Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1d266e5a8ebce71548364
- Date
- 16 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05615 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDA5 Décision déférée : ordonnance rendue le 14 octobre 2025, à 14h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [N] [P] né le 14 janvier 2002 à [Localité 3], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [1], plaidant par visioconférence et de M. [Z] [F] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Elif Iscen , du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 14 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées, ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 13 octobre 2025 soit jusqu'au 08 novembre 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 14 octobre 2025, à 16h03, par M. [N] [P] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [N] [P], assisté de son avocat, qui se désiste de sa requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention dont il s'était déja désisté en première instance et demande l'infirmation de l'ordonnance; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Saisi par le préfet de police de Paris, par ordonnance du 13 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens soulevés par M.[U], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention. A hauteur d'appel, M.[U] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l'espèce'il soutient, une illégalité de la garde à vue et une irrecevabilité de la requête pour incompétence du signataire. Par ailleurs, l'acte d'appel contient une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention (moyens A à H). Il convient de retenir que l'intéressé et son conseil se sont désistés de la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention en première instance comme il résulte de l'ordonnance, dès lors la dite requête est irrecevable, le délai imparti de l'article L 741-10 étant expiré pour introduire une nouvelle requête, au demeurant le conseil de l'intéressé a, comme indiqué ci-dessus, rétiéré à l'audience son désistement. Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, «'En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.'» Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté les moyens soutenus devant, y ajoutant uniquement: sur une illégalité de la de la garde à vue au motif que le placement en rétention n'était pas arrivé à son terme au moment de la mesure , outre ce qu'a parfaitement retenu le premier juge, il convient de relever que la mesure de garde à vue a bien été diligentée pour une soustraction à un refus d'entrée (et non pour une soustraction à une mesure d'éloignement) et ce à l'issu de la mesure de maintien en zone d'attente, ce qui est parfaitement régulier, puisque ladite mesure a bien été menée quasiment à son terme qui intervenait le 14 octobre, M [U] ayant refusé d'embarquer le 10 octobre, ne se trouvait pas, à ce moment, sous le régime de la rétention administrative (contrairement aux arguments développés dans l'acte d'appel); par ailleurs, M [U] a expressément indiqué, et manifesté par un acte positif, à plusieurs reprises (le 27 septembre, 3 octobre, le 10 octobre ), son opposition formelle à l'embarquement pour un retour dans son pays d'origine, précisant avoir jeté son passeport; ainsi, à 4 jours de la fin de la mesure de maintien en rétention, dans la certitude d'une opposition ferme et réitérée au réacheminement, c'est en toute régularité que la mesure de garde à vue a été appliquée; sur le moyen d'irrecevabilité de la requête pour incompétence de son signataire, outre ce qu'a, à bon droit, retenu le premier juge, il ne peut qu'être constaté que c'est tout à fait régulièrement que l'arrêté N°2025-01287 accordant délégation de signature a été signé par Mme [K] [V] qui, conformément aux indications figurant au-dessus de sa signature est 'préfète, directrice de cabinet, chargée de l'intérim des fonctions de préfet de police (de [Localité 2])', et conformément au visa des décisions listées en en-tête de l'arrêté précité, notamment au décret 2004-374 du 29 avril 2004, précisément à l'article 39 dudit décret, dispose de l'entièreté des pouvoirs du préfet de police de [Localité 2] dont elle assure l'interim dont les pouvoirs de délégation; la contestation de l'application de ces dispositions, notamment de l'article 39 dudit arêté, ne relève pas de la compétence du juge judiciaire; il s'en déduit que la procédure est régulière.. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 16 octobre 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article 955 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68f1d266e5a8ebce71548364
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel