Cour d'AppelChambre civile 1-3
Cour d'Appel · Chambre civile 1-3 — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1cd7c2f77035fb0bf7e74
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 4 137 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 22/04686 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKGB
AFFAIRE :
S.A.S. NDBM2 RCS de Versailles : 678 202 904
C/
[K] [L]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Versailles
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 20/01602
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marc STEFANI
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
Me Noémie GILLES
Me Dan ZERHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. NDBM2
N° SIRET : 678 202 904
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Marc STEFANI, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 116
APPELANTE
****************
Monsieur [K] [L]
né le 25 Novembre 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Madame [B] [U]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Noémie GILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663
SASU ROD AUTO
venant aux droits de Monsieur [D] [M]
N° SIRET : 834 803 991
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 avril 2025, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 5 mai 2018, M. [K] [L] a acquis de Mme [B] [U] un véhicule de marque BMW et de modèle X3WY315F série X3, moyennant la somme de 18 900 euros.
Le véhicule présentait, alors, un kilométrage de 138 760 et était équipé d'un moteur N47T.
Le 10 mai 2018, M. [L] a constaté que le véhicule était affecté de désordres, nécessitant le remplacement du turbo-compresseur, commandé auprès de la société NDBM2. Les réparations ont été réalisées par M. [D] [M].
Le 20 mai 2018, la courroie et la chaîne de distribution du véhicule se sont rompues, endommageant gravement le moteur et impliquant l'immobilisation totale du véhicule.
Ces désordres rendant nécessaire le remplacement du moteur, M. [L] a fait intervenir la société Classic auto expertise, expert technique automobile. Celle-ci a constaté que les désordres étaient « la conséquence de la rupture de la chaîne de distribution ».
M. [L] a par la suite sollicité la désignation d'un expert judiciaire devant le tribunal de grande instance de Versailles.
Par ordonnance en date du 7 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a désigné M. [V] [I], en qualité d'expert judiciaire.
Le 23 novembre 2019, M. [I] a déposé son rapport d'expertise.
Par actes d'huissier des 4 et 5 mars 2020, M. [L] a fait assigner devant la présente juridiction Mme [U], M. [M] et la société NDBM2 aux fins d'obtenir le remboursement de ses frais de réparation et l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
condamné Mme [U] à payer à M. [L] la somme de 13 277,82 euros au titre de la réduction du prix de vente du véhicule de marque BMW et de modèle X3WY315F série X3, acquis le 5 mai 2018,
condamné la société NDBM2 à garantir Mme [U] de cette condamnation prononcée à son encontre,
condamné la société NDBM2 à payer à M. [L], en réparation de ses préjudices, la somme de 16 996,65 euros,
condamné la société NDBM2 aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire,
condamné la société NDBM2 à payer à M. [L] et à Mme [U] la somme de 3 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que M. [M] conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,
rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par actes du 11 juillet 2022 (dossier enrôlé sous le n°22/4555) et du 13 juillet (dossier enrôlé sous le n°22/4686), la société NDBM2 a interjeté appel.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 1er décembre 2022.
La société NDBM2 prie la cour, par dernières écritures du 28 janvier 2025, de :
infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
*a condamné Mme [U] à payer à M. [L] la somme de 13 277,82 euros au titre de la réduction du prix de vente du véhicule de marque BMW et de modèle X3WY315F série X3, acquis le 5 mai 2018,
*l'a condamnée à garantir Mme [U] de la condamnation prononcée à son encontre,
*l'a condamnée à payer à M. [L], en réparation de ses préjudices, la somme de 16 996,65 euros,
*l'a condamnée aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire,
*l'a condamnée à payer à M. [L] et à Mme [U] la somme de 3 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 22 860 euros TTC au titre des frais de gardiennage pour la période du 24 septembre 2019 au 25 mai 2021, ainsi que 30 euros TTC par jour à compter du 26 mai 2021 et jusqu'à la reprise du véhicule,
l'a déboutée de sa demande d'injonction à M. [L] de retirer son véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
En conséquence,
dire qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle,
débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes,
débouter toutes les parties de leurs demandes reconventionnelles à son encontre,
condamner M. [L] à lui régler la somme de 41 370 euros TTC au titre des frais de gardiennage du 24 janvier 2019 au 1er février 2023,
condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [L] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 5 octobre 2023, M. [L] prie la cour de :
A titre liminaire,
constater qu'il ne s'oppose pas à la jonction des instances enrôlées sous les n° 22/04555 et 22/04686,
confirmer en tous points le jugement déféré,
En conséquence,
débouter la société NDBM2 de l'intégralité de ses demandes à savoir :
*le condamner à payer à la société NDBM2 la somme de 22 860 euros TTC au titre des frais de gardiennage pour la période du 24 septembre 2019 au 25 mai 2021, ainsi que 30 euros TTC par jour à compter du 26 mai 2021 et jusqu'à la reprise du véhicule,
*lui enjoindre de retirer son véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
*le condamner à payer à la société NDBM2 la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
condamner la société NDBM2 à lui payer la somme de 7 761,59 euros TTC au titre de la remise en état du véhicule sous sa responsabilité depuis le 13 juin 2018,
condamner la société NDBM2 à lui payer la somme de 2 805,57 euros TTC au titre de la facture d'achat des pièces indispensables non restituées lors de la remise du véhicule,
condamner la société NDBM2 à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive de la société NDBM2 à lui permettre de prendre possession de son véhicule,
condamner la société NDBM2 au paiement de la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société NDBM2 aux entiers dépens de l'instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 18 mars 2025, Mme [U] prie la cour de :
A titre liminaire,
débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
dire qu'elle n'est pas responsable,
A titre subsidiaire, si la cour estime qu'un vice caché existe :
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
*condamné la société NDBM2 à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre,
*condamné la société NDBM2 à payer à M. [L], en réparation de ses préjudices, la somme de 16 996,65 euros,
*condamné la société NDBM2 aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire,
*condamné la société NDBM2 à lui payer ainsi qu'à M. [L] la somme de 3 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter la société NDBM2 de sa demande de condamnation de M. [L] à payer à la société NDBM2 la somme de 22 860 euros TTC au titre des frais de gardiennage pour la période du 24 septembre 2019 au 25 mai 2021, ainsi que 30 euros TTC par jour à compter du 26 mai 2021 et jusqu'à la reprise du véhicule,
débouter la société NDBM2 de sa demande d'injonction à M. [L] de retirer son véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
condamner la société NDBM2 et M. [M] à lui régler la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Par dernières conclusions du 10 février 2025, la société ROD auto venant aux droits de M. [M] prie la cour de :
constater qu'elle ne s'oppose pas à la jonction des instances enrôlées sous les n° 22/04555 et 22/0468,
confirmer la mise hors de cause de M. [M],
- condamner la société NDBM2 à régler à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la garantie des vices cachés
Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Aux termes de l'article 1642 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il résulte de ces textes que la garantie des vices cachés peut être mise en 'uvre si la chose est affectée d'un vice remplissant les trois conditions cumulatives suivantes :
- le vice affectait déjà la chose au moment de sa vente ;
- il n'était alors ni connu de l'acheteur ni apparent pour celui-ci ;
- il présente un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose.
En outre, l'article 1643 énonce que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Il en résulte, a contrario, que le vendeur ne peut se prévaloir d'une clause limitative ou exclusive de garantie, dès lors qu'il est établi qu'il avait connaissance du vice de la chose dont il s'est séparé.
Enfin, l'article 1644 précise que dans les cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par les experts.
Dans les deux cas, l'acquéreur peut obtenir réparation de ses préjudices en démontrant que le vendeur connaissait les vices de la chose.
En l'espèce, le tribunal a jugé que Mme [U] était tenue à la garantie des vices cachés envers son acheteur, dès lors que les désordres constatés sur le véhicule vendu présentaient les caractéristiques d'un vice caché et étaient de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination.
Or, aucune partie ne conteste les conclusions de l'expert s'agissant des désordres, soit « une chaîne anormalement allongée et usée qui s'est rompue en deux phases distinctes séparées, qui a conduit à des impacts entre les soupapes et les pistons rendant nécessaire de remplacement du moteur ». L'expert confirme que le défaut existait au moment de l'acquisition, dès lors qu'il s'agit, selon lui d'un défaut connu des professionnels de l'automobile, mais qu'il ne pouvait être connu d'un profane comme Mme [U] ou M. [L] car il n'était d'une part, pas visible et d'autre part, que pour le constater, il était nécessaire de démonter les pièces du moteur.
Si Mme [U] soutient comme en première instance que sa garantie ne peut être engagée dès lors qu'elle est profane et que différents professionnels sont intervenus sur le véhicule sans tenter de réparer le désordre pour éviter la casse de la chaîne, ces éléments sont indifférents et ne permettent pas d'écarter la garantie des vices cachés prévue au code civil pour le vendeur, laquelle est indépendante d'une éventuelle responsabilité dans les désordres. Sa seule qualité de venderesse d'un véhicule atteint de vice caché suffit, à défaut de clause d'exonération de cette garantie, à l'application des articles 1641 et suivant du code civil.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les responsabilités
sur la responsabilité de la société NDBM2
Pour retenir la responsabilité de la société NDBM2, le tribunal a retenu, adoptant les conclusions de l'expert, un manquement à son devoir de conseil, en ce qu'elle n'avait pas conseillé à Mme [U] la vérification de la chaine et son changement, alors qu'elle était pourtant usée à 90%.
La société NDBM2 conteste cette décision et soutient qu'elle n'a été chargée que d'un simple entretien du véhicule, dont le contrôle ne concerne pas la chaîne de distribution, qu'aucun bruit suspect n'a été constaté lors de ce contrôle et que l'expert ne justifie ni que la faiblesse de la chaîne était connue et devait faire l'objet d'une analyse en dehors d'une plainte du client, ni que la chaîne était usée à 90%. Elle expose d'ailleurs que le véhicule a parcouru 30 301 km après son contrôle. Elle fait valoir que le constructeur n'est pas dans la cause au regard de la prescription de l'action à son encontre, mais que la responsabilité de la société NBDM2 ne peut être retenue en raison de l'existence d'un dommage antérieur à son intervention affectant le véhicule litigieux. Pour voir sa responsabilité écartée, elle soutient encore que les désordres trouvent leur origine dans le défaut de qualité de fabrication et de conception et que M. [L] a confié le remplacement du turbocompresseur à M. [M], sur qui repose aussi la responsabilité du bon fonctionnement du véhicule.
Mme [U] qui demande la confirmation du jugement de ce chef, ajoute que la société NDBM2 était un concessionnaire exclusif BMW et devait à ce titre être informée de la faiblesse de la chaîne de distribution de cette motorisation. Elle fait valoir que l'obligation de conseil du garagiste est une obligation de résultat.
M. [L] soutient que la faute de la société NBDM2 est caractérisée par le fait qu'elle aurait dû déceler les désordres affectants le véhicule lors de la révision du véhicule le 5 janvier 2018, qu'elle aurait dû déceler aussi que la chaîne de distribution était usée à 90% au 5 janvier 2018, et que cette dernière risquait de rompre du fait des bruits audibles lors du fonctionnement du véhicule.
La société ROD Auto, venant aux droits de M. [M] ne conclut pas sur la responsabilité de la société NBDM2 et rappelle seulement que les points de contrôles de l'entretien ne pouvaient pas permettre la découverte des désordres, que ces derniers relèvent d'un défaut de fabrication, et que personne n'avait identifié un bruit autre que le sifflement du turbocompresseur du véhicule avant son intervention.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil « le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il est constant que le garagiste est habituellement tenu à une obligation de résultat lors de l'entretien ou de la réparation d'un véhicule. L'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients porte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage (Cass, 1ère civ, 12 juillet 2001 99-14811)
Or, si le simple entretien d'un véhicule consiste à effectuer des opérations de prévention définies à l'avance, une réparation a pour objet de remettre le véhicule en l'état pour lui permettre de rouler en toute sécurité. La nature des obligations pesant sur les professionnels dépend en conséquence des prestations effectuées.
Ainsi, l'obligation de conseil du garagiste s'étend lors d'une visite d'entretien à tous les éléments du véhicule pouvant avoir des conséquences pour la sécurité ou le bon fonctionnement de ce dernier même si ces points ne figurent pas dans le carnet d'entretien, en particulier s'il s'agit d'éléments touchant la sécurité. L'article L311-1 du code de la route dispose que « les véhicules doivent être réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route ». le garagiste a donc un devoir d'alerte s'il constate un défaut lors de l'entretien, une usure importante ou un problème grave, même si ce n'est pas visé par les recommandations du constructeur. Dès lors, il est tenu d'informer le client de la nécessité et de l'opportunité d'une intervention. La charge de la preuve de l'exécution de cette obligation incombe au garagiste. Il peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve de ce que la panne est imputable à une cause étrangère à son intervention.
En l'espèce, il convient de rappeler que préalablement à l'apparition des désordres, deux interventions après-vente ont été réalisées dans un court délai sur le véhicule litigieux :
le 5 janvier 2018, par la société SAS NDBM2 réparateur agréé de la marque BMW, qui a réalisé un « entretien à 8 044 kms » avant la vente du véhicule par Mme [U],
le 24 mai 2018 par la société [D] [M] exerçant sous le nom commercial ROD Auto : il s'agissait d'une intervention de remplacement du turbocompresseur réalisée 531 kms avant l'apparition des désordres
L'expert conclut que la société NBDM2 a failli à son obligation de conseil en ne détectant pas l'usure de la chaine de distribution du véhicule litigieux.
La cour relève à la suite du tribunal que la société NBDM2 est un concessionnaire agréé BMW, en charge d'un entretien avant la vente du véhicule et qu'à ce titre, il est à même particulièrement de connaître les problématiques des véhicules qu'il contrôle et vend et de recevoir les alertes de la marque dont il est spécialiste. L'expert a relevé que le défaut de la chaîne de distribution était connu des professionnels de l'automobile et il suffit en effet de recherches simples sur internet pour confirmer que non seulement le problème est connu mais également que la société BMW avait lancé une campagne corrective du défaut de chaîne de distribution de la motorisation N47 en question, en 2015, soit trois ans avant la visite d'entretien effectuée par la société NDBM2.
Ainsi, la société NDBM2 ne peut soutenir sérieusement ne pas avoir été informée de ce défaut.
En outre, il ressort des éléments techniques du dossiers que la chaîne de distribution d'une voiture servant à synchroniser les principaux éléments du moteur, elle est indispensable au bon fonctionnement du moteur, un défaut sur celle-ci, comme en l'espèce, pouvant endommager le moteur de manière irréversible.
La société NBDM2 ne peut donc estimer qu'il aurait fallu une plainte spécifique de sa cliente, Mme [U], pour contrôler cet élément, même si ce point de contrôle ne figurait pas dans les forfaits d'entretien qu'elle lui avait proposés dont elle soutient que le contenu est conforme aux recommandations du constructeur. Il s'agissait en effet d'un élément essentiel au bon fonctionnement du véhicule et sur lequel existait une alerte. Que le plan d'entretien ne le mentionne pas ne constitue pas en l'espèce une cause d'exonération du devoir de conseil du garagiste, de surcroît spécialiste de la marque, envers son client.
De plus, si la société NBDM2 conteste le niveau d'usure de la chaîne de 90%, elle n'explique pas en quoi le calcul de l'expert (p43 du rapport) à partir de la distance parcourue depuis sa première utilisation serait inopérant à estimer le taux d'usure, ni ne propose une méthode alternative, alors que ladite chaîne a rompu après seulement environ 7 513 km (132 570 au moment du contrôle de la société NBDM2, et 140 083 km au moment de la rupture de la chaîne). Etant rappelé que l'expert note que son intervention d'entretien ne permettait en tout état de cause pas à la chaîne ainsi usée d'atteindre l'entretien suivant prévu théoriquement 30 000 km plus tard, l'insuffisance de la vérification et de conseil sur cet élément est donc démontrée.
La société NBDM2 ne rapporte donc pas d'élément de nature à l'exonérer de sa responsabilité.
Or, l'absence de changement de la chaîne est identifiée en l'espèce comme la cause des désordres sur le moteur, de sorte qu'en n'opérant pas ce contrôle et en ne préconisant pas son changement en janvier 2018, la société NBDM2 a commis une faute directement en lien avec le dommage, le véhicule étant resté ensuite immobilisé à compter du 13 juin 2018.
Par ces motifs ajoutés à ceux du tribunal que la cour adopte, le jugement est confirmé de ce chef.
2. sur la responsabilité de la société ROD auto
Le tribunal a écarté la responsabilité de la société ROD Auto, dans la mesure où il n'était pas établi que le rupture de la chaîne de distribution soit en lien avec l'intervention de M. [M].
M. [L] conteste cette décision et soutient que la société ROD Auto a omis d'effectuer un contrôle complet lors de son diagnostic, notamment une vidange d'huile et une vérification approfondie, qui aurait pu permettre d'identifier un problème au niveau de la chaîne. Il fait valoir qu'elle a commis un manquement à son obligation de résultat en ne recherchant pas l'origine de la panne du turbocompresseur dont la cause sous-jacente était la rupture de la chaîne de distribution. Toutefois, il ne formule pas de demandes à l'égard de la société ROD Auto.
Mme [U] soutient que M. [M] est intervenu sur le véhicule pour effectuer un diagnostic complet et a donc manqué à son obligation de résultat, en ne procédant pas aux recherches ni aux opérations nécessaires, puisque la chaîne s'est cassée entrainant une réparation complète du moteur. Elle en conclut qu'elle n'est pas responsable mais ne formule aucune demande à l'égard de la société ROD Auto.
La société NBDM2 considère qu'il est incohérent de retenir sa responsabilité et d'exclure celle de M. [M] au regard des conclusions d'expertise. Elle fait valoir que M. [M] n'a pas procédé au changement de l'huile et du filtre à huile, alors que les instructions du constructeur mentionnent que cela doit être fait impérativement lors du changement du turbocompresseur, ce qui constitue une faute à l'origine de l'avarie litigieuse.
Comme en première instance, la société ROD Auto fait valoir qu'elle n'a été sollicitée que pour le seul bruit de turbocompresseur et sa seule réparation. Elle soutient que le devoir de conseil du garagiste existe seulement si un désordre est constaté, et qu'aucun autre bruit étranger à celui du turbocompresseur n'était décelable à ce moment-là. Elle expose avoir rempli parfaitement sa mission dans les règles de l'art, car sa réparation n'a suscité aucune remarque de l'expert et qu'il ne lui a pas été demandé de démonter le moteur. Elle explique que le pignon de distribution n'est pas visible lors du remplacement du turbocompresseur et que contrairement à ce qu'écrit l'expert, personne n'avait identifié un bruit autre que le sifflement du turbocompresseur.
Sur ce,
Comme vu plus haut, en vertu de l'article 1231-1 du code civil, le garagiste est habituellement tenu à une obligation de résultat lors de l'entretien ou de la réparation d'un véhicule, qui emporte à la fois présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué par le client, et présomption de faute, à condition que le client rapporte la preuve du lien entre les dommages et l'intervention du garage. Dès lors, si la panne pour lequel le véhicule a été confié n'est pas réparée, le garagiste est présumé avoir manqué à son obligation. De même, dès lors que le désordre persiste après l'intervention du garagiste réparateur, l'incertitude sur l'origine de ce désordre ainsi que la difficulté technique à déceler cette origine ne permettent pas de renverser la présomption de faute qui pèse sur lui ( Civ. 1re, 16 oct. 2024, n° 23-11.712)
Il incombe au garagiste, le cas échéant, d'apporter la preuve que son intervention a été limitée à la demande de son client et qu'il l'a averti du caractère incomplet de cette intervention et de ses conséquences (Civ 1ère, 25 juin 2025, n° 23-22.515 et 24-10.875).
Le garage peut aussi s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve de ce que la panne est imputable à une cause étrangère à son intervention.
En l'espèce, l'expert relève que la réparation de la société ROD auto, consistant en la dépose et la repose du turbocompresseur, est incomplète, car il n'y a pas eu de vidange du moteur, ce qui constitue une « exécution non conforme ». Il précise qu'aucune recherche rigoureuse n'a été réalisée sur l'origine des désordres (p34 du rapport) et conclut : « l'analyse de l'origine de la casse du turbocompresseur n'a pas été menée. Or, on ne peut exclure une cause liée à une présence de limaille d'acier provenant des pignons de la distribution, limaille ayant véhiculé dans le circuit de lubrification et ayant traversé le bi-pass du filtre à huile. La chaîne était le jour de cette intervention en phase de rupture et les pignons déjà usés avec des pointes de dents rompues » (p43 du rapport).
La société NBDM2 produit en appel une note du constructeur BMW group selon laquelle « Après une avarie du turbocompresseur, les ateliers oublient souvent de remplacer les conduites de retour d'huile et de faire la vidange, ce qui peut provoquer un nouvel endommagement du turbocompresseur ('.) Sur le moteur, toujours procéder impérativement à une vidange de l'huile moteur et au remplacement du filtre pour que le turbocompresseur fonctionne avec une huile propre !».
La société ROD Auto produit également un document technique issu du groupe BMW sur le remplacement du turbocompresseur qui détaille chaque étape de la dépose. Aucune mention d'autre vérification n'est mentionnée, telle que la vidange de l'huile moteur ou le remplacement du filtre pour que le turbocompresseur fonctionne avec une huile propre. Toutefois ce document technique est une notice détaillant les étapes à suivre avec des schémas et des numéros de pièces pour l'intervention, non une note détaillée littérale ou un mode d'emploi avec des avertissements plus généraux de techniques et de règles de l'art. Il y est toutefois noté en étape 3 qu'il faut « récupérer l'huile moteur qui s'écoule dans un récipient approprié » après avoir « dévissé la vis creuse », sans que l'attention ne soit attirée sur les conséquences à tirer des observations sur l'huile récupérée.
Selon l'expert, pour constater la nécessité du remplacement de la chaîne de distribution de cette motorisation, il existe plusieurs moyens : « auditif, par dépose du cache arbre à came, par simple analyse d'huile possible à un coût inférieur à 100 euros, par mesure à l'oscilloscope des signaux de vilebrequins et d'arbres à cames que l'on compare avec les valeurs obtenues avec une chaîne neuve ».
En l'espèce, force est de constater que seul un devis de pose et repose de turbocompresseur a été accepté (le turbocompresseur étant fourni par M. [L]), pour un prix bas de 200 euros (p57 de l'expertise). Pour autant, lorsque M. [L], profane, s'est présenté à M. [M], il s'agissait bien pour lui de demander un diagnostic de son véhicule qui présentait des désordres et en particulier « un sifflement » (première page des conclusions de M. [L]). Si le problème identifié par M. [M] a été celui du turbocompresseur, les désordres ont persisté dans la mesure où 531 km après la réparation par changement de turbo compresseur, la chaîne s'est rompue. Si la société ROD Auto indique qu'elle ne possède pas d'oscilloscope et qu'elle n'a pas constaté le moindre problème dans l'huile, il se déduit toutefois de la chronologie de la rupture de la chaîne, que la réparation effectuée par M. [M] a été inefficace et le diagnostic des désordres insuffisant, indépendamment de la question de savoir si la réparation a été ou non effectuée dans les règles de l'art.
Etant rappelé que la difficulté technique à déceler cette origine ne permet pas de renverser la présomption de faute qui pèse sur le garagiste effectuant une réparation, la société ROD Auto ne démontre pas qu'elle a averti son client du caractère incomplet de la réparation effectuée, ni que cette dernière a remédié à la problématique de sifflement et de chaîne allongée.
Le dommage caractérisé par l'endommagement de moteur fait donc suite à une réparation incomplète effectuée par la société ROD Auto. La société ROD Auto échoue à renverser la présomption de faute et de lien de causalité qui pèse sur elle.
Sa responsabilité est donc engagée et le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation des préjudices
M. [L] sollicite en appel aux termes du dispositif de ses conclusions,
- la confirmation des montants alloués par le tribunal outre la condamnation de la société NDBM2 à :
- 7.761,59 euros TTC au titre de la remise en état du véhicule sous sa responsabilité depuis le 13 juin 2018,
- 2.805,57 euros TTC au titre de la facture d'achat des pièces indispensables non restituées lors de la remise du véhicule,
- 10.000 euros au titre de la résistance abusive de NDBM2 à lui permettre de prendre possession de son véhicule.
La société NBDM2 sollicite le débouté de ces demandes et forme une demande de 41 370 euros au titre des frais de gardiennage du 24 janvier 2019 au 1er février 2023.
Mme [U] ne formule aucune observation sur les demandes de M. [L] à l'exception de la confirmation de la somme ordonnée par le tribunal et de la garantie par la société NDBM2 des condamnations prononcées à son encontre. Elle demande le rejet des demandes de la société NDBM2 au titre des frais de gardiennage.
La société ROD auto ne formule aucune observation sur ces demandes.
Sur ce,
Sur les demandes dirigées contre Mme [U]
Comme rappelé justement par le tribunal, l'action en garantie des vices cachés selon les articles 1641 et suivants du code civil, permet à l'acheteur du bien vicié de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu'elle est arbitrée par les experts. Ce choix est indépendant de savoir si la chose est réparable ou non. En outre, l'article 1646 du code civil prévoit qu'en cas d'ignorance du vice par le vendeur, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente à l'acquéreur.
La cour adopte les motifs du jugement qui a rejeté l'ensemble des demandes dirigées contre Mme [U], dont il n'est pas établi qu'elle avait connaissance du vice, à l'exclusion du montant des travaux de remise en état chiffrés à 13 277,82 euros par l'expert, M. [L] n'ayant pas opté pour la résolution de la vente.
Par ailleurs en l'absence de demande de condamnation de la société ROD Auto dont la responsabilité est également engagée, la courfait siens les motifs du tribunal qui accueillent la demande de Mme [U] tendant à voir condamner la société NBDM2 à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, estimant que les manquements de cette dernière ont causé à Mme [U] un préjudice, celui de prendre en charge les coûts d'une réparation, alors que celle-ci aurait pu être évitée par un contrôle d'entretien conforme et complet, qu'elle avait demandée avant de vendre sa voiture.
Sur les demandes indemnitaires de M. [L]
L'article 1231-1 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
L'article 1231-3 du code civil dispose que « Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. »
Enfin, l'article 1231-4 dispose que « Dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.»
Il a été jugé que la faute lourde est une faute grossière du débiteur, qui témoigne de son inaptitude à accomplir la mission dont il était chargé.
Le préjudice découlant du manquement au devoir de conseil des garagistes, est constitué par la perte de chance de n'avoir pas pu procéder à la réparation du véhicule et d'éviter ainsi le dommage sur le moteur. Néanmoins, comme en première instance et malgré les termes du jugement, la perte de chance n'est pas alléguée par M. [L].
L'examen des chefs de préjudice sera donc effectué à la lumière du principe de réparation intégrale de la victime sans perte ni profit.
En l'espèce, M. [L] a repris possession du véhicule le 1er février 2023.
En l'absence d'éléments nouveaux, c'est par des motifs que la cour adopte que le tribunal a rejeté les demandes de M. [L] au titre du remplacement des pneumatiques, de la perte de gains professionnels, des frais de parking, des frais d'assurance et fait droit aux frais de remorquage (87,55 euros TTC), aux frais résultant de la prise de valeur moteur ( 1141,42 euros TTC), au préjudice moral (1 500 euros), aux frais des honoraires d'expert technique (250 euros) et aux frais de location de voiture de remplacement (10 617,68 justifiés par des factures).
S'agissant des frais d'immobilisation du véhicule qu'actualise M. [L], l'expert les a chiffrés à 13,84 euros par jour à compter du 15 juin 2018 et jusqu'au 27 novembre 2019 soit 7 335,20 euros. Toutefois, comme en première instance, M. [L] ne justifie pas avoir dû remplacer son véhicule ou avoir engagé des frais pour ses déplacements après la date du 27 novembre 2019.
Aussi le calcul retenu par le tribunal sera actualisé en reprenant la même base de 100 euros par mois d'immobilisation à compter du mois du 15 juin 2018, actualisée jusqu'au 1er février 2023, date de restitution du véhicule, soit 55,5 mois pour un total de 5550 euros.
Le montant des préjudices de M. [L] s'élève en conséquence à la somme totale de :
87,55 euros + 1141,42 euros+ 1 500 euros+ 250 euros+10 617,68 + 5550 euros =19 146,65 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
A l'appui de sa demande d'indemnisation, M. [L] fait valoir que la société NBDM2 a rechigné à faire réparer son véhicule à la suite de l'incendie dont le garage a été victime, le privant de pouvoir récupérer son véhicule. Il estime qu'il s'agit de mois perdus d'utilisation dont il demande l'indemnisation.
La société NDBM2 conclut au débouté de cette demande qu'elle juge particulièrement injustifiée quant à son quantum et son principe.
Sur ce,
Au titre de l'article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il n'est pas contesté que le garage NBDM2 a subi un incendie le 1er janvier 2021. A cette période, le véhicule de M. [Y] déposé depuis juin 2018 n'avait pas été réclamé ni réparé, malgré les conclusions de l'expert et la procédure en cours. M. [L] justifie avoir sollicité la restitution du véhicule en octobre 2022, après le jugement rendu le jugement du 9 mai 2022. En novembre 2022, soit plus d'un an et demi après l'incendie et un mois après la demande de M. [L], la société NBDM2, par la voix de son conseil, annonçait que le véhicule n'était pas état d'être restitué du fait de l'incendie et proposait une remise en état pour la fin du mois de novembre 2022 ou début décembre 2022. Les réparations étant effectuées, la société NBDM2 sollicitait la fixation d'une date en vue de la restitution, et les parties s'accordaient pour celle du 1er février 2023.
Il ne ressort pas de la chronologie des faits ainsi rappelé une quelconque résistance abusive à restituer le véhicule. Dans la mesure où les travaux de remise en état n'ont pas été confiés à la société NBDM2 et que la garantie constructeur n'a pas trouvé à s'appliquer, M. [L] est débouté de sa demande.
Sur la demande de la société NBDM2 de paiement sous astreinte des frais de gardiennage
Pour voir infirmer la décision du tribunal qui a rejeté cette demande et voir prononcer la condamnation de M. [L] à payer à la société NDBM2 des frais de gardiennage de 41.370 € TTC, l'appelante fonde sa demande sur la présomption de caractère onéreux du contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste, accessoire à un contrat d'entreprise aux termes de l'article 1928 du code civil.
M. [L] fonde sa demande de rejet de cette demande sur l'article 1928 et l'obligation de conservation de la chose de l'article 1137 du code civil. Il soutient que le dépôt est considéré fait à titre gratuit, sauf si le garagiste en démontre le caractère onéreux. Il fait valoir que la charge de la preuve est renversée par la jurisprudence (Civ 1ère, 5 avril 2005, n°02-16.926), qui présume le caractère onéreux du contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste uniquement si ce dernier est un accessoire à un contrat d'entreprise. Or, il affirme que la société NDBM2 ne devait pas intervenir sur le véhicule mais mettre en 'uvre la garantie constructeur et permettre la réalisation des opérations d'expertises amiable puis judiciaire, raison pour laquelle, il avait demandé à ce que le véhicule soit transféré dans ce garage agréé par le groupe BMW après la rupture de la chaîne de distribution. Or aucun devis n'a été remis, de sorte que le dépôt n'est pas un accessoire à un contrat d'entreprise, et il en conclut qu'il n'existe aucune présomption du caractère onéreux du contrat.
Sur ce,
Il résulte des articles 1927 et 1928 du code civil dispose que « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. » et que cette garde est « appliquée avec plus de rigueur :1° si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt ; 2° s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ; 3° si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire ; 4° s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute. »
En l'espèce, l'immobilisation du véhicule ainsi que le dépôt du véhicule par M. [L] fait suite à un manquement à une obligation de résultat, à l'origine du dommage, manquement connu de la société NBDM2 dès le dépôt du rapport de l'expert en novembre 2019. Par ailleurs, c'est par des motifs contradictoires que la société NBDM2 considère que M. [L] « a fait le choix d'abandonner son véhicule pendant trois ans dans [ses] locaux », puisqu'elle précise que M. [L] avait confié son véhicule en vue de sa réparation au titre de la garantie constructeur, ce qui démontre qu'elle était parfaitement informée des causes de l'immobilisation et du choix de ce garage. Enfin, si elle produit une facture devant les juridictions, elle ne démontre par aucune pièce le caractère onéreux et consensuel de la prestation de gardiennage. Le dépôt n'était donc fait ni moyennant salaire ni dans l'intérêt du dépositaire. La société NBDM2, qui n'a pas eu à appliquer la garantie constructeur pour opérer le changement de moteur, ne peut donc arguer du fait qu'il y avait un contrat d'entreprise, dont elle ne justifie nullement, alors même qu'elle relève le caractère litigieux des causes de la panne, sans acceptation de la moindre exécution d'un contrat d'entreprise.
La cour adopte donc les motifs du tribunal et rejette la demande de condamnation sous astreinte des frais de gardiennage.
Sur les demandes de paiement par la société NBDM2 de l'achat des pièces du véhicule et de sa remise en état
M. [L] demande en appel la condamnation de la société NBDM2 à la remise en état du véhicule à hauteur de 7 761,59 euros ainsi que la somme de 2 805,57 euros TTC au titre de la facture d'achat des pièces indispensables qu'il prétend non restituées lors de la remise du véhicule sur le fondement des article 1927, 1928 et 1933 du code civil, qui définissent les obligations du dépositaire.
Pour s'opposer à cette demande, la société NBDM2 fait valoir que bien qu'elle ait subi un incendie ayant endommagé le véhicule, elle a réparé les dommages causés selon devis soumis à M. [L], et que le véhicule a été remis à ce dernier dans l'état dans lequel il se trouvait lors de son dépôt, de sorte qu'il n'y avait pas de pièces manquantes. En outre, elle fait valoir que les deux demandes de remise en état et de remboursement des pièces achetées pour la réparation font doublon. Elle considère cette demande tardive, effectuée 7 mois après la restitution du véhicule et que M. [L] ne démontre pas qu'il y ait eu des pièces manquantes.
Sur ce,
Il résulte de l'article 1927 du code civil que « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. »
L'article 1933 dispose que « Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.»
En application de ces dispositions et de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui prétend que la chose n'a pas été rendue dans l'état de son dépôt de le démontrer.
En l'espèce, la garantie des vices cachés permet à M. [L] d'obtenir en restitution d'une partie du (prix ') montant des frais de remise en état à la suite de la rupture de la chaîne de distribution. La demande de remise en état à la suite du dépôt du véhicule au garage NBDM2 correspond à un préjudice différent. M.[L] justifie par un constat d'huissier de l'état dans lequel le véhicule a été restitué le 1er février 2023, ce qui permettrait de le comparer avec les éléments du constat amiable de 2018 et de l'expertise en 2019.
Or il résulte clairement de ce constat des désordres (notamment rayures sur la carrosserie, pièces déformées ou « légèrement fondues », impacts et enfoncement de la carrosserie à certains endroits, traces de cambouis sur les fauteuils, rouille) et que le véhicule a servi à stocker des pièces de voiture dans le coffre.
En revanche, le véhicule, qui n'était pas neuf et est arrivé sur son lieu de dépôt en dépanneuse, n'a pas fait l'objet d'un tel examen en 2019 par l'expert judiciaire qui note seulement un moteur partiellement démonté et « la culasse et l'ensemble haut du moteur sont déposés, stockés dans le coffre du véhicule ».
M. [L] ne fournit donc aucune comparaison possible avec un état descriptif en 2018, antérieur au constat d'huissier.
L'imputabilité des dégradations distinctes de conséquences de l'incendie à la société NBDM2 n'est pas non plus démontrée du fait de l'absence de comparaison possible de l'état détaillé du véhicule avant et après l'incendie. M. [L] sera donc débouté de sa demande de paiement des frais de remise en état.
De même, M. [L] échoue à démontrer la réalité des pièces manquantes et la responsabilité de la société NBDM2 de ce chef, faute d'éléments descriptifs au moment du dépôt de la voiture, alors que le rachat de ces pièces date de plusieurs mois après la restitution et de surcroît ni leur descriptif clair ni leur utilité pour l'utilisation de la voiture n'est excipée devant la cour. Ainsi, il ne ressort pas du constat établi au moment de la récupération du véhicule, que celui -ci ait été rendu incomplet. La demande est également rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l'indemnité fixée au titre de l'article 700 précité est apprécié selon l'équité et la situation économique des parties.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La société NDBM2, succombant, est condamnée aux dépens et à verser au titre de leurs frais irrépétibles engagés les sommes suivantes :
4000 euros à M. [L]
4000 euros à Mme [U]
3000 euros à la société ROD Auto
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Confirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour sauf en qu'il a
mis hors de cause la société ROD Auto,
fixé le préjudice de M. [K] [L] à la somme de 16 996,65 euros,
Et statuant à nouveau,
Dit que la société ROD Auto a engagé sa responsabilité lors de la réparation du véhicule de M. [K] [L],
Condamne la société NBDM2 à verser à M. [K] [L] la somme de 19 146,65 euros au titre de ses préjudices,
Rejette les demandes de M. [K] [L] au titre de la remise en état du véhicule, du remboursement des pièces détachées et au titre de la résistance abusive de la société NBDM2,
Y ajoutant,
Condamne la société NBDM2 à verser les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
4000 euros à M. [K] [L]
3000 euros à Mme [B] [U]
3000 euros à la société ROD Auto
Condamne la société NBDM2 aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-3
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68f1cd7c2f77035fb0bf7e74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel