Tribunal Judiciaire1ère chambre - Référés
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre - Référés — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68f1573488dcb0e97e9182f7
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
N° RG 25/00225 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IDZU - ordonnance du 08 octobre 2025 N° RG 25/00225 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IDZU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' EVREUX JURIDICTION DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2025 DEMANDEUR : Madame [D] [N] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Bénédicte LAVILLE, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Oriane STURBOIS, avocat au barreau de l'EURE, postulant DÉFENDEUR : SARL BEST immatriculée au RCS sous le numéro 444 807 143 Représenté par Me Bénédicte LAVILLE, avocat au barreau de PARIS non comparante, non représentée PRÉSIDENT : Sabine ORSEL GREFFIER : Christelle HENRY DÉBATS : en audience publique du 08 octobre 2025 ORDONNANCE : - mesure d'administration judiciaire rendue publiquement sur le siège - signée par Sabine ORSEL, présidente du tribunal judiciaire et Christelle HENRY, greffier ************** Par acte d'huissier en date du 25 mai 2025, [D] [N] a fait assigner la SARL BEST en référé afin de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue par le bail commercial les liant, - ordonner expulsion de la SARL BEST - la condamner à lui payer : . 12 459,25€ à titre de provision sur les loyers et charges impayés . à titre provisionnel,une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges majorée de 50% à compter de l'ordonnance à intervenir jusqu'à libération des lieux. . 15000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - la condamner aux dépens À l'audience du 8 octobre 2025, [D] [N], représentée par son conseil, a indiqué vouloir se désister de son instance. La SARL BEST n' a pas comparu ni ne s'est fait représenter. N° RG 25/00225 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IDZU - ordonnance du 08 octobre 2025 MOTIVATION Attendu que, selon les dispositions de l'article 395 alinéa 2 du code de procédure civile, l'acceptation du défendeur n'est pas nécessaire si ce dernier n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; Attendu que, conformément à l'article 399 de ce code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; PAR CES MOTIFS Le président du tribunal judiciaire, Déclare parfait le désistement d'instance de [D] [N] ; Rappelle que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance ; Laisse les dépens de l'instance à la charge de [D] [N] sauf meilleur accord entre les parties. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 395 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre - Référés
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68f1573488dcb0e97e9182f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA