Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1d26ae5a8ebce715483b6
- Date
- 16 octobre 2025
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 N° RG 25/10104 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPT3 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 05 Juin 2025 Date de saisine : 16 Juin 2025 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion Décision attaquée : RG n° 24/58472 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 30 Avril 2025 Appelante : S.A.S. SLZ, représentée par Me Stéphane NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1450 Intimée : S.N.C. ALTA QUARTZ, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2577226 ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile) (n° 125 , 2 page) Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Assistée de Saveria MAUREL, greffière, Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe le 26 juin 2025, Vu l'avis de caducité en date du 25 septembre 2025, adressé à l'appelante, sollicitant ses observations ; Vu les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile, Vu les observations écrites du conseil de l'appelante en date du 3 octobre 2025, qui explique que son défaut de diligence résulte du rapprochement qu'elle a tenté avec la partie adverse pour trouver une solution concertée, et ne cause pas grief à la partie intimée qui bien qu'informée de l'appel, n'a pas constitué avocat à ce jour ; Attendu qu'il est constant que l'appelante n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel à l'intimée (non constituée) et n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ; Attendu que le défaut de ces diligences est sanctionné par la caducité de la déclaration d'appel en application des textes susvisés ; Attendu que la signification de la déclaration d'appel à l'intimé a pour objet de conduire à sa constitution afin d'assurer le respect de la contradiction, de sorte que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel ne peut être écartée ; Attendu que si cette sanction peut être écartée s'agissant du défaut de remise des conclusions d'appel dans le délai imparti, en application du dernier alinéa de l'article 906-2 du code de procédure civile, c'est dans le seul cas de la force majeure, laquelle n'est pas caractérisée en l'espèce ni d'ailleurs invoquée par l'appelante ; Attendu qu'il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; PAR CES MOTIFS, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile ; Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance, Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Paris, le 16 octobre 2025 La greffière La Présidente Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties
Articles de loi cités
article 906-2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
68f1d26ae5a8ebce715483b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel