Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1d267e5a8ebce7154836e
- Date
- 16 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05610 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDAN Décision déférée : ordonnance rendue le 14 octobre 2025, à 10h59, par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [N] [G] né le 17 juin 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1 assisté de Me Guilhem Le Gars, avocat choisi, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 14 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 12 octobre 2025 soit jusqu'au 07 novembre 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 14 octobre 2025, à 17h24, par M. [N] [G] ; - Vu les pièces complémentaires reçues le 15 octobre 2025 par le conseil de M. [N] [G] ; - vu les pièces complémentaires reçues le 16 octobre 2025 à 10h28, lors de l'audience par le conseil de M. [N] [G]; - Après avoir entendu les observations : - de M. [N] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance et au rejet des moyens notamment de contestation de l'arrêté de placement en rétention, aucune requête n'ayant été déposée en première instance ; SUR QUOI, Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, «'En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.'» Ainsi, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande d'assignation à résidence soutenue devant lui et reprise lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; étant relevé qu'aucune requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été dans les délais légaux impartis conformément aux dispositions de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , dès lors la dite requête est irrecevable, ou tous moyens en relevant, est irrecevable; concernant l'assignation à résidence, les dispositions de l 'article [2] 743-13 dui code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution", c'est donc sans nécessité d'ajout que le premier juge a rejeté ladite demande, sauf à préciser que l'attesttaion de domicile de madame [V], concerne un domicile à [Localité 5] et non [Localité 4] mais ne comporte aucun justificatif de bail ni de titre de propriété ; quant au moyen concernant la contestation de la faisabilité de l'éloignement, à ce stade de la procédure, les diligences ne souffrant d'aucune critique, ce moyen est inopérant ; enfin concernant la critique du motif d'ordre public retenu par le premier juge, s'agissant de lévéluation d'une menace et non d'un trouble, c'est par motif adopté que le premier juge a caractérisé ladite menace. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée . PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 16 octobre 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68f1d267e5a8ebce7154836e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel