Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1cd862f77035fb0bf7f42
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 7] PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 16 octobre 2025 Ordonnance n° 431 N° RG 25/00239 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GJ52 PV [W] [C] / [U] [L] Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité / juge du contentieux de la protection de VICHY, décision attaquée en date du 07 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 11-24-0273 ORDONNANCE rendue le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier ENTRE : M. [W] [C] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Fabienne CAUSSE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY APPELANT ET : M. [U] [L] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Elise BAYET de la SCP LALOY - BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY INTIME et demandeur à l'incident Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 4 septembre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 16 octobre 2025, l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 mai 2020, M. [U] [L] a consenti à M. [W] [C] un bail verbal portant sur un appartement située [Adresse 5] à [Localité 8] ( [Localité 6]), moyennant un loyer mensuel de 500,00 € charges comprises. Des loyers étant demeurés impayés, M. [L] a fait délivrer à son locotaire un commandement de payer le 13 mars 2024. C'est dans ces conditions que M. [L] a assigné le 3 septembre 2024 M. [C] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de Proximité de Vichy afin de prononcer la résiliation de ce bail d'habitation et d'ordonner l'expulsion de ce dernier des lieux ayant fait l'objet de ce bail. C'est dans ces conditions que, suivant un jugement n° RG-11-24-000273 rendu le 7 janvier 2025, cette dernière juridiction a : - prononcé la résiliation du bail conclu le 15 mai 2020 entre M. [L] et M. [C], relatif à l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 8] ([Localité 6]), aux torts exclusifs du défendeur et à compter du jugement ; - condamné M. [C] à payer à M. [L] la somme de 7.164,52 € (selon décompte arrété au 4 octobre 2024), avec intérêts de retard au taux legal à compter du commandement de payer du 13 mars 2024 sur le montant de 4.100,00 € et à compter de la décision pour le surplus ; - ordonné la capitalisation annuelle des interéts échus ; - condamné M. [C] à payer à M. [L] la somme de 2.041.38 € en réparation de dégradations locatives ; - condamné M. [C] : * à payer M.[L] une indemnité de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procedure civile ; * aux dépens de l'instance ; - rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. Par déclaration formalisée par le RPVA le 11 février 2025, le conseil de M. [C] a interjeté appel de la décision susmentionnée. Vu l'ordonnance rendue le 18 février 2025 par le Président de la 1er Chambre civile au visa des articles 902, 905, 908, 909 et 910 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler : * d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ; * d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Par conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 26 mai 2025, le conseil de M. [U] [L] a demandé de: - au visa de l'article 524 du code de procédure civile ; - ordonner la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le RG n°25/00239, faute d'exécution de ce jugement pourtant assorti de l'exécution provisoire ; - condamner M. [C] à payer à M. [L] une indemnité de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [C] aux entiers frais et dépens d'appel ; - rappeler que les délais impartis à l'intimé pour conclure, conformément à l'article 909 du code de procédure civile, sont suspendus à compter de la signification des présentes cocnclusions. Aucunes conclusions de défense à incident n'ont été notifiées par le RPVA par le conseil de M. [C]. Par message communiqué par le RPVA le 1er juillet 2025, le conseil de M. [C] avait sollicité un délai pour conclure, exposant par ailleurs que cette demande de radiation n'aurait plus lieu d'être en raison de la mise à exécution forcée du jugement de première instance par la partie intimée. Ce renvoi a été accordé, l'affaire qui devait être évoquée lors de l'audience de mise en état du 3 juillet 2025 ayant été renvoyée à l'audience de mise en état du 3 septembre 2025. Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l'audience d'incidents contentieux de mise en état du 4 septembre 2025 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DES MOTIFS De la date du 26 mai 2025 de notification des conclusions d'incident de la partie intimée au visa de l'article 524 du code de procédure civile aux fins de radiation de l'affaire faute d'exécution du jugement de première instance pourtant assortie de l'exécution provisoire à la date du 4 septembre 2025 L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ». En l'occurrence, M. [C], qui ne conclut pas en défense à la présente procédure d'incident contentieux, ne conteste pas la demande de radiation du dossier pour défaut d'exécution provisoire du jugement de première instance. En effet, faute de comparution, il ne met pas en débat d'éventuelles conséquences qui seraient le cas échéant considérées comme excessives ou qui le rendraient dans l'impossibilité d'exécuter cette décision. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de radiation d'appel formée par M. [L]. Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [L] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager à l'occasion de cette procédure d'incident contentieux et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 800,00 €. Enfin, succombant à l'instance, M. [C] en supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT, ORDONNE la radiation de la déclaration d'appel formée par le RPVA le 11 février 2025 par le conseil de M. [W] [C] à l'encontre du jugement n° RG-11-24-000273 rendu le 7 janvier 2025 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de Proximité de Vichy opposant M. [U] [L] à M. [W] [C]. CONDAMNE M. [W] [C] à payer au profit de M. [U] [L] une indemnité de 800,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE le surplus de la demande de défraiement formée par M. [U] [L] au visa de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE M. [W] [C] aux dépens de l'incident. Le greffier Le magistrat de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 700 du code de procedure civilearticle 524 du code de procédure civile aux fins
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68f1cd862f77035fb0bf7f42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel