Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1d267e5a8ebce71548368
- Date
- 16 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/05613 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDAX Décision déférée : ordonnance rendue le 14 octobre 2025, à 14h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT(S) : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sabrina Abbassi Barteau, avocat général, 2°) LE PRÉFET de police, représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris INTIMÉ: M. [S] [X] né le 15 Janvier 1984 à [Localité 6] de nationalité indienne ayant pour avocat choisi, Me Aziamumtaz Taj, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention de [Localité 7] LIBRE, non comparant, non représenté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 14 octobre 2025, à 14h46 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant que M. [S] [X] qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider à l'Ibis Budget ROISSY CDG, [Adresse 2], à compter du 13 octobre 2025 soit jusqu'au 8 novembre 2025, et qu'il devra se présenter quotidiennement à la gendarmerie de [Adresse 1] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 octobre 2025 à 17h16 par le procureur de la republique pres le tribunal judiciaire de paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 14 octobre 2025, à 20h03, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 15 octobre 2025 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu le courriel reçu du conseil de M. [S] [X] le 16 octobre 2025 à 10h27 ; - Vu le courriel reçu de la préfecture de Police de [Localité 4] le 16 octobre 2025 à 11h46; - vu l'information communiquée par Madame l'avocat général, s'agissant de la non présentation à l'avion, pour le vol de New Delhi de 11h40, de M. [S] [X], information qu'elle tient (sur son téléphone portable) de son collègue du parquet de [Localité 4] lui même informé par la Police de l'air et des frontières de l'aéroport de [5] ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; SUR QUOI, La cour a été informée, tant par le parquet général que par la préfecture de Police de [Localité 4], ce jour à l'ouverture de l'audience, confirmé à l'appel de la cause de ce que M. [S] [X] n'a pas pris le vol pour [Localité 3] prévu ce jour à 11h40 à l'aéroport [5], de ce fait le motif principal de garantie retenu par le premier juge est mis à bas, les autres garanties étant notoirement insuffisantes, notamment en ce qu'aucun domicile effective certain et stable est établi, il convient en conséquence, rejetant la demande d'assignation à résidence, d'infirmer l'ordonnance du premier juge. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, REJETONS la demande d'assignation à résidence, DECLARONS la requête du préfet de Police de [Localité 4] recevable, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [X] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 16 octobre 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat général
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68f1d267e5a8ebce71548368
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel