Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1cd792f77035fb0bf7e46
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 2 225 136 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78H Chambre civile 1-6 ARRET N° PAR DÉFAUT DU 16 OCTOBRE 2025 N° RG 25/00898 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XAIO AFFAIRE : [K] [H] C/ [L] [Z] [M] [V] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 9] N° RG : 11-24-0015 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 16.10.2025 à : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [K] [H] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] (56) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43476 - Représentant : Me Isabelle HUGONIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur [L] [Z] [M] [V] [Adresse 5] [Localité 7] INTIMÉ DÉFAILLANTE Déclaration d'appel signifiée à étude d'Huissiers le 12 mars 2025 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Septembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat de location du 13 septembre 2019, Mme [K] [H] a donné à bail un logement situé [Adresse 2] à [Localité 10] à Mme [Y] [R] et M [L] [Z] [M] [V]. Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2020, Mme [H] a fait délivrer aux preneurs un commandement de payer la somme de 2 819 euros à titre d'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail. Ce commandement étant demeuré sans effet, par assignation du 20 mai 2020, Mme [H] a fait citer Mme [Y] [R] et M [L] [Z] [M] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] aux fins de constat de la résiliation du bail, d'expulsion des preneurs et de condamnation solidaire de ces derniers au paiement de l'arriéré locatif de 4 378,87 euros arrêté au 13 mai 2020, outre une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux, égale au montant des loyers et charges augmentée de 10%. Par jugement réputé contradictoire, Mme [Y] [R] étant non comparante, du 5 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] a notamment : Constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire à compter du 8 mars 2020 Ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Mme [Y] [R] et M [L] [Z] [M] [V] Condamné solidairement Mme [Y] [R] et M [L] [Z] [M] [V] au paiement de la somme de 6 438,33 euros au titre de la dette locative, mois de septembre 2020 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 4 378,87 euros et à compter de son jugement pour le reste Fixé l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail Condamné in solidum Mme [Y] [R] et M [L] [Z] [M] [V] au paiement de cette indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2020 jusqu'à la libération effective des lieux Condamné solidairement Mme [Y] [R] et M [L] [Z] [M] [V] au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamné solidairement Mme [Y] [R] et M [L] [Z] [M] [V] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX ainsi que le coût du commandement de payer Rappelé que l'exécution provisoire est de droit Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Cette décision a été signifiée à Mme [Y] [R] et M [L] [Z] [M] [V] le 24 novembre 2020. Et par acte du même jour, un commandement d'avoir à quitter les lieux a été délivré à M [L] [Z] [M] [V], désormais seul occupant des lieux donnés à bail. Saisi le 15 février 2021 par M [L] [Z] [M] [V], le juge de l'exécution de [Localité 9] a par jugement du 29 mars 2021, notamment rejeté la demande de délais d'expulsion des lieux donnés à bail au [Adresse 3]. Cette décision a été signifiée le 12 avril 2022 à M. [L] [Z] [M] [V]. Le commissaire de justice a constaté la libération des lieux loués selon procès-verbal du 1er mars 2022 après remise des clés. Par requête en date du 1er juillet 2024, Mme [K] [H] a sollicité qu'il soit procédé à la saisie des rémunérations de M. [L] [Z] [M] [V] à hauteur de 6 391,55 euros en principal, frais et intérêts, en exécution du jugement du juge des contentieux et de la protection de tribunal judiciaire de Pontoise du 5 novembre 2020, et du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise du 29 mars 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation du 4 octobre 2024 lors de laquelle M [L] [Z] [M] [V] a contesté le montant des sommes réclamées au titre des indemnités d'occupation et faute d'accord intervenu entre les parties, par jugement contradictoire du 14 janvier 2025, le délégataire du juge de l'exécution (sci) du tribunal judiciaire de Pontoise a : Fixé les sommes dues par M [L] [Z] [M] [V] à Mme [K] [H] à hauteur de : Principal : 17 681,14 euros Intérêts : 17,89 euros Frais : 1 997,90 euros Acomptes à déduire : 18 578,45 euros Total : 1 118,48 euros Dit qu'il n'y a lieu de procéder à la saisie des rémunérations à hauteur de cette somme Condamné Mme [K] [H] aux dépens Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le 4 février 2025, Mme [K] [H] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 2 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [K] [H], appelante, demande à la cour de : recevoir Mme [K] [H] en son appel et l'en déclarer bien fondée infirmer le jugement rendu le 14 janvier 2025 en ce qu'il a : fixé les sommes dues par M. [L] [Z] [M] [V] à Mme [K] [H] à hauteur de : Principal : 17 681,14 euros Intérêts : 17,89 euros Frais : 1 997,90 euros Acomptes à déduire : 18 578,45 euros Total : 1 118,48 euros dit qu'il n'y a lieu de procéder à la saisie des rémunérations à hauteur de cette somme ; condamné Mme [K] [H] aux dépens Y faisant droit et statuant à nouveau, fixer les sommes dues par M. [L] [Z] [M] [V] à Mme [K] [H] à hauteur de : Principal : 22 251,36 euros Intérêts : 17,89 euros Frais : 2 700,75 euros Acomptes à déduire : 18 578,45 euros Total : 6 391,55 euros dire qu'il y a lieu de procéder à la saisie des rémunérations à hauteur de cette somme (6 391,55 euros) condamner M. [L] [Z] [M] [V] aux dépens de première instance Y ajoutant, condamner M. [L] [Z] [M] [V] à payer à Mme [K] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamner M. [L] [Z] [M] [V] aux dépens d'appel. Mme [K] [H] a fait signifier sa déclaration d'appel par acte du 12 mars 2025 et ses conclusions d'appel par acte du 13 mai 2025, actes conformément à l'article 656 du code de procédure civile. Il n'a pas constitué avocat, le présent arrêt sera rendu par défaut. La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juillet 2025. L'audience de plaidoirie a été fixée au 17 septembre 2025 et le délibéré au 16 octobre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Le premier juge a retenu la somme de 17 681,14 euros au titre de l'arriéré locatif resté impayé par M [L] [Z] [M] [V] alors que la bailleresse sollicitait à ce titre la somme de 22 251,36 euros. À cette fin, il a considéré que M [L] [Z] [M] [V] établissait la remise des clés au 4 novembre 2021, date à compter de laquelle les indemnités d'occupation n'étaient plus dues puisqu'il produisait un nouveau bail d'habitation et l'état des lieux d'entrée relatif à ce nouveau logement à cette même date et avait dès lors ainsi intérêt à libérer les lieux donnés à bail par la requérante à la saisie des rémunérations. En cause d'appel, Mme [K] [H], bailleresse fait valoir que les indemnités d'occupation sont dues jusqu'au 1er mars 2022, date de la remise des clés, l'arriéré locatif devant dès lors être fixé à la somme de 22 251,36 euros. Les indemnités d'occupation sont dues par M [L] [Z] [M] [V], jusqu'à la restitution par ce dernier des lieux donnés à bail et ce, en exécution du jugement du 5 novembre 2020, signifié à ce dernier. La restitution des locaux donnés à bail a lieu au moment où le propriétaire est mis en mesure de reprendre les lieux. Elle ne peut dès lors résulter du simple défaut d'intérêt pour le locataire à rester dans les lieux au motif de la conclusion d'un nouveau bail d'habitation comme retenu à tort par le premier juge. En revanche, la remise des clés au bailleur en personne ou à un mandataire dûment habilité à les recevoir justifie que ce dernier a été en mesure de reprendre les lieux (3ème Civ, 5 Mars 2020, n 19-10.398). En l'espèce, le locataire n'établit pas avoir satisfait à son obligation de restitution des locaux donnés à bail le 4 novembre 2021, date de la conclusion d'un nouveau bail. Mais la bailleresse, appelante justifie en pièce 14 d'un procès verbal de reprise après remise des clés en date du 1er mars 2022 et donc de la restitution des lieux donnés à bail à cette date, jusqu'a laquelle les indemnités d'occupation par conséquent dues. L'arriéré locatif de 22 251,36 euros prenant en compte les indemnités d'occupation jusqu'au 1er mars 2022 devra par conséquent être retenu et non celui de 17 681,14 euros ayant retenu les indemnités jusqu'au 4 novembre 2020 et ce, par voie d'infirmation de la décision entreprise. Les sommes dues par M [L] [Z] [M] [V] à Mme [K] [H] seront par conséquent fixées ainsi : Principal : 22 251,36 euros Intérêts : 17,89 euros Frais : 2 700,75 euros Acomptes à déduire : 18 578,45 euros Total : 6 391,55 euros et la saisie des rémunérations sera autorisée pour la la somme de 6 391,55 euros et le jugement infirmé en ce qu'il a retenu une autre somme. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [K] [H]. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, Fixe les sommes dues par M. [L] [Z] [M] [V] à Mme [K] [H] à hauteur de : Principal : 22 251,36 euros Intérêts : 17,89 euros Frais : 2 700,75 euros Acomptes à déduire : 18 578,45 euros Total : 6 391,55 euros Autorise la saisie des rémunérations à hauteur de la somme de 6.391,55 euros ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [L] [Z] [M] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
68f1cd792f77035fb0bf7e46
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