qualité d’expert, Les opérations d'expertise ont été étendues à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 2] à [Localité 6] à la S.A.R.L. RAMBAUD PERE ET FILS chargée de travaux au niveau de la terrasse, son assureur la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 5] (GROUPAMA [Localité 5] BRETAGNE), la S.A.S. SMAC chargée de travaux réparatoires, et son assureur la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES par une nouvelle ordonnance de référé du 5 décembre 2024. Estimant qu’elle a intérêt à appeler à la cause les propriétaires de l’appartement situé au-dessus du sien, des entrées d’eau au niveau de la baie vitrée de leur appartement ayant été constatées, Mme [N] [H] veuve [L] a fait assigner en référé M. [K] [E] et Mme [M] [E] selon actes de commissaire de justice du 3 septembre 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard. Les époux [M] et [K] [E] formulent toutes protestations et réserves en faisant observer qu'en l'état des investigations de l'expert, le lien entre les infiltrations au seuil de leur baie et les désordres dans l'appartement de la demanderesse n'est pas fait. MOTIFS DE LA DECISION Mme [N] [H] Veuve [L] présente des copies des documents suivants : - attestation de propriété, - rapport POLYEXPERT du 14 juillet 2020, - rapport AX’EAU du 17 décembre 2020, - facture SMAC du 29 avril 2021, - extraits de l’AG du 25 mai 2022, - rapport AX’EAU du 13 juillet 2023, - courrier de résiliation de bail du 2 août 2024, - bail d’habitation du 31 octobre 2022, - photos infiltrations, - plans, - assignation du 2 novembre 2023, - ordonnance de référé du 11 janvier 2024, - ordonnance de référé du 5 décembre 2024, - compte-rendu du 12 mars 2025, - relevé de propriété, - dire de Madame [H] du 9 juin 2025, - courrier de l’expert M. [O] du 8 août 2025. Il résulte des pièces produites et explications données que les opérations d’expertise en cours ont révélé des entrées d’eau se situant au niveau de la baie vitrée de l’appartement des défendeurs même si le lien entre ce défaut et les désordres dans l'appartement du dessous n'est pas établi, de sorte que des investigations complémentaires doivent être menées et leur responsabilité est susceptible d’être recherchée. Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise aux défendeurs pour qu’ils soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garantie éventuelles quant aux désordres. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [G] [O] par ordonnance du 11 janvier 2024 (23/1122) à M. [K] [E] et Mme [M] [E], Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse. Le greffier, Le président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68f147f488dcb0e97e90b98c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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