Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1cd862f77035fb0bf7f48
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 16 octobre 2025 Ordonnance n° 429 N° RG 25/00059 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GJM2 PV [I] [F] [X], [P] [K] épouse [X] / [Y] [U] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4], décision attaquée en date du 30 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 23/03005 ORDONNANCE rendue le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier ENTRE : M. [I] [F] [X] et Mme [P] [K] épouse [X] [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Me Jean-Paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTS ET : M. [Y] [U] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Jean-hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIME et demandeur à l'incident Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 4 septembre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 16 octobre 2025, l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Vu le jugement n° RG-23-03005 rendu le 30 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant M. [I] [F] [X] et Mme [P] [R] [K] épouse [X] à M. [Y] [U]. Vu la déclaration d'appel partiel formalisée par le RPVA le 6 janvier 2025 par le conseil de M. [I] [F] [X] et Mme [P] [R] [K] épouse [X] à l'encontre de M. [Y] [U]. Vu l'ordonnance rendue le 20 janvier 2025 par le Président de la première chambre civile au visa des articles 902, 905, 908, 909, 910 du code de procédure civile, orientant la procédure suivant le délai normal et ayant notamment pour objet de rappeler : * d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel (article 908 du code de procédure civile) ; * d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué (article 909 du code de procédure civile). Vu les conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 24 mars 2025 par le conseil de M. [I] [F] [X] et Mme [P] [R] [K] épouse [X]. Vu les conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 17 juin 2025 par le conseil de M. [Y] [U], demandant de : - au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile ; - déclarer caduc l'appel de Mme [K] épouse [X] et M. [X] ; - en conséquence ; - débouter Mme [K] épouse [X] et M. [X] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner Mme [K] épouse [X] et M. [X] : * à payer à M. [U] une indemnité de 3.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * aux entiers dépens. Vu les conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 2 septembre 2025 par le conseil de M. [I] [F] [X] et Mme [P] [R] [K] épouse [X], demandant de : - au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile ; - débouter M. [U] de son incident visant à voir déclarer leur appel caduc ; - déclarer en conséquence cet appel parfaitement recevable ; - débouter M. [U] du surplus de ses prétentions et le condamner à leur payer une indemnité de 3.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l'audience d'incidents contentieux de mise en état du 4 septembre 2025 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, par mise à disposition au greffe. DISCUSSION L'alinéa 1er de l'article 911 du code de procédure civile dispose que « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.». À la suite de leur déclaration d'appel du 6 janvier 2025, les époux [X] ont fait signifier cette déclaration d'appel le 13 mars 2025à M. [U] par application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, ce dernier n'ayant alors pas constitué avocat. Ils ont de plus remis leurs conclusions d'appelant au Greffe par le RPVA le 24 mars 2025 et fait signifier ces mêmes conclusions à M. [U] le 1er avril 2025. M. [U], qui a constitué avocat le 25 mars 2025, considère que les conclusions d'appelant auraient dû être notifiées à son avocat au plus tard le 7 mai 2025 à minuit. Faute de régularisation en ce sens, il considère que cet appel doit être déclaré caduc. En l'occurrence, les époux [X] objectent à juste titreque l'appelant ayant remis au Greffe et signifié ses conclusions à l'intimé n'ayant pas constitué avocat n'est pas tenu de les notifier à l'avocat constitué par ce dernier lorsque cette constitution d'avocat intervient postérieurement, ainsi que cela résulte d'un arrêt n° 13-11.134 du 10 avril 2014 de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation. Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de caducité de la déclaration d'appel formée par M. [U]. Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des époux [X] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette procédure d'incident contentieux et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 800,00 €. Enfin, succombant à la procédure d'incident M. [U] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supporera les dépens. PAR CES MOTIFS, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT, REJETTE la demande de caducité de la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 6 janvier 2025 par le conseil de M. [I] [F] [X] et Mme [P] [R] [K] épouse [X] à l'encontre du jugement n° RG-23-03005 rendu le 30 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant M. [I] [F] [X] et Mme [P] [R] [K] épouse [X] à M. [Y] [U]. CONDAMNE M. [Y] [U] à payer au profit de M. [I] [F] [X] et Mme [P] [R] [K] épouse [X] une indemnité de 800,00 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE le surplus des demandes des parties. REJETTE le surplus des demandes des parties. CONDAMNE M. [Y] [U] aux dépens de l'incident. Le greffier Le magistrat de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
68f1cd862f77035fb0bf7f48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel