Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1d262e5a8ebce71548302
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 72 100 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT DU 16 OCTOBRE 2025 (n° 762 /2025, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03464 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSS3 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 11 juin 2024 Date de saisine : 18 juin 2024 Décision attaquée : n° f23/01548 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 22 avril 2024 APPELANTE S.A.R.L. AYLO enseigne RESTAURANT LA [Localité 6] EXCUSE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Pauline PENNERET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1676 INTIMÉ Monsieur [S] [E] COALLIA RS [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Belkacem TIGRINE, avocat au barreau de PARIS, toque : PC1729 Greffier lors des débats : Sila Polat ORDONNANCE : Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par Guillemette Meunier magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [E] a été embauché à compter du 1er octobre 2014 par la société Aylo exploitant un restaurant sous l'enseigne « La [Localité 6] Excuse » situé à [Localité 8] en qualité de plongeur, catégorie employé. Par courrier en date du 9 octobre 2018, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable. Il lui a notifié son licenciement par courrier du 25 octobre 2018 pour absence injustifiée et abandon de poste. Par requête du 25 octobre 2019, M. [S] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, lequel a notamment par décision du 22 avril 2024! - Fixé le salaire mensuel brut de M. [S] [E] à la somme de 1.721 € ; - Requalifié le licenciement pour faute grave notifié par la société Aylo à M. [E] en licenciement motivé par une cause réelle et sérieuse ; - Condamné la société Aylo à payer à M. [E] les sommes suivantes : 3.440 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 344 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 917, 87 € à titre de salaire sur mise à pied, 91, 78 € à titre de congés payés y afférents, 1.936, 13 € à titre d'indemnité de licenciement, 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le 11 juin 2024, la société Aylo a interjeté appel de cette décision . Elle a signifié sa déclaration d'appel à M. [E] le 2 août 2024. Elle a transmis ses conclusions d'appelant par RPVA le 28 août 2024 et signifiées lesdites conclusions le 15 octobre 2024. Parallèlement, par acte extrajudiciaire en date du 2 août 2024, la société Aylo a assigné M. [E] devant le Président de la cour d'appel de Paris, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire prononcé par le conseil de prud'hommes de Paris. Le 29 octobre 2024, était rendu un avis de non caducité sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile. Le 4 novembre 2024, l'intimé déposait ses conclusions. Par ordonnance en date du 19 décembre 2024, Monsieur le premier président a ordonnée l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris du 22 avril 2024. Aux termes d'un avis en date du 14 janvier 2025 le conseiller de la mise en état a soulevé la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile. Le 20 janvier 2025, la société Aylo a répondu à cet avis. Rappelant les circonstances particulières de l'espèce, la société Aylo demande au conseiller de la mise en état de juger la déclaration d'appel de la société Aylo recevable et non caduque. Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 25 septembre 2025. M. [E] n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DECISION En vertu des articles 908 et 911 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour notifier ses conclusions aux avocats des parties et d'un délai supplémentaire d'un mois à compter de l'expiration de ce délai initial pour signifier ses conclusions aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Cela étant, la société Aylo justifie avoir signifié le 15 octobre 2024 ses conclusions. En l'espèce, la déclaration d'appel a été formalisée le 11 juin 2024, l'appelante a transmis au greffe ses conclusions au fond le 28 août 2024 et M. [E], intimé, a constitué avocat le 5 novembre 2024. L'intimé n'ayant pas constitué avocat dans les trois mois suivant la déclaration d'appel, il appartenait à l'appelante de transmettre à l'intimé ses conclusions selon les modalités de l'article 911 du code de procédure civile dans le délai d'un mois à compter 11 septembre 2024. Il convient de relever que la caducité de l'appel doit être prononcée, serait-ce d'office, en application de l'article 911 du code de procédure civile, dès lors que l'appelant ne justifie pas d'avoir procédé, dans le délai qui lui est imparti, soit à la signification de ses conclusions d'appelant à la partie n'ayant pas constitué avocat, soit à la notification de celles-ci à l'avocat de l'intimé à compter de sa constitution. Le fait que l'avocat de l'appelante ait échangé avec l'avocat de l'intimé et ce dans le cadre d'une procédure portant sur l'exécution provisoire de la décision ne saurait écarter une telle caducité, dès lors qu'il incombe à l'appelante dans une telle hypothèse de procéder à l'égard de l'intimé comme si celui-ci n'avait pas constitué avocat et donc de lui faire signifier ses conclusions d'appelante. Il convient par conséquent de déclarer caduque la déclaration d'appel du 11 juin 2024 faute pour l'appelante d'avoir communiqué ses conclusions à l'intimé selon les modalités imposées par l'article 911 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare caduque la déclaration d'appel du 11 juin 2024 par la société Aylo à l'encontre du jugement rendu le 22 avril 2024 par le conseil de prud'hommes de Paris; Constate par conséquent l'extinction de l'instance; Condamne la société Aylo aux dépens. Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68f1d262e5a8ebce71548302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel