Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1cd772f77035fb0bf7e28
- Date
- 16 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 7] Chambre civile 1-7 Code nac : 14G N° N° RG 25/06145 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XPBP Du 16 OCTOBRE 2025 ORDONNANCE LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ A notre audience publique, Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : PREFECTURE DES YVELINES [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent DEMANDERESSE ET : Monsieur [E] [M] né le 27 Octobre 1999 à [Localité 5] (MAROC) (99) de nationalité Italienne Actuellement assigné à résidence au [Adresse 2] [Localité 4] comparant, assisté de Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 558, commis d'office, présent DEFENDEUR Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Yvelines le 10.10.2025 à Monsieur [E] [M] ; Vu l'arrêté du préfet de Yvelines en date du 10.10.2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 15h46; Vu la requête en contestation reçue le 13.10.2025 à 16h45 de la décision de placement en rétention par Monsieur [E] [M] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 13.10.2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Le 15.10.2025 à 7h47, le préfet des Yvelines a relevé appel, avec demande d'effet suspensif, de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 14.10.2025 à 10h49 et qui a : - ordonné la jonction de la requête du préfet en prolongation de la rétention et de la requête de Monsieur [E] [M] en contestation de la décision de placement en rétention - fait droit à la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, - dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de Monsieur [E] [M] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, - ordonné la remise en liberté de Monsieur [E] [M], - ordonné l'assignation à résidence de Monsieur [E] [M] - rappelé à Monsieur [E] [M] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [M] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que l'adresse déclarée par Monsieur [M] n'est assortie d'aucun justificatif probant de stabilité alors que les éléments d'enquête dénotent au contraire une instabilité résidentielle, que par ailleurs Monsieur [M] n'a pas la volonté de repartir volontairement, qu'enfin le premier juge a minimalisé les éléments défavorable et ne tire aucune conséquence sur le risque de soustraction à la mesure d'éloignement alors que l'intéressé est sans titre sous OQTF, et non inséré professionnellement, qu'enfin l'assignation à résidence dont l'objectif est le retour volontaire est détournée de sa finalité. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. Le conseil du préfet de Yvelines n'a pas comparu et s'en est tenu à sa déclaration d'appel. Le conseil de Monsieur [E] [M] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a soulevé, à cette fin que Monsieur [M] avait la nationalité italienne et ne pouvait être concerné par une OQTF, ce pour quoi il avait fait appel, et qu'il présentait des garanties de représentation. SUR CE, Sur la recevabilité des appels En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur l'assignation à résidence Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale. » En l'espèce, l'intéressé a remis son passeport et sa carte nationale d'identité italienne aux autorités préfectorales . Par ailleurs il résulte des éléments du dossier que Monsieur [M] réside depuis plusieurs années au domicile de sa mère à [Localité 6], et que sa mère a attesté qu'elle l'hébergeait, ce qui démontre qu'il dispose d'une adresse stable. Enfin c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de première instance a retenu que Monsieur [M] ne constitue pas une menace à l'ordre public en l'état d'une seule condamnation inscrite à son casier judiciaire et d'aucune suite donnée aux faits supposés de violences commis dans la nuit du 9 au 10.10.2025. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision entreprise . PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à [Localité 7], le jeudi 16 octobre 2025 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier Le Greffier, La Première présidente de chambre, Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68f1cd772f77035fb0bf7e28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel