Tribunal Judiciaire4ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre civile — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68f15fe488dcb0e97e91f1c7
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] 4ème chambre civile N° R.G. : 25/03033 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MOZF N° RG 23/05599 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LP64 du 14 Avril 2025 SG/BM Copie exécutoire et copie délivrées le : à : Me Pierre BENDJOUYA Me Katell THOUEMENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE JUGEMENT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE du 06 Octobre 2025 ENTRE : DEMANDEUR : Madame [N] [Z] née le 09 Novembre 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE D’UNE PART E T : DEFENDEUR(S) : Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 2], pris en son nom propre et es qualité de liquidateur amiable de la société CENTRAL CAR 38, société par actions simplifiée à associée unique au capital de 2 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 880 231 980, ayant auparavant son siège social [Adresse 1], représenté par Me Katell THOUEMENT, avocat au barreau de GRENOBLE D’AUTRE PART COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Président : Serge GRAMMONT, Vice-Président Béatrice MATYSIAK, Greffière LE TRIBUNAL : Vu le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Grenoble, 4ème chambre, le 14 avril 2025, Vu la requête enregistrée au greffe le 6 juin 2025, adressée par Me Katell THOUEMENT, Vu le courrier du conseil de Mme [N] [Z] daté du 17 juin 2025, Vu l'article 462 du code de procédure civile, Attendu qu'aux termes de sa requête Me [B] [C] sollicite la rectification du jugement en faisant valoir qu'elle avait informé le tribunal et la partie adverse de ce qu'elle n'intervenait plus dans les intérêts de M. [H] [U], alors que le jugement la mentionne comme le représentant de ce dernier, et que le jugement a été qualifié de contradictoire de façon erronée ; Attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 462, alinéa 2, du code de procédure civile, seules les parties peuvent saisir le juge d'une requête en rectification ; Que Me [B] [C] indique intervenir en son nom propre, ce qui est conforme avec son argumentation selon laquelle elle soutient ne plus représenter M. [H] [U], Qu'elle n'est pas intervenue comme partie à l'instance, Que sa requête n'est dès lors pas recevable ; Attendu, en second lieu, qu'aux termes de l'article 419, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline ; Qu'en l'espèce, Me [B] [C] s'est constituée le 5 février 2024 pour M. [H] [U], tant à titre personnel qu'en sa qualité de liquidateur de la société CENTRAL CAR 38 ; Qu'il est constant qu'aucune constitution en lieu et place de Me [B] [C] n'est intervenue, Qu'il en découle que le message par lequel l'avocat informe le tribunal qu'il ne représente plus le défendeur est dénué d'effet sur le mandat de représentation de l'avocat, lequel continue de représenter la partie jusqu'à la constitution d'un nouvel avocat ; (Cf Cass civ. 2e, 23 novembre 2023, n°21-23465) Qu'en conséquence, Me [B] [C] n'a pas été valablement déchargée de son mandat ad litem ; Que dès lors, il convient de rejeter la requête, Que les dépens resteront à la charge de Me [B] [C]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, sans audience en premier ressort par jugement contradictoire, Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile. Vu le jugement du 14 Avril 2025, N° RG 23/05599 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LP64 REJETTE la requête, DIT que les dépens resteront à la charge de Me [B] [C], PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIERE LE JUGE Béatrice MATYSIAK Serge GRAMMONT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre civile
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
68f15fe488dcb0e97e91f1c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA