Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1d26be5a8ebce715483ca
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2025 (n° /2025, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08024 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJJY Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2025 - Juge de l'exécution de [Localité 5] - RG n° 25/80143 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.A.S. BUILDINVEST SAS [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par le Cabinet SEPTIME AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 Assistée de Me Mathilde LAVENU, collaboratrice de Me Philippe BERTEAUX du cabinet WB LEGAL, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : G0653 à DÉFENDEURS S.A.S. GVA [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [E] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Septembre 2025 : Le 10 décembre 2024, la société Buildinvest a fait pratiquer une saisie de droits d'associés et valeurs mobilières à l'encontre de M. [Y] entre les mains de la société GVA pour la somme de 537.461,35 euros sur le fondement d'une ordonnance prononcée le 24 avril 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre. Cette saisie a été dénoncée le 16 décembre 2024. Par acte du 15 janvier 2025, M. [Y] a assigné la société Buildinvest, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de contester cette saisie. Par jugement du 25 mars 2025, le premier juge a : ' annulé la saisie de droits d'associés et valeurs mobilières ; ' annulé la dénonciation de cette saisie ; ' ordonné la mainlevée de cette saisie ; ' condamné la société Buildinvest à payer à M. [Y] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive outre celle de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration du 4 avril 2025, la société Buildinvest a relevé appel de ce jugement. Par acte du 12 mai 2025, la société Buildinvest a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, M. [Y] et la société GVA afin qu'il soit sursis à l'exécution du jugement entrepris. Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, la société Buildinvest demande de : ' déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société GVA pour défaut d'intérêt à agir ; ' ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 25 mars 2025 ; ' condamner M. [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de leurs conclusions déposées et développées à l'audience, M. [Y] et la société GVA demandent de : ' déclarer la société GVA recevable et fondée en son intervention volontaire ; ' débouter la société Buildinvest de sa demande de sursis à exécution ainsi que de toutes ses prétentions ; ' la condamner à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [Y] la somme de 5.000 euros et à la société GVA la somme de 3.000 euros et aux dépens. SUR CE Sur l'intervention volontaire de la société GVA Il est relevé à la lecture du procès-verbal de signification de l'acte introductif d'instance destiné à la société GVA qu'une assignation lui a été délivrée, ce procès-verbal mentionnant clairement que le titre signifié à celle-ci est une assignation. Elle doit donc être considérée comme partie assignée à l'instance de sorte que le débat sur la recevabilité de son intervention est sans objet et ne donnera lieu à aucune mention au dispositif. Sur la demande de sursis à l'exécution du jugement déféré Selon l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, un sursis à exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel qui ne peut l'accorder que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. En application de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Il est rappelé que le 11 février 2008, M. [L] s'est engagé à céder à M. et Mme [Y] les titres qu'il détenait dans le capital des sociétés Tropicayes et Les Lataniers, au prix de 7.500.000 euros ; qu'il a été convenu du versement, par M. et Mme [Y], d'une indemnité d'immobilisation de 750.000 euros ; que par acte du 30 mars 2008, une convention de participation a été conclue entre M. et Mme [Y] et la société Buildinvest ayant pour objet l'acquisition par cette dernière de 50 % des parts sociales de M. [L] et de 50 % des parts sociales des autres associés ; qu'il a été prévu que la société Buildinvest assure le financement de l'indemnité d'immobilisation ; que l'agrément ayant été refusé et la cession des parts sociales n'ayant pas eu lieu, M. [L] a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage prévue dans la promesse de cession ; que la sentence arbitrale prononcée le 13 septembre 2010 a, notamment, constaté la caducité de la promesse de cession des parts sociales et considéré que la somme de 375.000 euros demeurerait définitivement acquise à M. [L] au titre de l'indemnité d'immobilisation, cette dernière disposition étant cependant annulée par arrêt de cette cour du 18 septembre 2012 ; que par arrêt du 14 janvier 2014, cette cour a condamné solidairement M. et Mme [Y] et la société Buildinvest à payer à M. [L] la somme de 375.000 euros à titre de dommages et intérêts. Invoquant la caducité de la convention de participation, la société Buildinvest a mis en demeure M. et Mme [Y], le 7 mars 2017, de lui rembourser la somme de 375.000 euros correspondant à leur quote-part de l'indemnité d'immobilisation qu'elle avait avancée pour leur compte, puis, les a assignés devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre, qui, par ordonnance du 24 avril 2018, les a condamnés solidairement à lui payer la somme provisionnelle de 375.000 euros. Une procédure d'arbitrage ayant été mise en oeuvre à la requête de M. et Mme [Y], la société Buildinvest a sollicité reconventionnellement la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer la somme de 375.000 euros "au titre de la quote-part de l'indemnité d'immobilisation financée en leur nom et pour leur compte en application de la convention de participation du 30 mars 2008", en soutenant que sa demande, comme celle formée devant le juge des référés, était fondée sur la caducité de la convention de participation, tandis que les demandeurs soutenaient que devant le juge des référés, la société Buildinvest avait fondé sa demande sur l'exécution de la convention et indiquaient que la demande était prescrite à ce titre mais également sur le fondement de la caducité de ladite convention (pages 24, 25 et 29 de la sentence). Par sentence du 6 septembre 2023, il a été notamment décidé que la demande indemnitaire reconventionnelle de la société Buildinvest formée à l'encontre de M. et Mme [Y] était prescrite et par conséquent irrecevable. La société Buildinvest a relevé appel de cette sentence le 19 septembre 2023 et par arrêt du 11 mars 2025, cette cour a, notamment, dit que le tribunal arbitral avait omis de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de toute action en exécution des obligations nées de la convention de participation du 30 mars 2008 et a déclaré prescrite toute action en remboursement de l'indemnité d'immobilisation formée en exécution de l'article 8 de cette convention. Il apparaît ainsi clairement que l'action de la société Buildinvest est prescrite que ce soit au titre de la caducité de la convention du 30 mars 2008 qu'au titre de l'exécution de cette convention. Il est donc vain pour la société Buildinvest d'opérer une distinction entre la demande indemnitaire formée dans la procédure arbitrale sur la caducité de la convention de participation et une demande indemnitaire fondée sur l'exécution de cette convention, et par suite, de soutenir que le premier juge aurait dénaturé la sentence en se livrant à une interprétation erronée de celle-ci. Il est constant que la saisie litigieuse a été pratiquée sur le fondement de l'ordonnance de référé du 24 avril 2018. Or, au regard de la sentence arbitrale du 6 septembre 2023, confirmée et complétée par l'arrêt de cette cour du 11 mars 2025, celle-ci s'est substituée à l'ordonnance de référé dépourvue de l'autorité de la chose jugée au principal. Il en résulte que cette ordonnance de référé ne pouvait plus constituer un titre exécutoire permettant à la société Buildinvest de pratiquer la mesure de saisie litigieuse. Il convient donc de rejeter la demande de sursis à exécution formée par la société Buildinvest, qui ne justifie d'aucun moyen sérieux de réformation du jugement entrepris. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société Buildinvest supportera les dépens de l'instance et sera condamnée à payer à M. [Y], contraint d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, aucune considération d'équité ne commande de faire bénéficier la société GVA des dispositions de ce texte. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de sursis à l'exécution du jugement entrepris ; Condamnons la société Buildinvest aux dépens de l'instance et à payer à M. [Y] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons n'y avoir lieu de faire bénéficier la société GVA des dispositions de ce texte. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
68f1d26be5a8ebce715483ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel