Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1d26be5a8ebce715483ce
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2025 (n° /2025, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08003 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJF6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2025 - Juge de l'exécution de [Localité 6] - RG n° 24/08069 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [P] [V] [W] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Pierre-Guillaume CLOAREC, avocat au barreau de PARIS, toque : EV à DÉFENDERESSE SOCIÉTÉ CDC HABITAT [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Pauline SOULARD-RYO collaboratrice de Me Lauren SIGLER de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : L007 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Septembre 2025 : Par requête du 19 décembre 2024, M. [V] [W] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil afin d'obtenir un délai de 36 mois pour quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 3], à la suite d'un commandement de quitter les lieux, délivré le 3 décembre 2024 en exécution d'une ordonnance de référé du 25 novembre 2024. Par jugement du 14 février 2025, le premier juge a débouté M. [V] [W] de sa demande de délais pour quitter les lieux et l'a condamné aux dépens. Par déclaration du 8 avril 2025, M. [V] [W] a relevé appel de cette décision. Par acte du 13 mai 2025, M. [V] [W] a fait assigner en référé, la société CDC Habitat, devant le premier président de cette cour, afin qu'il soit sursis à l'exécution du jugement entrepris. A l'audience, M. [V] [W] a maintenu sa demande et soutenu oralement les moyens développés dans l'acte introductif d'instance. Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société CDC Habitat soulève l'irrecevabilité de cette demande dès lors qu'aucune mesure d'exécution n'a été ordonnée, demande, en tout état de cause, que M. [V] [W] soit débouté de sa demande en l'absence de moyen sérieux de réformation de la décision entreprise et sollicite la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE M. [V] [W] sollicite, sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le sursis à l'exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil le 14 février 2025. Selon ce texte, en cas d'appel, un sursis à exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel qui ne peut l'accorder que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. Or, le jugement déféré, qui rejette la demande de délais pour quitter les lieux, n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 121-22 dès lors qu'il ne comporte aucun chef susceptible de sursis à exécution. La demande de M. [V] [W] n'est donc pas recevable. Succombant en sa demande, M. [V] [W] supportera les dépens de la présente instance. Ayant contraint la société CDC Habitat à exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, M. [V] [W] sera tenu de lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable la demande de sursis à l'exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil le 14 février 2025 ; Condamnons M. [V] [W] aux dépens de la présente instance et à payer à la société CDC Habitat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68f1d26be5a8ebce715483ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel