Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 14 octobre 2025
- ECLI
- 68f1cd7d2f77035fb0bf7e8c
- Date
- 14 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/1303 N° RG 25/01296 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RGP5 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 14 octobre 2025 à 11h00 Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 13 octobre 2025 à 15H10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [K] [M] né le 15 Mai 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) dit être né en 2000 à l'audience de nationalité Algérienne Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 13 octobre 2025 à15h14 Vu l'appel formé le 13 octobre 2025 à 17 h 30 par courriel, par Me RAYNAUD DE LAGE, avocats au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 14 octobre 2025 à 09h45, assisté de M.MONNEL, greffière avons entendu : [K] [M] assisté de la Me RAYNAUD DE LAGE, avocats au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 octobre 2025 à 15h10 qui a ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [K] [M] sur requête de la préfecture du Var du 11 octobre 2025; Vu l'appel interjeté par de M. [K] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 octobre 2025 à 17h30, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - insuffisance de motivation de la décision de placement - absence de nécessité de le placer en rétention Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 14 octobre 2025 ; Vu l'absence du préfet du var, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la situation personnelle et familiale de l'intéressé n'a pas été pris en compte et qu'il a indiqué avoir des garanties de représentation Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de de M. [K] [M] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - a fait l'objet d'un arrêté portant OQTF sans délai avec interdiction de retour d'un an le 16 juin 2023, - ne peut présenter un document d'identité en cours de validité, - ne peut justifier d'une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale, - a déclaré une adresse mais n'a pas respecté les obligations de la précédente assignation à résidence dont il a fait l'objet, - n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dans les délais impartis par l'arrêté, - n'envisage pas un retour dans son pays d'origine, - au regard des faits signalés et de ses antécédents judiciaires, il présente une menace à l'ordre public, - ne présente pas d'état de vulnérabilité Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. M. [K] [M] n'avance par ailleurs aucun élément à l'appui de ses affirmations d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ou familiale. Il se borne à dire qu'il a des frères (sans donner leurs noms) en région parisienne (sans produire un quelconque justificatif. L'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté. Compte tenu de ce qui précède, de M. [K] [M] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. L'appréciation par l'administration des garanties de représentation Il est encore fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte la stabilité de l'intéressé qui indique avoir des garanties de représentation Or, la situation actuelle est la suivante : M. [K] [M] - Ne possède aucun document d'identité en cours de validité, - N'a pas respecté deux précédentes assignations à résidence - A indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine - A déclaré lors de sa garde à vue une adresse dans un foyer tout en indiquant dans son audition " je suis dans la rue " Aujourd'hui, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par de M. [K] [M] à l'encontre de l'ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 13 octobre 2025, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [K] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.MONNEL A.CAPDEVIELLE.
Articles de loi cités
article 8 de la Convention européenne des droitarticle 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 14 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68f1cd7d2f77035fb0bf7e8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel