Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1cd802f77035fb0bf7ec4
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 680 300 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
16/10/2025 ARRÊT N° 2025/299 N° RG 24/02510 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QL6F MS/EB Décision déférée du 07 Mai 2024 - Pole social du TJ de [Localité 9] (23/516) [H][L] [R] [P] C/ Organisme [11] CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE Monsieur [R] [P] [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Laurie GARRIC de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Organisme [11] SERVICE CONTENTIEUX [8] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Gaëlle LEFRANCOIS, avocat au barreau de TOULOUSE (du cabinet) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire et de F. FUCHEZ, conseillère, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente MP. BAGNERIS, conseillère V. FUCHEZ, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE M. [D] a été affilié à compter du 1er janvier 2011 en qualité de gérant de la SARL '[6] [D]'. Pour cette activité, des appels de cotisations lui ont été régulièrement adressées pour les périodes concernées. M. [D] n'a pas procédé à sa déclaration de revenus pour 2018 et a fait l'objet d'une taxation d'office. A défaut de règlement aux dates limites fixées, l'[11] a établi une contrainte en date du 26 avril 2023 à son encontre pour un montant de 6 803 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2018. La contrainte a été signifiée le 28 avril 2023 et M. [D] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 15 mai 2023 reçue au greffe le 22 mai 2023. Par jugement du 7 mai 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse a : - validé la contrainte du 26 avril 2023 dans son entier montant de 6 803 euros (6 466 euros de cotisations et 337 euros de majorations de retard) pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2018, - condamné M. [D] au paiement de la contrainte dans son entier montant de 6 803 euros, et ce sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de M. [D]. M. [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 22 juillet 2024. Il conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de juger que la contrainte n'est pas fondée dans son montant et en conséquence de l'annuler, de contraindre l'URSSAF à procéder au recalcul des cotisations définitives dues par M. [D] en prenant compte ses revenus de 0 euro pour l'année 2018 et de condamner l'URSSAF à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [D] fait valoir que l'URSSAF a appliqué et maintenu à tort le principe de la taxation d'office alors qu'il a produit son avis d'imposition au titre des revenus de l'année 2018. Au demeurant, il produit désormais les relevés bancaires de la société sur l'année 2018. Il indique qu'une déclaration de ses revenus, même tardive, doit entrainer une régularisation sur la base calculée au réelle. Il explique son absence de revenus par l'activité inexistance de la SARL [7] au titre de l'année 2018, le conduisant à cesser son activité au 31 décembre 2018. L'URSSAF conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de condamner M. [D] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle fait valoir que la taxation d'office est justifiée car M. [D], malgré des relances de l'URSSAF, n'a jamais procédé à l'envoi de ses déclarations de revenus pour l'année 2018 et s'est contenté de transmettre son avis d'impôt sur le revenu pour 2018. Elle indique que ce document, ainsi que les pièces fournies en appel, sont insuffisants pour se substituer aux déclarations sociales des indépendants puisqu'ils ne permettent pas de connaître les revenus servant de base au calcul des cotisations et contributions sociales. MOTIFS Les indépendants artisans, commerçants et libéraux déclarent leurs revenus auprès de l'administration fiscale, par le biais d'une déclaration de revenus ( CSS, art. L. 613-2 ). En pratique, il y indique les éléments de calcul de ses cotisations et contributions Si l'assuré n'a pas souscrit cette déclaration à la date limite de dépôt prévue, ou s'il l'a souscrite à cette date mais par une voie autre que dématérialisée, il est tenu de transmettre, par voie dématérialisée, la déclaration de revenus à son URSSAF . En cas d'absence de déclaration de ses revenus, l'assuré est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée, selon la procédure de la taxation d'office, sur une base majorée en fonction des derniers revenus connus, ou sur une base forfaitaire excluant toute exonération de cotisations à laquelle il pourrait prétendre. En l'espèce, l'URSSAF a sollicité à plusieurs reprises auprès de M. [P] qu'il déclare ses revenus en communiquant les éléments listés dans l'imprimé intitulé 'déclaration de revenus professionnels travailleurs indépendants' joint aux relances et permettant le calcul des cotisations. L'organisme a sollicité également la transmission de la liasse fiscale 2018. M. [P] n'y a jamais procédé et se contente de produire des éléments qui sont insuffisants pour permettre le recalcul de ses cotisations 2018 (avis d'imposition et relevés bancaires) Dans son dossier de plaidoirie M. [P] produit enfin la liasse fiscale 2018 sollicitée par l'organisme, mais n'établit pas sa communication à l'intimé. Par ailleurs cette pièce n'est pas mentionnée dans les écritures de M. [P] ni dans celle de l'URSSAF qui regrette au contraire de ne pas avoir été destinataire d'un tel document. Dans ces conditions, il convient de considérer que M. [P] n'a pas mis l'URSSAF en capacité de calculer ses cotisations 2018 et de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse qui a validé la contrainte décernée en toutes ses dispositions. Par ailleurs M. [P] sera condamné aux entiers dépens d'appel et à payer à L'[10] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du CPC. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 mai 2024, Y ajoutant Condamne M. [P] aux dépens d'appel, Condamne M. [P] à payer à L'[10] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du CPC Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND M. SEVILLA.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68f1cd802f77035fb0bf7ec4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel