Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68f1480488dcb0e97e90bc46
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 350 000 €
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Texte intégral
N° RG 25/00924 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N7JT Minute N° 2025/ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 09 Octobre 2025 ----------------------------------------- [J] [K] [G] [X] C/ E.U.R.L. NOURRY COUVERTURES S.A. AXA FRANCE IARD --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 à : la SELARL AVOXA [Localité 8] - 52 la SARL CHROME AVOCATS - 322 copie certifiée conforme délivrée le 09/10/2025 à : dossier copie électronique délivrée le 09/10/2025 à : • L’expert MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ([Localité 7]-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 25 Septembre 2025 PRONONCÉ fixé au 09 Octobre 2025 Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Madame [G] [X], demeurant [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES DEMANDEURS D'UNE PART ET : E.U.R.L. NOURRY COUVERTURES (RCS [Localité 8] N°434900320), dont le siège social est sis [Adresse 10] Non comparante et non représentée S.A. AXA FRANCE IARD (RCS NANTERRE N°722057460), en qualité d’assureur de M. [S] [U], dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES DÉFENDERESSES D'AUTRE PART N° RG 25/00924 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N7JT du 09 Octobre 2025 PRESENTATION DU LITIGE Dans le cadre de travaux d’extension et de réhabilitation de leur maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 9], M. [J] [K] et Mme [G] [X] ont confié le lot charpente-bois-bardage et le lot menuiseries intérieures à la société BRITON-VERONNEAU pour des montants de 62 491,56 € TTC et 18 487,04 € et le lot couverture à la société NOURRY COUVERTURES moyennant la somme de 36 000 € TTC suivant marchés de travaux du 3 février 2015. La société BRITON-VERONNEAU a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 3 mai 2022. Se plaignant de l’apparition progressive de plusieurs désordres/vices/malfaçons/non-conformité affectant les ouvrages exécutés par les titulaires des lots de travaux ainsi que de l’apparition de fissures dans les chambres des enfants, M. [J] [K] et Mme [G] [X] ont fait assigner en référé l’E.U.R.L. NOURRY COUVERTURES et la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BRITON-VERONNEAU afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la communication par la société NOURRY COUVERTURES de son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour l’année 2025, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir. La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la S.A.R.L BRITON-VERONNEAU, formule toutes protestations et réserves. L’E.U.R.L. NOURRY COUVERTURES citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION M. [J] [K] et Mme [G] [X] présentent des copies des documents suivants : - marchés de travaux, - attestation de la société NOURRY COUVERTURES, - attestation d'immatriculation de la société BRITON VERONNEAU, - attestation d’assurance de la société BRITON-VERONNEAU, - lettre recommandée du 06/02/23, - rapport technique de M. [Z] du 03/07/23, - devis de la société PACHET COUVERTURE du 04/07/23, - photographies. Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent M. [J] [K] et Mme [G] [X] concernant les travaux réalisés ainsi que l’apparition de fissures dans les chambres de leurs enfants sont en litige. L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande. Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’E.U.R.L. NOURRY COUVERTURES n’a pas répondu à la demande formée dans l'assignation concernant la communication de son attestation d'assurance et n’a pas comparu, ce qui justifie d'ordonner la communication des documents demandés sous astreinte qui sera réduite dans son montant et sa durée à ce qui est strictement nécessaire. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une expertise confiée à M. [O] [I] expert près la cour d’appel de [Localité 11], demeurant [Adresse 12], portable : [XXXXXXXX01], Mél. [Courriel 6] avec mission de: * prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport, * se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, * rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables, * rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date, * décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents, * donner son avis sur les préjudices subis, * formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige, Disons que M. [J] [K] et Mme [G] [X] devront consigner au greffe avant le 9 décembre 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert, Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2026, Condamnons l’E.U.R.L. NOURRY COUVERTURES à communiquer à M. [J] [K] et Mme [G] [X] son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour l’année 2025, ou à faire connaître si elle n'était pas assurée dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 20,00 € par jour de retard pendant un mois, Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs. Le greffier, Le président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68f1480488dcb0e97e90bc46
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- Texte intégral
- Résumé officiel
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