Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1d268e5a8ebce7154838c
- Date
- 16 octobre 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 N° RG 25/14314 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3O4 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 11 Août 2025 Date de saisine : 01 Septembre 2025 Nature de l'affaire : Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable Décision attaquée : n° 24/00212 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 10 Juillet 2025 Appelants : Madame [P] [V] [T], représentée par Me Mohsen JAIDI de la SELEURL JAIDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000B3MS Monsieur [F] [R] [O], représenté par Me Mohsen JAIDI de la SELEURL JAIDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000B3MS Intimée : Madame [H] [G] ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ (n° , 1 page) Nous, Dominique GILLES, président de chambre, Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier, Vu la déclaration d'appel en date du 11 août 2025 ; Vu le bulletin de procédure invitant les parties appelantes à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; SUR CE : En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience. Il ressort du dossier de la procédure que les parties appelantes ont été mises en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 08 septembre 2025, dont la réception n'est pas contestée, les invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé. Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut. PAR CES MOTIFS : Constatons l'irrecevabilité de l'appel ; Condamnons les parties appelantes aux dépens ; Paris, le 16 Octobre 2025 Le greffier Le président Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
68f1d268e5a8ebce7154838c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel