Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 octobre 2025
- ECLI
- 68f1cd7d2f77035fb0bf7e96
- Date
- 13 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/1297 N° RG 25/01291 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RGPB O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 13 octobre à 16h45 Nous L.IZAC, conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 12 octobre 2025 à 13H46 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [R] [E] né le 18 Août 2001 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 13 octobre 2025 à 09 h 10 par courriel, par Me Arnaud PIQUEMAL-KERN, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 13 octobre 2025 à 14h00, assisté de M.MONNEL, greffière avons entendu : [R] [E] assisté de Me Arnaud PIQUEMAL-KERN, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [C] [L] [W], interprète en langue arabe, assermenté; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [O] [P] représentant la PREFECTURE DU VAR ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 octobre 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [R] [E] sur requête de la préfecture du VAR du 10 octobre 2025 et de celle de l'étranger du 9 octobre 2025 ; Vu l'appel interjeté par M. [R] [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 octobre 2025 à 8h35, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - défaut de pièces utiles (absence de fiche pénale) ; - irrégularité de la procédure de garde à vue préalable à la rétention administrative ; - irrégularité de la procédure de notification des droits à l'occasion du placement en rétention administrative ; - défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 13 octobre 2025 à 14h ; Entendu les explications orales du préfet du VAR qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Le conseil de l'intéressé fait valoir que la requête est irrecevable en ce que sa fiche pénale n'est pas versée en procédure alors que la motivation de la requête préfectorale s'articule autour d'une menace pour l'ordre public. En l'espèce, s'il est exact que la fiche pénale de M. [R] [E] n'est pas produite alors que, parmi les motifs mis en exergue par le préfet du Var au soutien de sa requête, figure le fait qu'« au regard des faits signalés et de ses antécédents judiciaires, l'intéressé représente une menace pour l'ordre public », ce motif n'est pas le seul soutenu. De sorte que l'absence de cet élément, dont la présence systématique au dossier n'est pas exigée par la loi ou la jurisprudence, ne peut suffire à justifier l'irrecevabilité de la requête. Seul le défaut éventuel de démonstration de la pertinence de ce motif de placement en rétention administrative ou de prolongation de la mesure pourra sanctionner le fait qu'il n'est pas versé aux débats. La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Selon les dispositions de l'article 62-2 1° du code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Cette mesure doit constituer l'unique moyen de permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne. Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge, dans le cadre de son contrôle de la rétention administrative, d'apprécier la quantité, la qualité ou le contenu des actes d'enquête effectués dans le cadre de la garde à vue dès lors que leur existence est certaine et non contestée. En l'espèce, il ressort du PV (n°2025/00110) du 7 octobre 2025 à 14h40 que l'intéressé, placé en garde à vue pour des faits de nature criminelle, a fait l'objet d'une audition par les enquêteurs ayant pour objet d'établir préalablement qu'elle était sa situation personnelle et familiale ainsi qu'au regard de son droit au séjour en France. De tels éléments, qui constituent une première étape dans les investigations du service enquêteur, ne peuvent être regardés comme étant étrangers à un acte d'enquête impliquant la présence de la personne intéressée. S'agissant de l'absence d'interprète lors de la notification de ses droits à l'intéressé, il ressort de la procédure que l'officier de police judiciaire a pu constater que, si M. [R] [E] n'a pas une parfaite maîtrise du français, il disposait toutefois d'une maitrise suffisante de celle-ci pour comprendre la notification de son placement en garde à vue et la notification des droits y afférent ; que l'intéressé a signé l'intégralité des pages du procès-verbal de placement en garde à vue et de ses droit dont celui d'être assisté d'un interprète ; qu'un interprète a été sollicité dès lors que M. [R] [E] a fait état de difficultés en lien avec l'expression et la compréhension du français, l'intéressé ayant préalablement indiqué « je comprends à peu près le français et je le parle correctement même si je ne connais pas certains mots » (PV n°493/2025/00110 du 7 octobre 2025). En outre, est également versé à la procédure un procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour (2 août 2025) dont il ressort également que l'intéressé est en capacité de comprendre et de répondre à des questions simples en langue française. De sorte que c'est à bon droit que le 1er juge a écarté l'ensemble de ces moyens tendant à voir déclarer la procédure de garde à vue irrégulière. * Aux termes du second alinéa de l'article L. 141-3 du CESEDA, en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. En l'espèce, il ressort de la procédure que l'intéressé est arrivé au centre de rétention administrative le 8 octobre 2025 à 23h30 et qu'aux fins de lui notifier ses droits, les agents ont contacté deux interprètes en langue arabe ; lesquels, au regard de l'horaire avancé, ont refusé de se déplacer. De sorte qu'en raison de cet obstacle, le recours à un interprétariat téléphonique s'est trouvé justifié afin de permettre une notification de ses droits à M. [R] [E] dans un délai approprié. En outre, l'intéressé ne peut utilement invoquer le fait que, par principe, pareil procédé n'assure qu'un interprétariat de moindre qualité alors qu'aucun élément ne permet d'établir que l'échange assuré au moyen d'une communication téléphonique ne se soit pas correctement déroulé. Enfin, il ressort de la procédure que l'identité de l'interprète est mentionnée puisque le nom de « Mme [S] [X] » est indiqué sur le procès-verbal de notification des droits portant la signature de l'intéressé. La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article, le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la mesure s'articule sur le fait que l'intéressé : - ne présente pas de document d'identité ou de voyage alors qu'il fournit la copie de son passeport en cours de validité ; - ne peut justifier d'une adresse personnelle alors qu'il produit une attestation d'hébergement par Mme [N] [I] ; - présente une menace pour l'ordre public alors que la mesure de garde à vue a été levée et qu'il n'a jamais été condamné. En l'espèce, la décision critiquée énonce lesdits motifs ainsi que le fait, d'une part, que l'intéressé n'a pas déféré à sa mesure d'éloignement dans les délais impartis par l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et, d'autre part, que M. [R] [E] n'envisage pas un retour dans son pays d'origine. Or, outre que ces deux éléments ne sont pas contestés et suffisent en eux-mêmes à justifier la régularité de la mesure de placement en rétention administrative, il sera rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. De sorte que la production a posteriori de la copie de son passeport ou bien encore d'une attestation d'hébergement ne peuvent remettre en cause la pertinence de l'appréciation initialement portée sur sa situation par le préfet du Var. Le préfet a ainsi tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, après le placement en rétention administrative de M. [R] [E] le 8 octobre 2025, l'administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire, le 9 octobre 2025. Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer. L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées. En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [R] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 octobre 2025, Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'intéressé, Rejetons les exceptions de procédure soulevées par le conseil de M. [R] [E], Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [R] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.MONNEL L.IZAC.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L. 741-1 du code de larticle L. 741-3 du code de larticle L.744-2 du CESEDA.article 455 du code de procédure civile et aux tearticle L. 141-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68f1cd7d2f77035fb0bf7e96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel