Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1d26be5a8ebce715483d0
- Date
- 16 octobre 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025 (n°418 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07220 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGYD Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mars 2025-Cour d'Appel de PARIS- RG n° 25/02690 APPELANT ETAT D'IRAK représenté par son ministre des affaires étrangères y domicilié [Adresse 4] X 10026 [Localité 2] IRAK Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 INTIMÉE Société INSTRUBEL N.V [Adresse 1]) [Localité 3] PAYS BAS Représentée par Me Laetitia LAMY de l'EURL ALTER, avocat au barreau de PARIS, toque : J033 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le12 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Dominique Gilles, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Dominique Gilles, président de chambre Madame Violette Baty, conseiller Monsieur Cyril Cardini, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. Vu le jugement d'orientation en matière de saisie immobilière rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, le 19 décembre 2024, entre la société de droit belge Instrubel NV et l'État d'Irak ; Vu l'appel de ce jugement formé par l'Etat d'Irak selon déclaration du 12 février 2025 ; Vu l'avis du 13 février 2025 invitant l'appelant à adresser au greffe, dans le délai d'un mois, le timbre fiscal pour l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts et précisant qu'à défaut, une ordonnance d'irrecevabilité d'appel serait prise le jeudi suivant l'expiration du délai ainsi accordé ; Vu l'ordonnance du président de chambre du 20 mars 2025 constatant l'irrecevabilité de l'appel et condamnant l'État d'Irak aux dépens ; Vu la lettre du 3 avril 2025 adressée à la cour par le conseil de l'appelant, alléguant une erreur et demandant au président de chambre de rapporter l'ordonnance d'irrecevabilité, sur le fondement de l'article 964 alinéa 3 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance du 10 avril 2025 du président de chambre, refusant de rétracter l'ordonnance du 20 mars 2025 ; Vu la requête en déféré déposée et notifiées par la voie électronique le 24 avril 2025 par le conseil de l'État d'Irak, sollicitant, à titre principal, l'annulation de l'ordonnance du 20 mars 2025, à titre subsidiaire, l'infirmation de cette ordonnance et, statuant à nouveau, demandant à la cour, d'une part, de constater la régularisation de la cause de la fin de non-recevoir avant la décision de la cour sur déféré, au moyen que l'irrecevabilité d'appel ne pouvait pas être prononcée avant l'expiration du délai de recours et, d'autre part, de déclarer en conséquence l'appel recevable ; Vu les conclusions de la société Instrubel NV sur déféré, déposées et notifiées par la voie électronique le 30 juillet 2025 sollicitant, au visa des articles R. 322-19 du code des procédures d'exécution, 900, 901, 917, 963, 964 et 32-1 du code de procédure civile, de : -confirmer l'ordonnance entreprise ; -débouter l'État d'Irak de ses demandes ; -condamner l'État d'Irak à payer une amende civile et une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice ; -condamner l'État d'Irak à lui payer 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la convocation des parties à l'audience sur déféré du 12 septembre 2025 ; MOTIFS Selon l'article 906-3 du code de procédure civile, les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, seul compétent jusqu'à l'ouverture des débats pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel, peuvent être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date. En l'espèce, il convient de déclarer le déféré recevable. A l'appui de ce recours, l'appelant soutient essentiellement que la décision d'irrecevabilité est nulle pour avoir été prise par le président de la chambre avant que l'affaire ne soit distribuée à celle-ci, entraînant, selon lui, un défaut de pouvoir de cet organe juridictionnel. Il affirme, sur le fondement de l'article 964 du code de procédure civil, que seul le premier président aurait alors disposé d'un tel pouvoir. Toutefois, ce moyen est erroné. En effet, le dossier établit que l'appelant a été avisé dès le 13 février 2025, par le message RPVA d'inscription au rôle adressé à son conseil, que l'appel formé la veille avait été distribué à la présente chambre. Or, cette désignation, non critiquée en l'espèce, est sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 917 du code de procédure civile concernant la procédure à jour fixe. En effet, la compétence attribuée par la loi au premier président pour statuer sur la demande d'autorisation pour assigner à jour fixe et désigner la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, s'est exercée dans le cadre de la répartition des affaires entre les chambres de la cour par nature des contentieux, en fonction de l'ordonnance de Monsieur le Premier président de la cour d'appel de Paris portant organisation du service, prise en application des articles 963 à 965 du code de procédure civile et des dispositions pertinentes du code de l'organisation judiciaire, laquelle prévoit également la désignation de magistrats délégués pour statuer sur les demandes d'autorisation d'assigner à jour fixe. Par conséquent, peu important que nulle décision n'ait été prise sur la requête afin d'être autorisé à assigner à jour fixe déposée également le 12 février 2025, le président de la chambre saisie n'était pas sans pouvoir pour constater l'irrecevabilité d'appel comme suite à l'avis adressé par le greffe le 13 février 2025. L'ordonnance querellée ne peut dès lors pas être annulée. En outre, peu important que la requête en déféré soit un acte de procédure s'inscrivant dans le déroulement de la procédure d'appel sans ouvrir d'instance autonome, n'est pas de nature à entraîner l'infirmation de l'ordonnance entreprise la circonstance que l'appelant se soit acquitté du paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts, certes avant le jugement du présent déféré, mais après seulement le prononcé de la décision d'irrecevabilité rendue par le président de la chambre, cette décision ayant fait suite en l'espèce, elle-même, à un avis d'avoir à régulariser, avec un délai suffisant donné à l'appelant pour permettre une telle régularisation avant le jour annoncé par cet avis pour le prononcé de la décision d'irrecevabilité à défaut de régularisation. Enfin, l'appelant est mal fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile pour soutenir que ce texte, qui indique que l'auteur de l'appel principal justifie de l'acquittement du droit en cause lors de la remise de sa déclaration d'appel, institue en réalité un délai pour en justifier allant jusqu'à l'expiration de son délai d'appel. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'a pas bénéficié, pour régulariser le défaut d'acquittement du droit de l'article 635 bis P du code général des impôts, du délai de distance de l'article 643 du code de procédure civile s'ajoutant au délai de l'article R. 311-7 du code des procédures civils d'exécution, lequel requiert la signification de la décision dont appel pour faire courir le délai d'appel. C'est pourquoi la circonstance que le jugement d'orientation dont appel n'ait pas été signifié à l'appelant lorsque la décision d'irrecevabilité a été prononcée est sans effet en l'espèce sur l'irrecevabilité de l'appel. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance entreprise doit être confirmée. L'erreur commise en l'espèce par l'État d'Irak dans la mise en 'uvre de son droit d'agir en justice n'a pas en l'espèce, pour autant, dégénéré en abus. Nulle intention de nuire ou légèreté blâmable ne pouvant être retenue à sa charge, l'intimée ne saurait recevoir de dommages-intérêts à ce titre. La société Instrubel NV sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts. La demande de la société Instrubel NV tendant au prononcé d'une amende civile est en conséquence sans objet, étant surabondamment rappelé que la mise en 'uvre d'une telle sanction est réservée aux juridictions. En équité, cette intimée recevra une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Déclare recevable la requête en déféré formée par l'Etat d'Irak à l'encontre de l'ordonnance prononçant l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, rendue le 10 avril 2025 par le président de la chambre saisie ; Confirme l'ordonnance entreprise ; Condamne l'Etat d'Irak à payer la somme de 3 000 euros à la société Instrubel NV au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Instrubel NV de sa demande en dommages-intérêts et de sa demande tendant à voir condamner la partie appelante à payer une amende civile ; Rejette les demandes plus amples ou contraires Condamne l'Etat d'Irak aux dépens du déféré. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 643 du code de procédure civile sarticle 906-3 du code de procédure civilearticle 963 du code de procédure civile pour soutarticle 964 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 917 du code de procédure civile concernan
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
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Référence
68f1d26be5a8ebce715483d0
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