Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68f147fb88dcb0e97e90bacb
- Date
- 9 octobre 2025
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Texte intégral
N° RG 25/00859 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N5SQ Minute N° 2025/ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 09 Octobre 2025 ----------------------------------------- [S], [X] [H] C/ SPANC DU [Localité 10] DE [Localité 6] COMMUNAUTÉ [J] [B] [P] [I] épouse [B] --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 à : Me Sébastien CHEVALIER - 256 Me Anne-louise GEFFROY - 322 Me Marc GUEHO - 289 copie certifiée conforme délivrée le 09/10/2025 à : dossier copie électronique délivrée le 09/10/2025 à : • L’expert MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ([Localité 9]-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 25 Septembre 2025 PRONONCÉ fixé au 09 Octobre 2025 Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Madame [S], [X] [H], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES DEMANDERESSE D'UNE PART ET : Communauté de Communes SPANC DU [Localité 10] DE [Localité 6] COMMUNAUTÉ, dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Anne-Louise GEFFROY, avocat au barreau de NANTES Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES Madame [P] [I] épouse [B], demeurant [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES DÉFENDEURS D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE Suivant acte dressé le 22 mai 2023 par Me [R] [C], notaire associée à [Localité 8], Mme [S] [H] a fait l'acquisition auprès des époux [J] [B] d'une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 7]. Se plaignant de la non-conformité du système d'assainissement découverte après la vente alors que le service public d'assainissement non collectif (SPANC) avait donné un avis de conformité le 17 juin 2022, Mme [S] [H] a fait assigner en référé les époux [J] [B] et le SPANC DU [Localité 10] DE [Localité 6] COMMUNAUTE par actes de commissaires de justice des 8, 22 et 29 juillet 2025 afin de solliciter, au visa des articles 835 et 145 du code de procédure civile, 1604 et 1641 du code civil, 1240 du code civil : - la condamnation solidaire de la communauté de communes [Localité 10] DE [Localité 6] COMMUNAUTE et des époux [B] à lui payer par provision les sommes de 19 000 € au titre des travaux de remise en conformité de l'installation d'assainissement et de 5 000 € de provision ad litem, - subsidiairement, l'organisation d'une expertise, - en tout état de cause, la condamnation solidaire des mêmes à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La communauté de communes [Localité 10] DE [Localité 6] COMMUNAUTE conclut au rejet de la demande de provision et donne son accord à l'organisation d'une expertise, en soulignant qu'elle n'est pas opposée à une solution amiable qui suppose de s'assurer que les éléments pris en charge sont en lien direct avec un manquement du SPANC, alors que le chiffrage du projet de remise en conformité ne tient pas compte d'un partage de responsabilité avec les vendeurs et est susceptible de comprendre le projet de construction d'une écurie par la demanderesse. Les époux [J] [B] concluent à l'irrecevabilité et au rejet des demandes provisionnelles, formulent subsidiairement toutes protestations et réserves et réclament en tout état de cause la condamnation de la demanderesse aux dépens et à leur payer une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en objectant que l'action ne peut être envisagée que sur la garantie des vices cachés qui a été contractuellement écartée, que les travaux exécutés par la société OTPE avaient fait l'objet d'un contrôle jugé conforme alors que l'installation était précédemment conforme, si bien qu'ils ignoraient le vice, que l'installation faisant l'objet du devis est de 5 000 litres alors que l'existante n'était que de 3 000 litres, qu'il ne peut y avoir cumul d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à titre de provision ad litem. MOTIFS DE LA DECISION Mme [S] [H] présente des copies des documents suivants : - acte notarié du 22 mai 2023, - avis du SPANC des 27/06/22 et 23/02/24, - devis EBTP ASSAINIRIS TP SLMTerrassement, - devis BATARD du 6 décembre 2022, - courriers et courriels, - attestation ASCONCEPT44, - compte rendu AGGRA CONCEPT. Les époux [J] [B] produisent pour leur part notamment une facture de la société OTPE du 28/02/14 et l'attestation d'assurance de cette société. La demande de provision se heurte à une contestation sérieuse à l'égard des vendeurs, en ce que la garantie des vices cachés sur laquelle la demande est fondée est mise en doute par la présence d'une clause écartant cette garantie en page 8 de l'acte de vente. La responsabilité pour faute du service de contrôle n'est pas plus établie sans contestation sérieuse, dès lors que le seul fait de déclarer le sinistre à l'assureur et d'envisager une issue amiable ne vaut pas reconnaissance d'une faute. Au surplus, la somme réclamée fondée sur des devis de reconstruction d'une fosse septique de dimensions semble-t-il supérieures pourrait constituer une amélioration par rapport à la reprise des défauts de conformité relevés. La demande de provision sera donc rejetée en l'état. La demande de provision ad litem doit suivre le même sort, dès lors que l'obligation d'indemnisation n'est pas acquise. Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint Mme [S] [H] concernant l'installation d'assainissement de la maison sont en litige. L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande. Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Il n'est pas possible en l'état de déterminer une partie perdante. Chacune gardera donc ses dépens à sa charge et il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une expertise confiée à E3 CONCEPT M. [D] [V], expert près la cour d’appel de [Localité 12], demeurant [Adresse 3], [Localité 11]. : 07.66.03.85.29, Mél. : [Courriel 13] avec mission de : * prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport, * se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, * rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables, * rechercher si les désordres existaient avant la vente et si le vendeur en avait nécessairement connaissance en précisant les éléments susceptibles de permettre de s'en convaincre, * préciser si les désordres concernent des ouvrages sur lesquels des travaux ont été effectués depuis moins de 10 ans en précisant la date de ces travaux et de leur réception, * donner son avis sur le caractère apparent ou non des désordres au moment de la vente pour un acquéreur profane, * décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents, * donner son avis sur les préjudices subis, * formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige, Disons que Mme [S] [H] devra consigner au greffe avant le 9 décembre 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert, Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2026, Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires, Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse. Le greffier, Le président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68f147fb88dcb0e97e90bacb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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