Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1d25be5a8ebce71548288
- Date
- 16 octobre 2025
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CHAMBRE : 2ème Chambre N° RG 23/04960 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UBHC Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 17 Août 2023 Date de la saisine : 21 Août 2023 Date de la décision attaquée : 26 JANVIER 2023 Décision attaquée : AU FOND Juridiction : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BREST --------------------------------------------------------------------------- APPELANTE S.A.S.U. MTCP représentée par son mandataire judiciaire SELARL LH & Associés prise en la personne de Maître [W] [R] Représentée par Me Marie-agnès BERNARD-HURSTEL, avocat au barreau de BREST - N° du dossier 2021031 INTIMEE Société SCCV AMIRAL DESFOSSES Représentée par Me Muriel GALIA de la SELARL MURIEL GALIA, avocat au barreau de BREST - N° du dossier 23049 -------------------------------------------------------------------------- ORD n°149 Monsieur David JOBARD, Magistrat de la mise en état, Assisté de Madame Ludivine BABIN, Greffier, Vu la déclaration d'appel du 17 août 2023 de la SASU MTCP dans une instance les opposant à la SCI AMIRAL DESFOSSES ; Vu les conclusions de désistement d'appel de la SAS MTCP en date du 07 octobre 2025 ; Vu l'avis d'observations en date du 07 octobre 2025 ; Vu les observations de la SCI AMIRAL DESFOSSES en date du 15 octobre 2025 ; MOTIFS DE LA DECISION : L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires ; Il emporte acquiescement de la décision critiquée ; Il convient de décerner acte à la SAS MTCP de son désistement d'appel ; Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; La SAS MTCP supportera les dépense. PAR CES MOTIFS Vu l'article 913-5 du code de procédure civile, Décernons acte à la SAS MTCP de son désistement d'appel Constatons l'extinction de l'instance. Laissons à la SAS MTCP la charge des dépens. RENNES, le 16 Octobre 2025 Le greffier Le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 913-5 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 400 du code de procédure civile dispose q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68f1d25be5a8ebce71548288
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel