Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1cd802f77035fb0bf7ece
- Date
- 16 octobre 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
16/10/2025 ARRÊT N° 2025/294 N° RG 24/02035 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJZT MS/EB Décision déférée du 14 Février 2024 - Pole social du TJ de [Localité 8] (22/00961) [H][W] [X] [T] C/ [6] APPEL NON SOUTENU CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE Monsieur [X] [T] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant ni représenté à l'audience INTIMEE [7] SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire et de F. FUCHEZ, conseillère, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente MP. BAGNERIS, conseillère V. FUCHEZ, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière M. [X] [T] a relevé appel du jugement du 14 février 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par déclaration du 14 juin 2024. A l'audience à laquelle l'affaire a été appelée, M. [X] [T], régulièrement convoqué à l'adresse qu'il avait déclarée, n'a pas comparu. Il n'a pas davantage adressé à la cour d'observations écrites au soutien de son appel, ni demandé à être dispensé de comparaître. La [5] conclut à la confirmation du jugement. Elle fait valoir que M. [X] [T], qui n'a pas conclu dans le délai qui lui était imparti, ne soutient pas son appel. MOTIFS M. [X] [T] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir son appel, ni même adressé à la cour d'écrit explicitant les motifs de son appel. La cour n'étant saisie d'aucun moyen d'appel ne peut donc que rejeter le recours. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 14 février 2024 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que M. [X] [T] doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND M. SEVILLA.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68f1cd802f77035fb0bf7ece
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel