Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1cd862f77035fb0bf7f44
- Date
- 16 octobre 2025
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 16 octobre 2025 Ordonnance n° 430 PV - N° RG 25/00164 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GJXA S.C.I. LES GARNAUDES / [G] [W] Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], décision attaquée en date du 04 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 11-24-131 ORDONNANCE rendue le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier ENTRE : S.C.I. LES GARNAUDES [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : M. [G] [W] [Adresse 2] [Localité 1] non représenté INTIME Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 4 septembre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 16 octobre 2025, l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Vu le jugement n° RG-11-24-000131 rendu le 4 novembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vichy dans l'instance opposant la SCI DES GARNAUDES à M. [G] [W]. Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 28 janvier 2025 par le conseil de la SCI DES GARNAUDES à l'encontre de M. [G] [W]. Vu l'ordonnance rendue le 4 février 2025 par le Président de la première chambre civile au visa des articles 902, 905, 908, 909, 910 du code de procédure civile, orientant la procédure suivant le délai normal et ayant notamment pour objet de rappeler : * d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel (article 908 du code de procédure civile) ; * d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué (article 909 du code de procédure civile). Vu les conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 28 avril 2025 par le conseil de la SCI DES GARNAUDES. Vu l'avis de caducité de cette déclaration d'appel, délivré à la partie appelante le 8 juillet 2025 par le Greffe au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, rappelant que l'appelant doit signifier ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile aux parties qui n'ont pas constitué, à peine de caducité de cette déclaration d'appel relevée d'office, et qu'aucune signification n'a été remise au Greffe par ce dernier dans ce délai. Le conseil de la partie appelante n'a adressé aucunes conclusions ni aucun message par le RPVA après communication de cet avis de caducité. Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l'audience d'incidents contentieux de mise en état du 4 septembre 2025 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, par mise à disposition au greffe. DISCUSSION L'article 911 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; (...) ». En l'occurrence, force est de constater que le conseil de la SCI DES GARNAUDES n'a pas effectué la signification à M. [G] [W], qui n'a pas constitué avocat, de ses conclusions d'appelant dans le délai d'un mois légalement requis. Il importe dans ces conditions de constater la caducité de la déclaration d'appel. Les dépens de l'instance seront supportés par la SCI DES GARNAUDES. PAR CES MOTIFS, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT, CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 28 janvier 2025 par le conseil de la SCI DES GARNAUDES à l'encontre du jugement n° RG-11-24-000131 rendu le 4 novembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vichy dans l'instance opposantla SCI DES GARNAUDES à M. [G] [W]. CONDAMNE la SCI DES GARNAUDES aux dépens de l'instance. Le greffier Le magistrat de la mise en état
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile aux partiarticle 908 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68f1cd862f77035fb0bf7f44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel