Cour d'AppelRéférés Premier Président
Cour d'Appel · Référés Premier Président — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1d25fe5a8ebce715482ca
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsBaux rurauxDemande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
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Texte intégral
Ordonnance n 2025/72 --------------------------- 16 Octobre 2025 --------------------------- N° RG 25/00051 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HLOD --------------------------- [W] [M], G.A.E.C. GAEL LIMOUSINE C/ [D] [M], [P] [Y] ÉPOUSE [M] --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue par mise à disposition au greffe le seize octobre deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le deux octobre deux mille vingt cinq, mise en délibéré au seize octobre deux mille vingt cinq. ENTRE : Monsieur [W] [M] [Adresse 67] [Localité 68] Comparant assisté de Me Thierry DALLET de la SELARL BAFFOU DALLET BMD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES G.A.E.C. GAEL LIMOUSINE [Adresse 67] [Localité 68] Représenté par Me Thierry DALLET de la SELARL BAFFOU DALLET BMD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES DEMANDEURS en référé , D'UNE PART, ET : Monsieur [D] [M] [Adresse 14] [Localité 52] Comparant assisté de Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocat au barreau de RENNES Madame [P] [Y] ÉPOUSE [M] [Adresse 14] [Localité 52] Comparante assistée de Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocat au barreau de RENNES DEFENDEURS en référé , D'AUTRE PART, Faits et procédure : Par acte en date du 15 décembre 2011, Monsieur [D] [M] et Madame [P] [Y] ont donné à bail à Monsieur [W] [M] un ensemble de bâtiments agricoles situés sur la commune de [Localité 68] et diverses parcelles de terres situées sur les communes de [Localité 68], [Localité 69], [Localité 52] et [Localité 70], représentant une surface totale de 58 hectares, 24 ares, 93 centiares. Le bail a été consenti et accepté pour une période de 9 ans, commençant à courir le 1er janvier 2012, pour prendre fin le 31 décembre 2020. Le 18 mai 2017, un protocole d'accord a été signé aux termes duquel Monsieur [W] [M] s'était engagé à accepter à libérer les terres, objet du bail en cause portant sur 14 ha 08 a 97 ca, à compter du 1er janvier 2017, afin de permettre aux époux [P] et [D] [M] de signer un nouveau bail au profit de leur fils [R] [M] et, pour le reste des terres, à ne pas s'opposer, lorsqu'il aurait atteint l'âge de la retraite, à la reprise de celles-ci par [R] [M]. Monsieur [W] [M] ayant atteint l'âge de la retraite, un litige est né entre les parties quant à la mise en 'uvre du protocole. Monsieur [D] [M] et Madame [P] [Y] épouse [M] ont adressé un courrier recommandé à Monsieur [W] [M] le 21 juillet 2022 aux fins de libération des terres. Par requête en date du 6 novembre 2023, Monsieur [D] [M] et Madame [P] [Y] épouse [M] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Fontenay-le-Comte. Selon jugement en date du 23 juin 2025, le tribunal partitaire des baux ruraux de Fontenay-le-Comte a : rejeté l'exception d'incompétence de la présente juridiction soulevée par Monsieur [W] [M], déclaré sans effets juridiques entre les parties le protocole d'accord signé le 18 mai 2017 ; prononcé sur le fondement de l'article L.411-38 du code rural à compter du jour du jugement la résiliation du bail liant Monsieur [D] [M] et Madame [P] [M] à Monsieur [W] [M], portant sur : les bâtiments agricoles cadastrés sous les numéros C[Cadastre 15] - C[Cadastre 30] - C[Cadastre 31] - C[Cadastre 32]- C[Cadastre 24] - C[Cadastre 25] - C[Cadastre 26] - C[Cadastre 27] - C [Cadastre 28] - C[Cadastre 29] situés sur la commune de [Localité 68], les terres situées sur la commune de [Localité 68] cadastrées numéro C[Cadastre 45] - C[Cadastre 46] - C[Cadastre 47] - C[Cadastre 48] - C[Cadastre 49] - C[Cadastre 50] - C[Cadastre 51] - C[Cadastre 53] - C[Cadastre 56] ' C[Cadastre 4] - C[Cadastre 66] - CH [Cadastre 37] - C[Cadastre 63] - C[Cadastre 6] - C[Cadastre 61] - C[Cadastre 64] ' C[Cadastre 1] - C[Cadastre 65] - C[Cadastre 2] - C[Cadastre 44] - C[Cadastre 38] - C[Cadastre 57] - C[Cadastre 59] - C[Cadastre 42] - C[Cadastre 43] C[Cadastre 41] - C[Cadastre 21] - C[Cadastre 17] - C[Cadastre 55] - C [Cadastre 19] - C[Cadastre 3] - C[Cadastre 22] - C[Cadastre 34] - C[Cadastre 35] - - C[Cadastre 36] - CB[Cadastre 62] - C[Cadastre 58]. sur la commune de [Localité 52] cadastrées A[Cadastre 5] -A[Cadastre 8] ' A[Cadastre 10] ' A[Cadastre 11] - A[Cadastre 12] - A [Cadastre 7] ; sur la commune de [Localité 70] cadastrées AO[Cadastre 60] -AO[Cadastre 9] ; sur la commune de [Localité 68] cadastrées sous les numéros 141.C[Cadastre 13] 141C[Cadastre 33] - 141C[Cadastre 54] - 141C[Cadastre 16] - 141C[Cadastre 20] - 141C[Cadastre 18] 141C[Cadastre 23] - 141C[Cadastre 39] - 141C[Cadastre 40]. dit que, faute pour Monsieur [W] [M] de restituer lesdites parcelles dans l'état dans lequel il les a prises en jouissance, libres de toute location et de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique dans les deux mois de la signification du jugement pour les terres libres de tous semis ou cultures et à mesure de l'enlèvement des récoltes pour les terres ensemencées ou plantées, au plus tard le 1er octobre 2025 ; condamné Monsieur [W] [M] à payer à Monsieur [D] [M] et Madame [P] [M], à compter de la résiliation du bail, une indemnité d'occupation équivalente au fermage qui aurait été dû, conformément aux dispositions contractuelles et jusqu'à la libération effective des lieux ; débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ; condamné Monsieur [W] [M] aux dépens ; condamné Monsieur [W] [M] à verser à Monsieur [D] [M] et Madame [P] [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [W] [M] a interjeté appel de ce jugement selon déclaration en date du 27 juin 2025. Par exploit en date du 8 août 2025, Monsieur [W] [M] et le GAEC LIMOUSINE ont fait assigner Monsieur [D] [M] et Madame [P] [Y] épouse [M] devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement contesté. Monsieur [W] [M] et le GAEC LIMOUSINE, intervenant volontaire devant la présente instance, soutiennent qu'après avoir constaté que le protocole dont il était saisi pour interprétation en demande principale ne relevait pas du statut du fermage, le tribunal paritaire des baux ruraux aurait dû se déclarer incompétent et renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire. Ils soutiennent que la demande de résiliation du bail rural était une demande nouvelle dans des conclusions postérieures à l'assignation. Ils font ainsi valoir, que le premier juge aurait violé l'article L.491-1 du code rural et de la pêche maritime selon lequel le tribunal paritaire des baux ruraux est une juridiction d'exception ayant une compétence exclusive pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux, litiges soumis au statut du fermage. Ils soutiennent que le tribunal paritaire des baux ruraux n'aurait pas été saisi régulièrement dès lors qu'il aurait été fait droit à la demande en résiliation du bail pour faute du preneur sans que cette demande n'ait été soumise au préalable de la conciliation. Ils font ainsi valoir que le tribunal aurait à tort considéré que la demande en résiliation du bail pour faute du preneur était une demande additionnelle dispensée du préalable de la conciliation, alors qu'il s'agirait d'une demande nouvelle, laquelle ne serait recevable qu'à condition d'être soumise au processus de conciliation préalable. Ils soutiennent que le tribunal aurait violé les dispositions de l'article L.41 1-38 du code rural en jugeant que le délai de prescription ne pouvait commencer qu'à compter de la cessation du manquement, alors que selon la jurisprudence, lorsqu'elle est fondée sur l'apport irrégulier du droit au bail à une société civile d'exploitation, la prescription de l'action en résiliation courrait à compter du jour où le bailleur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir en justice, de sorte que le bailleur, qui aurait eu connaissance du transfert du droit au bail au profit du GAEC familial depuis 2011 serait prescrit en son action. Ils font valoir que la demande en résiliation du bail serait mal dirigée en ce qu'il n'existerait plus de bail entre les époux [D] et [P] [M] et Monsieur [W] [M]. Ils soutiennent, à cet égard, que le bail aurait été transféré au bénéfice du GAEC LIMOUSINE depuis plus de 10 ans lorsque la demande en résiliation du bail a été judiciairement demandée, de sorte que l'action en résiliation aurait dû être également engagée à son encontre. Ils ajoutent que le transfert du bail aurait été accepté tacitement par Monsieur [D] [M] et Madame [P] [Y] épouse [M]. Ils soutiennent que l'exécution provisoire de la décision dont appel aurait pour eux des conséquences manifestement excessives, en ce que la résiliation du bail impliquerait la restitution des terres, lesquelles constitueraient l'essentiel des surfaces exploitées par le GAEC LIMOUSINE, de sorte qu'il serait privé de son activité et mettrait donc en péril sa survie. Ils sollicitent la condamnation de Monsieur [D] [M] et Madame [P] [Y] épouse [M] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [D] [M] et Madame [P] [Y] épouse [M] s'opposent à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel. A titre liminaire, ils font valoir que le GAEC LIMOUSINE, qui n'a pas la qualité de partie à la procédure de première instance et qui n'a pas succombé en première instance, ne pourrait demander l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement litigieux. Ils demandent de déclarer irrecevable son intervention volontaire à la présente procédure. Ils soutiennent que Monsieur [W] [M], qui n'aurait formulé aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance, serait irrecevable, ainsi que le GAEC LIMOUSINE, en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, à défaut de justifier de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement de première instance. Ils soutiennent que Monsieur [W] [M] et le GAEC LIMOUSINE ne justifieraient d'aucun moyen sérieux de d'annulation ou de réformation. Ils font ainsi valoir que ce serait précisément parce que l'objet du protocole relèverait du statut du fermage que le tribunal aurait jugé qu'il n'y avait pas lieu d'en solliciter l'exécution forcée dès lors que les clauses qu'il prévoyait ne pouvaient déroger audit statut. Ils soutiennent que la demande incidente serait recevable, malgré qu'elle n'ait pas été soumise au préalable de conciliation en ce que celui-ci ne s'appliquerait qu'à la demande initiale. Ils font valoir que ce serait à bon droit que le tribunal aurait, en se fondant sur le délai de prescription de 5 ans de l'article 2224 du code civil, jugé que la demande en résiliation du bail répondait aux exigences du délai de prescription quinquennal, dès lors qu'elle s'appuierait sur le moyen d'une cession prohibée, de sorte que le délai devrait courir à compter de la cessation du manquement imputé au preneur. Ils soutiennent que la cession de bail d'une personne physique à une personne morale serait prohibée par le statut du fermage, de sorte que Monsieur [W] [M] ne pourrait soutenir que la demande en résiliation du bail serait mal dirigée. Ils ajoutent que la seule réception sans réserve des loyers par un bailleur ne pourrait être analysée comme l'agrément de ce dernier, de sorte que Monsieur [W] [M] ne serait pas fondé à revendiquer une acceptation tacite du transfert du bail, ni l'existence d'un bail verbal au profit du GAEC LIMOUSINE. Ils sollicitent la condamnation de Monsieur [W] [M] à leur payer la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer les dépens. Motifs : Sur l'intervention volontaire du GAEC LIMOUSINE : Les parties ont indiqué lors de l'audience que le GAEC Limousine avait déposé des conclusions d'intervention volontaire dans la procédure d'appel au fond, dans la mesure où il exploite actuellement les terres objet du présent litige. Le GAEC Limousine n'étant cependant pas appelant du jugement dont il est sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire, il n'a pas qualité à agir dans la présente procédure. Son intervention volontaire est donc déclarée irrecevable faute d'intérêt à agir en référé. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire : L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il découle de ces dispositions que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire ne sera recevable à demander l'arrêt de l'exécution provisoire qu'à la condition d'établir, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. Il est constant que les parties n'ont pas conclu sur l'exécution provisoire en première instance. Dès lors, il appartient à Monsieur [W] [M] de rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision en date du 23 juin 2025. Monsieur [W] [M] fait état de difficultés économiques du GAEC Limousine en produisant le bilan 2024. Outre que le GAEC Limousine n'est ni partie à la présente procédure, ni à celle de première instance, les difficultés économiques invoquées sont antérieures à la décision dont il est relevé appel, étant en outre relevé que pendant l'année culturale 2024 comme 2025, les terres objet du présent litige étaient exploitées par le GAEC Limousine, de sorte que la résiliation du bail n'est pas à l'origine des difficultés économiques exposées. Faute de rapporter la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives intervenues postérieurement à la décision dont appel, Monsieur [W] [M] est déclaré irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Succombant à la présente instance de référé, Monsieur [W] [M] est condamné aux dépens et à verser à Monsieur [D] [M] et Madame [P] [Y] épouse [M] une indemnité de 2 000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Décision : Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, Déclarons irrecevable l'intervention volontaire du GAEC Limousine à la présente procédure de référé faute d'intérêt à agir ; Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en date du 23 juin 2025 rendu par le tribunal partitaire des baux ruraux de Fontenay-le-Comte ; Condamnons Monsieur [W] [M] à verser à Monsieur [D] [M] et Madame [P] [Y] épouse [M] une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Monsieur [W] [M] aux dépens Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. La greffière, La conseillère, Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L.491-1 du code rural et de la pêche maritimearticle L.411-38 du code rural à compter du jour du juarticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 514-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Premier Président
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68f1d25fe5a8ebce715482ca
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