Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1cd7b2f77035fb0bf7e62
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 20 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 16 OCTOBRE 2025 N° RG 24/04968 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WVZS Jonction avec le dossier RG 24/05320 par ordonnance du Président en date du 03 septembre 2024 AFFAIRE : [L] [C] C/ [R] [E] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2024 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre N° RG : 17/12230 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 16.10.2025 à : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [L] [C] née le [Date naissance 3] 1964 en Allemagne de nationalité Allemande [Adresse 9] [Localité 4] (Allemagne) Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - Représentant : Me Manon SIERACZEK de la SELEURL CABINET SIERACZEK - LAPORTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur [R] [E] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] Représentant : Me Alexandra AGREST de la SELARL LEXPERIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0143 - Représentant: Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2241509 INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Septembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE [H] [C] est la mère de [L] et [Z] [C]. Mme [Z] [C] est la compagne de M [R] [E]. Le 15 juin 2008, Mme [L] [C] et M [R] [E] ont créé la société civile immobilière SCI Mme [L] [C] devenue Les Galatées au capital social de 2 000 000 euros. Le capital social est composé de 20 000 parts sociales d'une valeur nominale de 100 euros chacune, Mme [L] [C] détenant 18 000 parts et M [R] [E] 2 000. Ce dernier n'a pas libéré son apport ( 200 000 euros). Le 17 juillet 2008, la SCI a acquis une propriété immobilière située au Vésinet (78) pour la somme de 2 200 000 euros. Les 16 octobre 2013, 30 avril et 9 août 2014 Mme [H] [C] a effectué des virements à hauteur de 40 000 euros, 10 000 euros et 10 000 euros au profit de M [R] [E], sommes destinées à financer l'exécution de travaux d'extension de son chalet situé à [Localité 7]. Les parties ont convenu d'un remboursement par mensualités durant cinq ans du mois d'octobre 2013 au mois de décembre 2014 et d'un taux d'intérêts annuel de 3,5 %. M [R] [E] a versé en remboursement de ce prêt 10 mensualités de 700 euros chacune à Mme [H] [C], représentant la somme de 7 000 euros. Le 10 décembre 2014, Mme [H] [C] et M. [R] [E] ont conclu un avenant au contrat de prêt, aux termes duquel Mme [H] [C] s'engageait à abandonner la somme de 53 000 euros restant due (40 000 + 10 000 + 10 000 = 60 000 - 7 000), jusqu'à retour à meilleure fortune de M [R] [E]. Ce dernier devant dans ce cas, rembourser à Mme [H] [C] tout ou partie de la créance abandonnée et ce dans un délai de cinq ans. Par acte notarié en date du 10 décembre 2014, M. [R] [E] a cédé à l'EURL Les Araignées, gérée par Mme [L] [C], ses parts sociales détenues dans la SCI Mme [L] [C] devenue Les Galatées pour 1 euro, le prix convenu prenant en considération l'absence de libération de l'apport. Le 25 novembre 2016 l'avenant du 10 décembre 2014 au contrat de prêt a été enregistré. Par lettre recommandée datée du 22 décembre 2016, présentée le 28 décembre 2016 et non réclamée, Mme [H] [C] a mis en demeure M [R] [E] de régler les échéances impayées et de reprendre le paiement des mensualités. En l'absence de paiement, Mme [H] [U] a fait citer M [R] [E] par assignation du 13 novembre 2017 devant le tribunal judiciaire de Nanterre en remboursement du solde du prêt. Mme [H] [U] est décédée le [Date décès 1] 2021. Le 17 mars 2022, Mme [L] [U] a repris l'instance en qualité d'ayant droit de Mme [H] [U] décédée. Par jugement contradictoire rendu le 12 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a : rejeté les demandes présentées par Mme [L] [C] condamné Mme [L] [C] à verser à M. [R] [E] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles laissé à la charge de Mme [L] [C] les frais irrépétibles qu'elle a engagés condamné Mme [L] [C] aux dépens. Les 26 juillet et 5 août 2024 Mme [L] [C] a relevé appel de cette décision. Les deux procédures enregistrées à l'issue ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 3 septembre 2024 pour se poursuivre sous le n° RG 24/4968. Une mesure de médiation a été proposée en vain aux parties. Dans ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 5 septembre 2025 , auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [L] [C], appelante, demande à la cour de bien vouloir : Annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 12 juillet 2024 Juger que l'acte de prêt consenti en 2013 formalisé le 10 décembre 2014 assorti d'une clause de retour à meilleure fortune est entaché de nullité pour absence de cause Juger que l'acte de cession de part et le prêt consenti par Feu [H] [C] n'ont aucun lien Juger que l'acte de prêt consenti le 10 décembre 2014 assorti d'une clause de retour à meilleure fortune est entaché de nullité en raison de défaut de cause et de l'erreur qui a vicié le consentement de Feu [H] [C] Juger que le retour à meilleure fortune de M [E] est avéré par conséquent : Annuler le prêt consenti en 2013 et l'avenant du 10 décembre 2014 Condamner M [R] [E] au paiement de la somme restant due assortie d'une part des intérêts au taux de 3,5% conformément au contrat de prêt et d'autre part, aux intérêts moratoires en application de l'article 1231-6 du code civil à compter du 13 janvier 2017, date de réception de la mise en demeure de payer le 22 décembre 2016 Condamner M [R] [E] au remboursement de la somme de 3.175 euros saisie sur le compte de Mme [L] [C] assortie des intérêts de retard Condamner M [R] [E] au paiement de la somme de 20.000 euros pour résistance abusive. -Condamner M [R] [E] au versement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 20 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [R] [E], intimé, demande à la cour de : déclarer M [E] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions Y faisant droit, confirmer le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a : rejeté les demandes présentées par Mme [L] [C] condamné Mme [L] [C] à verser à M [R] [E] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles laissé à la charge de Mme [L] [C] les frais irrépétibles qu'elle a engagés condamné Mme [L] [C] aux dépens Y ajoutant : débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions condamner Mme [C] à verser à M [E] une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamner Mme [C] aux entiers dépens dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion-Richard, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 septembre 2025. Par deux jeux de conclusions du 16 septembre 2025, M [R] [E] demande à la cour : à titre principal, Révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 9 septembre 2025 Fixer toute nouvelle date de clôture qu'il plaira à titre subsidiaire, écarter des débats les conclusions notifiées par Mme [L] [C] le 5 septembre 2025 comme étant tardives écarter des débats les pièces n°42 à 48 communiquées par Mme [L] [C] le 5 septembre 2025 comme étant tardives. Par conclusions en réponse sur l'incident du 16 septembre 2025, Mme [L] [C] demande à la cour de : Débouter M [E] de l'ensemble de ses demandes Statuer pour le surplus comme précédemment requis. À l'issue de l'audience de plaidoirie du 17 septembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée et de l'article 125 al2 du même code, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Le décès d'une personne physique place immédiatement ses successeurs héritiers et éventuellement légataires en situation d'indivision concernant les biens qui composaient le patrimoine du de cujus, et les articles 815 et suivants du code civil sont applicables. La créance du de cujus se partage de plein droit entre les indivisaires à proportion des parts héréditaires. Outre le cas des initiatives conservatoires, chaque indivisaire est individuellement recevable à agir seul en justice lorsque l'on peut considérer qu'il s'agit pour lui de protéger ses droits indivis, avant l'indivision elle-même. Il en résulte qu'il appartient à Mme [L] [C] de justifier de sa qualité à agir seule devant la cour pour solliciter à ce titre la condamnation de M [R] [E], en évinçant Mme [Z] [C] lui payer la totalité du solde du prêt accordé par sa mère, défunte et de chiffrer au dispositif de ses conclusions d'appel qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, son éventuelle demande en paiement au titre du solde du prêt. À cette fin, il convient d'ordonner la réouverture des débats et pour ce motif de révoquer l'ordonnance de clôture. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu en l'état à apprécier le bien fondé du motif de la demande de rabat de l'ordonnance de clôture de M [R] [E] . PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats ; Invite les parties à conclure sur la qualité à agir de Mme [L] [C] seule au titre de la demande en paiement à l'encontre de M [R] [E] de la totalité du solde du prêt ; Réserve l'ensemble des demandes des parties ; Renvoie l'affaire à la conférence de mise en état du 16 décembre 2025. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil à compter duarticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68f1cd7b2f77035fb0bf7e62
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