Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68f1480588dcb0e97e90bc87
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 25/00847 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N5EL Minute N° 2025/ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 09 Octobre 2025 ----------------------------------------- Association CRIFO [U] [L] [L] époux [X] C/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE S.A. CNP ASSURANCES --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 à : la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D. - 245 Me Stéphane COTTINEAU - 198 copie certifiée conforme délivrée le 09/10/2025 à : dossier copie électronique délivrée le 09/10/2025 à : • L’expert MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ([Localité 10]-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 25 Septembre 2025 PRONONCÉ fixé au 09 Octobre 2025 Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Association CRIFO (n° SIRET [Numéro identifiant 6]) en sa qualité de tuteur de Monsieur [U] [L] époux [X], dont le siège social est sis [Adresse 7] Rep/assistant : Maître Stéphane COTTINEAU, avocat au barreau de NANTES Monsieur [U] [L] époux [X], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Stéphane COTTINEAU, avocat au barreau de NANTES DEMANDEURS D'UNE PART ET : SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (RCS AIX EN PROVENCE N°381976448), dont le siège social est sis [Adresse 4] Non comparante et non représentée S.A. CNP ASSURANCES (RCS NANTERRE BN°341737062), dont le siège social est sis [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES DÉFENDERESSES D'AUTRE PART N° RG 25/00847 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N5EL du 09 Octobre 2025 PRESENTATION DU LITIGE Le 26 mai 2017, M. [U] [L] et M. [O] [X] ont souscrit un crédit immobilier en vue de l'acquisition de leur résidence principale à [Localité 8] (GARD) auprès du CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE, garanti par une assurance décès et perte totale et irréversible d'autonomie de CNP ASSURANCES selon bulletin d'adhésion le 28 avril 2017. M. [U] [L], diagnostiqué pour une maladie d'Alzheimer, a été placé sous tutelle de l'association CRIFO par jugement du juge des tutelles de [Localité 11] du 29 janvier 2024. Soutenant que le CREDIT AGRICOLE a engagé des poursuites pour le recouvrement de sommes impayées, que la prise en charge par l'assurance n'a pas pu être réalisée du fait que l'assureur a proposé une expertise par un médecin du GARD alors qu'il réside désormais chez sa mère à [Localité 11], l'association CRIFO agissant en qualité de tuteur de M. [U] [L] a fait assigner en référé la S.A. CNP ASSURANCES et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE par actes de commissaires de justice des 2 et 3 juillet 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise médicale. La S.A. CNP ASSURANCES formule toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise et réclame la modification de la mission pour tenir compte des garanties contractuelles. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, citée à un employé, n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION L'association CRIFO agissant en qualité de tuteur de M. [U] [L] présente des copies des documents suivants : - contrat de prêt, - bulletin d'adhésion à l'assurance, - comptes rendus du CHU de NIMES, - jugement du juge des tutelles du 29/01/24, - courriers, - commandement aux fins de saisie vente. Il résulte des pièces produites et des explications données que l'état de santé M. [U] [L] est en litige concernant sa prise en charge au titre de l'assurance du prêt immobilier. Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons l'expertise médicale de M. [U] [L] et désignons pour y procéder le Dr [C] [E], experte agréée par la cour d'appel de Rennes, demeurant [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX01], Mél. : [Courriel 9] avec la mission suivante : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de l'intéressé et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, ou s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur et sa situation actuelle, 1. A partir des déclarations de l'intéressé, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les pathologies dont il souffre, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; 2. Recueillir les doléances de l'intéressé et au besoin de ses proches notamment de sa tutrice ; l’interroger sur les conditions d’apparition de ses pathologies, l’importance des conséquences sur sa vie quotidienne et son degré d'autonomie ; 4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de l'intéressé, à un examen clinique détaillé en fonction des pathologies et des doléances exprimées par l'intéressé ; 5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des pathologies et des conséquences sur l'autonomie de l'intéressé, 6. Indiquer si l'invalidité dont l'intéressé est atteint le place dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit, 7. Indiquer si l'invalidité met l'intéressé définitivement dans l'obligation de recourir de façon permanente à l'assistance d'une tierce personne pour l'ensemble des actes de la vie (se laver, s'habiller, se nourrir, se déplacer), 8. Fixer la date à laquelle l'état de l'intéressé a rempli les conditions précédentes, 9. Dire si l’état de l'intéressé est susceptible de modifications en aggravation ; 10. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; 11. S’adjoindre en cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ; 12. Communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Disons que l'association CRIFO agissant en qualité de tuteur de M. [U] [L] devra consigner la somme de 1 000 € au greffe avant le 9 décembre 2025 sous peine de caducité de la mesure d'instruction, Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mai 2026, Laissons provisoirement les dépens à la charge de l'association CRIFO agissant en qualité de tuteur de M. [U] [L]. Le greffier, Le président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68f1480588dcb0e97e90bc87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA