Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1cd742f77035fb0bf7df4
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88L Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 16 OCTOBRE 2025 N° RG 24/01867 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WS27 AFFAIRE : [F] [P] [B] C/ [6] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles N° RG : 22/00778 Copies exécutoires délivrées à : Me Arnaud OLIVIER [7] Copies certifiées conformes délivrées à : [F] [P] [B] [7] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [F] [P] [B] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0476, substitué par Me Nathalie BAILLOD, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** [6] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Mme [D] [N] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, conseillère, Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Mme [F] [P] [B], femme de ménage, a été victime d'un accident de trajet, le 8 juillet 2019, sur le quai d'une gare. Le certificat médical initial du même jour fait état d'une 'fracture arrachement à la base de p2, 5ème et 4ème doigt main droit'. Une nouvelle lésion a été déclarée pour 'fractures 3ème, 4ème et 5ème doigts droits - algodystrophie', selon certificat médical du 30 août 2019. Le 22 mai 2020, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident. La consolidation de l'état de santé de Mme [B] a été par la suite fixée la date du 15 mars 2021. Par courrier du 14 septembre 2021, la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 4 %. Contestant le taux d'incapacité permanente partielle de 4 % attribué, Mme [B] a saisi la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours dans sa séance du 8 mars 2022. Elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui par jugement contradictoire en date 5 avril 2024, a : - annulé dans ses rapports caisse-assuré, la décision de la caisse en date du 14 septembre 2021 fixant le taux d'incapacité de Mme [B] à 4 % et rappelé que la décision de la commission de recours amiable prise à l'occasion de sa séance du 8 mars 2022 est privée de tout effet ; - fixé, dans les rapports caisse-assuré, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [B] suite à son accident de trajet déclaré le 10 juillet 2019, à 6 %, incluant un coefficient socio-professionnel de 2 % ; - débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; - condamné la caisse aux entiers dépens ; - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration reçue le 21 juin 2024, Mme [B] a interjeté appel. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [B] demande à la cour : à titre principal, - de fixer le taux d'IPP conservé par elle à la suite de son accident de trajet du 8 juillet 2019 à un taux global de 41 % ; à titre subsidiaire, si le tribunal ne s'estimait pas suffisamment informé, - d'ordonner une mesure d'instruction confiée à l'expert qu'il lui plaira avec pour mission de se prononcer sur les séquelles conservées et l'incapacité fonctionnelle qui en résulte ; - de dire que les frais d'expertise seront supportés par la [5] ; - de surseoir à statuer sur le taux d'IPP global dans l'attente du dépôt du rapport de mesure d'instruction ; en tout état de cause, - de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - de dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit et à défaut d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'audience, Mme [B] précise qu'elle reprend ses conclusions de première instance à l'exception de sa demande relative à l'exécution provisoire à laquelle elle renonce. Elle expose que la date de consolidation a été retenue sur l'initiative de son médecin traitant qui a, notamment, relevé une perte de la force musculaire de 2/5 de la main droite, perte de sensibilité ; que le médecin conseil a constaté que les pinces pollidigitales étaient non tenues et que le taux correspondant devrait être de 20 % ; que le taux ne tient pas compte des séquelles conservées au 5ème doigt pourtant mentionné dans le certificat médical initial justifiant 4 points de pourcentage supplémentaires ; que le calcul du taux devrait se faire 4 % par doigt ; que l'algoneurodystrophie se développe par zones de sorte que l'index et le poignet sont nécessairement atteints ; que la raideur de l'index justifie 7 % et les séquelles au poignet 10 %. Elle demande également l'application d'un coefficient professionnel de 15 %, car elle a été déclarée inapte dans la plupart des tâches de femme de ménage, qu'elle a été licenciée pour inaptitude par quatre de ses employeurs et que son principal contrat a été réduit de 16 à 2 heures hebdomadaires et qu'elle n'a plus que 18 heures d'activité au lieu des 40 heures hebdomadaires précédemment. Elle estime fournir suffisamment d'éléments pour caractériser le taux de 41 % et à défaut sollicite une expertise. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 6%, dont 2% au titre du coefficient professionnel, le taux d'IPP de Mme [B] consécutif à l'accident de trajet survenu le 8 juillet 2019 ; - de débouter la requérante de sa demande d'expertise médicale ; - de débouter la requérante de sa demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse soutient que le rapport d'évaluation des séquelles conclut à une 'consolidation de double luxation des 3ème, et 4ème doigts main droite compliquée d'algoneurodystrophie. Perte de force de préhension par gène à la flexion complète des 3èmes et 4èmes doigts' ; que la commission de recours amiable a maintenu le taux de 4 % du fait d'une discrète limitation de la flexion enroulement des 3ème et 4ème doigts d'une main dominante. La caisse souligne que les documents produits par Mme [B] sont bien antérieurs ou postérieurs à la date de consolidation et que le taux de 31 % est disproportionné. Elle admet le coefficient socio-professionnel ajouté par le tribunal. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le taux d'incapacité permanente partielle Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Mme [B] a produit divers documents médicaux. Ceux antérieurs à la date de consolidation ne peuvent être utilisés, l'évolution de son état de santé s'étant poursuivie jusqu'à la date du 15 mars 2021. Le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste le 1er octobre 2020, soit près de six mois avant la date de consolidation. Elle a présenté à la caisse un certificat médical de rechute qui n'a pas encore fait l'objet d'une consolidation, la scintigraphie osseuse du 5 décembre 2022 et le certificat médical du docteur [S] du 9 janvier 2023 étant postérieurs à la rechute. Ainsi, en l'absence d'éléments nouveaux, c'est par des motifs pertinents et des développements précis que la Cour adopte que le tribunal a confirmé, au vu des rapports d'évaluation du médecin conseil et de la commission de recours amiable, le taux d'IPP de 4 % auquel il a ajouté un taux de 2 % de coefficient professionnel. En l'absence d'éléments concomitants avec la date de consolidation et en présence d'une rechute, la demande d'expertise sera rejetée. Sur les dépens et les demandes accessoires Mme [B], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne Mme [F] [P] [B] aux dépens d'appel ; Déboute Mme [F] [P] [B] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68f1cd742f77035fb0bf7df4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel